Mon mémoire ampliatif pour obtenir l’inéligibilité d’Alexis IZARD pour ses fraudes pendant la municipale 2020 à Savigny-sur-Orge

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Quelle que soit l’issue de cette requête en rectification d’erreur matérielle, j’ai désormais créé un nouveau modèle de recours dont je pourrais me resservir à l’envi, aussi bien à des fins personnelles que professionnelles.

Au milieu de tout cela, IZARD n’est qu’un prétexte pour me permettre de pratiquer le droit ; même si je ne serai pas mécontent qu’il soit mis hors course par le Conseil d’État.


CONSEIL D’ÉTAT

SECTION DU CONTENTIEUX

RECOURS EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

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MÉMOIRE AMPLIATIF

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À l’attention de Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers 

de la 9e chambre de la section du contentieux du Conseil d’État


POUR :

  • Messieurs Olivier VAGNEUX et David FABRE

REQUÉRANTS


CONTRE  :

  • L’arrêt nos 450756, 453838, 454040 du 1er octobre 2021 par lequel le Conseil d’État a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars 2020 et 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Savigny-sur-Orge (Production n°1)
  • Messieurs Éric MEHLHORN, Jean-Marc DEFRÉMONT, Alexis IZARD, Ludovic BRIEY, Thomas BRONES, Bruno GUILLAUMOT et Jacques SENICOURT

DÉFENDEURS


EN PRÉSENCE DE

  • Le ministère de l’Intérieur
  • La préfecture de l’Essonne
  • La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

OBSERVATEURS


Sur la requête no 459388

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EXPOSE

Par le présent mémoire complémentaire, MM. VAGNEUX et FABRE, ci-après ensemble les requérants, entendent demander au Conseil d’État de bien vouloir se prononcer sur l’ensemble des griefs soulevés par eux à l’instance et non examinés en appel, tendant notamment à l’inéligibilité de M. IZARD, dans le cadre des requêtes 450756, 453838 et 454040.

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I. FAITS ET PROCÉDURE

1. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2020 au Tribunal administratif de Versailles sous le no 2004102, M. David FABRE a demandé à la juridiction :

  • de contrôler la validité des suffrages émis ;
  • de modifier le nombre de suffrages recueillis par la liste « Ensemble pour Savigny » ;
  • de prononcer l’inéligibilité du candidat Alexis IZARD pour une durée de trois ans, du fait des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
  • de réformer les résultats de l’élection en réintégrant les votes omis à la liste « Ensemble pour Savigny », aux fins de lui permettre de participer au second tour des élections municipales ;
  • de prononcer l’annulation totale du scrutin du fait de vices substantiels ;
  • d’annuler l’ensemble des opérations électorales.

Il soulevait 5 vices substantiels :

  • l’irrégularité de constitution de la liste CURATOLO ;
  • les manœuvres illégales et indignes qui ont troublé la sincérité du scrutin (dégradations, insultes publiques, distribution d’un tract diffamatoire…) ;
  • la rupture d’égalité tirée de la présentation inversée du bulletin de vote IZARD ;
  • un traitement différencié des bulletins nuls ;
  • des irrégularités sur le bureau de vote no 16 imputées au candidat IZARD.

2. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2020 au Tribunal administratif de Versailles sous le no 2004082, M. Antoine CURATOLO a demandé à la juridiction :

  • de constater les vices affectant les opérations électorales du 15 mars 2020 ;
  • d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 relatives au premier tour de l’élection des conseillers municipaux de la Ville de Savigny-sur-Orge.

Il soulevait plusieurs vices :

  • des manœuvres qui ont eu une incidence sur le scrutin ;
  • l’impact de la crise sanitaire ;
  • un traitement différencié des bulletins blancs et nuls.

3. Par différents mémoires, tous produits hors du délai de recours, M. Olivier VAGNEUX intervenait au soutien des requêtes de MM. FABRE et CURATOLO.

Il présentait deux conclusions distinctes et demandait entre autres au Tribunal :

  • de prononcer également l’inéligibilité du candidat MEHLHORN, en sus de l’inéligibilité du candidat IZARD ;
  • de statuer sur la possibilité pour un candidat dont le groupement politique n’est pas constitué en association d’utiliser sur ses affiches officielles et sur sa propagande électorale un emblème tricolore, en application de l’article R.27 du code électoral.

Il étayait plusieurs des griefs soulevés par MM. FABRE et CURATOLO :

  • en fournissant des attestations de témoignage établissant la distribution du tract diffamatoire dénoncé par M. FABRE ;
  • en communiquant les procès-verbaux des bulletins de vote attestant d’un mauvais décompte des bulletins nuls ;
  • en apportant un rapport de police municipale attestant d’une intervention devant le bureau de vote no 16 ;
  • en communiquant les listes d’émargement du bureau de vote 16 qui révélaient que 52 signatures de mêmes personnes étaient différentes entre les deux tours, soit 11 % des votants ;
  • en produisant la vidéo d’un agent municipal arrachant les affiches électorales de M. CURATOLO.

4. Observatrice dans les deux affaires, la Commission des comptes de campagne et des financements politiques, ci-après CNCCFP, produisait ses décisions relativement aux comptes des candidats, lesquelles révélaient en outre que M. IZARD s’était livré à des pratiques d’achat de voix, et qu’il avait bénéficié d’un concours en nature de personnes morales, prohibé aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral.


5. Par deux jugements distincts nos 2004102 et 2004082 du 16 février 2021, le Tribunal administratif de Versailles rejetait les deux protestations.


6. Par une requête d’appel enregistrée le 16 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État sous le numéro 450756, Monsieur David FABRE demandait au Conseil d’État :

  • d’annuler le jugement no 2004102 du 16 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant d’une part à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars 2020 et 28 juin 2020 dans la commune de Savigny-sur-Orge et d’autre part au prononcé de l’inéligibilité de M. Alexis IZARD pour une durée de trois ans.

7. Par une requête d’appel enregistrée le 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État sous le numéro 453838, Monsieur Olivier VAGNEUX demandait au Conseil d’État :

  • d’annuler le jugement no 2004102 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la protestation de M. FABRE, avec effet dévolutif de l’appel ;
  • d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées à Savigny-sur-Orge les 15 mars et 28 juin 2020.

8. Par une requête d’appel enregistrée le 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État sous le numéro 454040, Monsieur Olivier VAGNEUX demandait au Conseil d’État :

  • d’annuler le jugement no 2004082 qui a rejeté la protestation électorale de M. CURATOLO, avec effet dévolutif de l’appel ;
  • de faire droit aux conclusions qu’il avait présentées devant le tribunal administratif.

8. Par un arrêt commun nos 450756, 453838 et 454040 du 1er octobre 2021, la section du contentieux du Conseil d’État a décidé :

  • d’annuler le jugement no 2004102 du Tribunal administratif de Versailles du 16 février 2021 ;
  • d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la Commune de Savigny-sur-Orge ;
  • de rejeter le surplus des conclusions de M. FABRE ;
  • de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. VAGNEUX.

C’est la décision dont il est demandé rectification d’erreur matérielle.

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II.DISCUSSION

Les requérants démontreront de manière incontestable que l’arrêt contesté est entaché par diverses erreurs matérielles tirées d’omissions de réponses de la Haute juridiction à des moyens autonomes.

Dans un premier temps, ils s’attacheront aux omissions de réponses sur les griefs et conclusions présentés par M. FABRE puis complétés et soutenus par M. VAGNEUX, tant ceux tendant à l’inéligibilité du candidat IZARD que ceux tendant à l’annulation des opérations électorales. (II.1)

Dans un second temps, ils relèveront les omissions de réponses aux différents griefs et conclusions présentés par M. VAGNEUX. (II.2)

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De manière liminaire, et en droit, l’article R. 833-1 du code de justice administrative, ci-après CJA, transposé de l’article 78 de l’ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d’État, dispose que :

« Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. »

Davantage, dans un arrêt de Section du 29 mars 2000, le Conseil d’État a précisé la définition de l’erreur matérielle, en y intégrant l’omission de réponse à un moyen autonome.

Précisément, les juges, réunis en section du contentieux, ont décidé que :

« Considérant qu’il ressort des termes mêmes -et sans qu’il y ait à procéder à cet égard à une appréciation d’ordre juridique- des mémoires produits par le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE à l’appui de son pourvoi dirigé contre l’arrêt du 11 juillet 1997 de la cour administrative d’appel de Paris que ce groupement avait invoqué de manière distincte des autres moyens un moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêt ; que ce moyen a d’ailleurs été visé par la décision attaquée ; qu’en omettant d’y répondre le Conseil d’Etat a entaché sa décision d’une erreur matérielle au sens des dispositions de l’article 78 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, l’actuelle requête en rectification du GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE est recevable et qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur son pourvoi ; »

Plus tard, en 2010, la Haute juridiction a spécifié l’un des cas d’ouverture du recours en rectification d’erreur matérielle, lorsqu’il y a omission de réponse, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, à des conclusions en matière électorale tendant à l’inéligibilité d’un candidat, présentées dans le cadre de la première instance et distinctes des conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales.

Précisément, les juges du Palais-Royal, statuant en formation de chambres réunies, ont décidé que :

« Considérant que, saisi en appel d’une requête de M. B et de M. A dirigée contre le jugement du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, le tribunal avait, à la demande de M. C, annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de Nogent-sur-Marne à l’issue du scrutin du 16 mars 2008 et les avait déclarés inéligibles, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, par une décision du 10 juillet 2009, a annulé dans cette mesure le jugement attaqué ; que, toutefois, en se bornant à infirmer le motif retenu par les premiers juges pour rejeter les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’élection de M. B et à ce que ce dernier soit déclaré inéligible pour un an, le Conseil d’Etat a omis de se prononcer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur le mérite des autres griefs soulevés par M. C qui, distincts dans sa requête de ceux tendant à l’annulation des opérations électorales sur lesquels le tribunal administratif avait définitivement statué par une partie de son jugement non frappée d’appel, mettaient en cause le financement de la campagne électorale conduite par M. B ; / Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C tendant à la rectification de l’erreur matérielle résultant de cette omission est recevable ; qu’il y a lieu, par suite, d’examiner, par l’effet dévolutif de l’appel, les autres griefs soulevés par M. C devant le tribunal administratif de Melun à l’appui de ses conclusions tendant à ce que M. B soit déclaré inéligible pour une durée d’un an aux fonctions de conseiller municipal ; » (Conseil d’État, 2e et 7e chambres réunies du 2 avril 2010, no 332015)

Au cas d’espèce, le Conseil d’État a jugé, sans le motiver dans ses considérants, que :

« Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Fabre est rejeté. (…)

Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. Curatolo et par M. Vagneux. »

Il s’agit des conclusions sur lesquelles MM. FABRE et VAGNEUX demandent au Conseil d’État de statuer par rectification d’erreur matérielle.

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II. 1 – Sur les conclusions et griefs présentés par M. FABRE et restants à juger

  • Au cas présent, le Conseil d’État a omis de statuer sur les griefs et conclusions tendant au prononcé de l’inéligibilité du candidat Alexis IZARD (II. 1. 1) ainsi que sur les autres griefs et conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales (II. 1. 2).
  • Pour mémoire, il est de jurisprudence constante qu’en matière électorale, il est possible de développer des griefs soulevés dans le délai de recours après l’expiration de ce délai.

Précisément, le Conseil d’État, jugeant en formation de chambre seule, a estimé que :

« 10. Considérant que M. AY…et autres, qui ont soulevé le grief relatif à la régularité des émargements cités ci-dessus dans leur protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier dans le délai de cinq jours imparti par l’article R. 119 du code électoral, sont recevables à développer ce grief après l’expiration de ce délai, en invoquant l’irrégularité d’autres émargements ; » (CE, 6ème SSJS, 05 juin 2015, 383051

De plus, un appelant peut apporter des éléments nouveaux, notamment de nouvelles pièces, à l’appui d’un grief établi en première instance dans le délai de recours.

Précisément, le Conseil d’État, statuant en formation de chambres réunies, a jugé que :

« Considérant, en premier lieu, que M. Z… avait invoqué, dans son mémoire introductif d’instance présenté devant le tribunal administratif de Nice, le 23 juin 1995, la violation des prescriptions de l’article L. 52-1 du code électoral en faisant état de la diffusion, par le quotidien Nice-Matin, d’articles favorables à la municipalité sortante et, notamment, de la diffusion le 10 février 1995, de « la lettre de M. Michel B… aux Cannois » ; que le grief ainsi formulé a été, à juste titre, regardé par le tribunal administratif comme limité à l’invocation d’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral ; que, si M. Z… pouvait, en appel, apporter des éléments nouveaux à l’appui du grief ainsi tiré de la violation des dispositions de ce premier alinéa de l’article L. 52-1 dudit code et, notamment, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, citer d’autres publications comme « SudMagazine » à l’appui du même grief, il n’était, en revanche, pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le grief distinct tiré de la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article L. 52-1 du même code ; » (CE, 4 novembre 1996, 177150, inédit au recueil

Plus récemment, le Conseil d’État, en formation de chambres réunies, a jugé que :

« 10. En troisième lieu, les griefs qui ne sont pas d’ordre public, sont irrecevables en appel s’ils n’ont pas été soulevés en première instance ou, s’ils l’ont été, lorsqu’ils ne sont repris devant le Conseil d’Etat qu’après l’expiration du délai d’appel à compter de la notification du jugement comportant l’indication de ce délai en application des dispositions de l’article R. 123 du code électoral. En revanche, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce que les griefs invoqués dans ce délai soient développés après son expiration. » (CE, 25 mai 2021, 445470, mentionné aux tables)

  • C’est donc sur les griefs et conclusions présentés en l’état par M. FABRE dans sa protestation, mais également sur ceux augmentés et complétés par M. VAGNEUX qu’il sera demandé à la Haute juridiction de bien vouloir statuer.

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II. 1. 1- Sur les conclusions présentées par M. FABRE tendant au prononcé de l’inéligibilité du candidat Alexis IZARD

  • À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L. 118-4 du code électoral, que sans besoin qu’il n’ait été saisi de conclusions en ce sens, le juge de l’élection peut sanctionner et déclarer inéligibles, pour une durée maximale de trois ans, des candidats, qui auraient accompli des manœuvres présentant un caractère frauduleux et qui ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. (voir par exemple abstrats de l’arrêt CE, 13/06/2016, 394675)
  • Pour mémoire, M. David FABRE, dans sa protestation du 3 juillet 2020, a conclu en sollicitant de la juridiction qu’elle prononce « l’inéligibilité du candidat Alexis IZARD pour une durée de trois ans, du fait des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin » (page 9 de la protestation à l’instance).

    Cette conclusion a été reprise en appel.

À l’appui de cette conclusion, il soulevait notamment deux vices substantiels dont l’un pris de la rupture d’égalité tirée de la présentation inversée du bulletin de vote IZARD (page 7 de sa protestation) et l’autre des irrégularités sur le bureau de vote no 16 imputées au candidat IZARD (page 8 de la protestation à l’instance), lui-même accompagné de photos prouvant les attroupements dénoncés devant le bureau (Production no 8 de la protestation).

  • Par la suite, M. VAGNEUX a développé ces deux moyens en produisant le procès-verbal du bureau de vote (Production no 22 de M. VAGNEUX à l’instance), son témoignage personnel, ainsi que celui de son assesseure dans ce bureau (Production no 24 de M. VAGNEUX à l’instance), ses démarches accomplies auprès de la préfecture (Production no 25 de M. VAGNEUX à l’instance) et du candidat (Production no 26 de M. VAGNEUX à l’instance) mais surtout la copie des listes d’émargement, lesquelles vont révéler qu’entre 32 et 52 signatures sont différentes entre les deux tours, dans ce bureau dans lequel le candidat Alexis IZARD a obtenu aussi bien plus du double de sa moyenne totale et plus de 15 points que son deuxième meilleur bureau (Production no 1 de M. VAGNEUX à l’instance). En appel, le requérant produisait encore un rapport d’intervention de la Police municipale devant ce même bureau de vote le 15 mars 2020 (Production no 7 de la requête d’appel 454040) ou encore le témoignage de Mme X (Production no 13 de la requête d’appel 453838).
  • Davantage, il ressort de la décision de la Commission des comptes de campagne et des financements politiques du 3 décembre 2020 que M. IZARD a reçu des dons de denrées alimentaires, de masques, de surblouses et de pots de muguet, tant de personnes physiques que de personnes morales (trois commerçants de la ville et l’association Entr’Aide 91) qu’il a ensuite distribués à la population, en échange de leur voix, puisqu’il a inscrit ces dépenses dans son compte de campagne, lequel vise à retracer les dépenses électorales. Par suite, il en résulte que le candidat a donc enfreint les articles L. 52-8 et L. 106 du code électoral.
  • Au surplus, M. VAGNEUX a également fait la preuve que M. IZARD a encore enfreint l’article L. 52-1 du code électoral en affichant hors des emplacements autorisés, tandis qu’il a aussi méconnu l’article L. 97 du code électoral en annonçant faussement le ralliement des candidats éliminés à sa liste au second tour.
  • Dans ces conditions, le candidat Alexis IZARD encourt une peine d’inéligibilité, sur laquelle le Conseil d’État devra se prononcer.

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II. 1. 2- Sur les conclusions présentées par M. FABRE tendant à l’annulation des opérations électorales

  • Pour mémoire, M. FABRE a soulevé cinq vices substantiels dans sa protestation, lesquels au demeurant, ont tous été repris en appel.

Nonobstant, les circonstances, soit de l’absence de reprise en appel de l’un des vices substantiels soulevés à l’instance, soit qu’un seul des vices suffise à lui seul à obtenir l’annulation des opérations électorales, à la condition que la Haute juridiction indique dans ses considérants qu’elle n’avait dès lors pas besoin de statuer sur les autres, auraient été sans incidence sur le fait que le Conseil d’État, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, aurait quand même dû statuer sur celui-ci.

En l’espèce, la Haute juridiction n’a statué que sur le seul grief pris de l’irrégularité de la constitution de la liste d’Antoine CURATOLO, sans s’attacher à examiner les quatre griefs restants, tendant chacun à l’annulation des opérations électorales. Le rapporteur public ne s’y est pas davantage essayé. Ce sont ces quatre vices qu’il va être demandé au Conseil d’État d’examiner.

Davantage, il sera encore rappelé que M. FABRE a manqué sa qualification pour le second tour de 24 voix, et que tout grief propre à justifier des 24 voix manquantes à M. FABRE aurait pu permettre l’annulation des opérations litigieuses.


  • Ainsi, M. FABRE soulevait le grief tiré de la distribution d’un tract insultant et diffamatoire à son endroit, lequel aurait touché des dizaines d’électeurs, parmi lesquels ceux susceptibles de lui apporter les 24 voix lui ayant manqué pour se qualifier.

À l’appui de son grief, il produisait une dizaine d’attestations d’électeurs ayant reçu ce document, dans quatre quartiers identifiés par lui (Productions nos 10, 11, 12, 13, 16, 17 de la protestation, complété par les productions nos 11 et 14 de la requête d’appel no 454040).

    En défense, M. DEFRÉMONT produisait à son tour une dizaine d’attestations d’électeurs n’ayant pas reçu ce document, dont il convient cependant de préciser qu’ils n’habitaient pas les quartiers identifiés par le requérant.

    Par suite, la juridiction d’instance considérait alors que les attestations, présentées en nombre égal par les parties, se neutralisaient et rejetait le grief.

Davantage, elle entachait sa décision d’une erreur de fait en considérant que la partie manuscrite avait nécessairement limité sa diffusion, alors même que le tract distribué, dont l’original était manuscrit, avait été photocopié.

Précisément, elle jugeait que :

« Le peu de témoignages produits au dossier en ce sens ne permet toutefois pas d’établir que le document en cause, qui est en partie manuscrit, a fait l’objet d’une diffusion massive ni qu’il a pu influencer les résultats du scrutin, alors que d’autres témoignages produits par la défense viennent contredire ces allégations. »

Il conviendra donc que le Conseil d’État réexamine ce moyen en prenant en compte son caractère de photocopie et le lieu d’habitation des témoins.


  • De plus, M. FABRE relevait la rupture d’égalité tirée de la présentation inversée du bulletin de vote IZARD.

Au soutien de ce grief, M. VAGNEUX produisait le procès-verbal du bureau de vote no 16 (Production no 22 de M. VAGNEUX à l’instance), duquel il ressortait que c’était le candidat qui avait expressément demandé à ce que son bureau soit placé dans ce sens mais que la Commission de contrôle des opérations électorales, ci-après Cocoe était intervenue, deux heures plus tard, pour faire replacer le bulletin dans l’autre sens.

À l’instance, la juridiction niait l’illégalité de la pratique, alors que l’on comprend mal pourquoi la Cocoe serait intervenue si c’était légal, tandis qu’elle déniait à la pratique du candidat le caractère de manœuvre.

Précisément, elle jugeait que :

« Contrairement à ce que soutiennent le protestataire et M. Vagneux, qui n’invoquent la méconnaissance d’aucun texte, la disposition différente des bulletins d’une des listes dans un seul bureau de vote, laissant apparaître la photo du candidat et non la liste entière, à la supposer avérée, n’établit pas à elle seule une manoeuvre ayant pu avoir une influence sur le résultat du scrutin. »

    C’est ici qu’il faut donc rappeler les résultats du candidat IZARD sur ce seul bureau. Car alors qu’il réalisera une moyenne de 21,84 % sur la Commune, il obtiendra au seul bureau 16 le score de 43,43 % au premier tour, soit son meilleur bureau suivi ensuite du bureau 3 avec 26,24 %.

Par suite, le Conseil d’État devra nécessairement réexaminer ce moyen.


  • Par ailleurs, M. FABRE soulevait encore un traitement différencié des bulletins blancs et nuls, portant sur 165 d’entre eux.

    À l’évidence, ce moyen est bien fondé en tant que le nombre de bulletins blancs et nuls annoncés dans les procès-verbaux est différent du nombre de bulletins blancs et nuls annexés à ces mêmes procès-verbaux.

En effet, si les procès-verbaux des bureaux de vote 9 et 17 font apparaître respectivement un total de 25 et de 13 bulletins blancs et nuls, les juges administratifs indiquent dans le jugement no 2004102 du 16 février 2021 n’en avoir trouvé que deux bulletins nuls et six bulletins blancs pour le bureau de vote no 9 et un bulletin nul et deux bulletins blancs pour le bureau de vote no 17.

Précisément, le Tribunal a jugé que :

« s’agissant de la comptabilisation de votes blancs et nuls, M. Fabre se borne à soutenir de manière générale que 165 bulletins ont été déclarés nuls à tort, tandis que d’autres ont été considérés comme valables à tort, sans assortir ce grief des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’au demeurant les procès-verbaux des bureaux de vote ne portent aucune mention contestant explicitement et précisément la comptabilisation des votes blancs et nuls. M. Vagneux, qui reprend pour sa part le même grief, soutient en outre que, dans les bureaux de vote n°9 et n°17, une enveloppe contenait deux bulletins de vote différents qui ont tous été comptés valables à tort et que les résultats doivent dès lors être modifiés en retranchant ces quatre bulletins. Toutefois, la validité des bulletins qui auraient été déclarés valables à tort ne peut plus être utilement contestée, en l’absence de toute indication relative à ces bulletins litigieux dans le procès-verbal des opérations de vote, auquel ils n’ont par ailleurs pas été annexés. En tout état de cause, le procès-verbal du bureau de vote n°9 est accompagné des feuilles de dépouillement ainsi que de deux bulletins nuls, l’un étant déchiré et l’autre étant constitué d’une circulaire, de deux enveloppes contenant un papier blanc vierge et de quatre enveloppes vides. Le procès-verbal du bureau de vote n°17 est accompagné des feuilles de dépouillement, de l’enveloppe comportant le bulletin nul constitué d’une circulaire et de deux enveloppes vides. »

Par suite, cette différence entre les bulletins blancs et nuls comptabilisés dans les procès-verbaux induit que le Conseil d’État devra nécessairement réétudier ce moyen.


  • Enfin, M. FABRE dénonçait des irrégularités sur le bureau de vote no 16, qu’il imputait au candidat IZARD, lesquelles ont déjà été documentées en supra.

Dans son jugement, le Tribunal de Versailles se borne à minimiser l’impact de la présence d’un groupe de personnes aux abords du bureau de vote, tandis qu’il nie que la sincérité des résultats ait pu en être affectée.

Précisément, les juges ont considéré que :

« s’il est fait état au dossier de photographies d’un groupe de personnes aux abords du bureau de vote n°16, ainsi que d’échanges de messages entre candidats, il n’est pas établi que ces présences sur la voie publique ont exercé une pression sur les électeurs, ni que la sincérité et le résultat du scrutin en ont été affectés. »

Pourtant, il suffit de reprendre le tableau des résultats, bureau par bureau, pour s’apercevoir que ceux-ci constituent une étonnante exception, avec un candidat qui arrive, uniquement sur ce bureau, très largement en tête, et rassemble à lui seul près d’un électeur sur deux, malgré la concurrence de six autres listes.

Par suite, le Conseil d’État devra nécessairement réexaminer ce moyen.


Partant, il sera demandé à la Haute juridiction de bien vouloir statuer sur ces quatre vices restants à juger en appel.

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II. 2 – Sur les conclusions et griefs présentés par M. VAGNEUX et restants à juger

Dans un second temps, les requérants sollicitent des juges du Palais-Royal qu’ils statuent sur les différents griefs et conclusions qui ont été présentés pour la première fois par M. VAGNEUX, sans pour autant se rattacher à des griefs et conclusions présentés par M. FABRE.

Pour mémoire, le Conseil d’État a décidé à l’article 5 de son arrêt Nos 450756, 453838 et 454040 que :

« Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. Curatolo et par M. Vagneux. »

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De manière liminaire, les juges ne manqueront pas de relever l’incongruité de la situation juridique de M. VAGNEUX. En effet, si sa qualité de « partie » n’est pas contestable, il a été désigné d’office comme « défendeur » par le Tribunal administratif, lequel l’a ensuite requalifié en qualité comme « intervenant », tandis que le rapporteur public du Conseil d’État penchait davantage pour le requalifier comme « défendeur », rendant la totalité de ses interventions irrecevables.

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2021-10-01/450756?download_pdf

Par suite, il appartiendra au Conseil d’État de qualifier la situation juridique exacte de M. VAGNEUX, ainsi que l’opportunité des différents moyens et conclusions qu’il a soumis aux juridictions, au cas par cas, en dehors du délai de protestation.

Car, en effet, certains griefs et conclusions peuvent notamment être portés par toute partie et à tout moment de l’instruction.

C’est ainsi qu’il ressort, par exemple, des conclusions du rapporteur public dans l’espèce enregistrée au secrétariat du contentieux sous le numéro d’instance no 382162 que des griefs et des conclusions d’inéligibilité d’un candidat peuvent être présentés à tout moment par n’importe quelle partie :

« la décision Elections municipales de Venissieux semble impliquer que l’on permette à la question de l’inéligibilité de surgir pour la première fois sous la plume de n’importe quelle partie et à n’importe quel stade du débat contentieux, pour peu qu’ait figuré ab initio dans le débat contentieux un grief recevable »

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2015-05-27/382162?download_pdf

Partant, les conclusions de M. VAGNEUX aux fins d’inéligibilité de deux candidats Alexis IZARD et Éric MEHLHORN sont a minima recevables.

***


II. 2. 1- Sur les conclusions présentées par M. VAGNEUX tendant au prononcé de l’inéligibilité des candidats Alexis IZARD et Éric MEHLHORN

  • Sur la demande d’inéligibilité du candidat Alexis IZARD, M. VAGNEUX a tantôt repris à son compte les griefs portés par M. FABRE, tantôt les a développés, tantôt en a porté de nouveaux.

Il conviendra dès lors de se reporter aux écritures en supra pour statuer sur ceux-là.


  • Sur la demande d’inéligibilité du candidat Éric MEHLHORN, M. VAGNEUX a d’abord repris à son compte des griefs portés par M. CURATOLO dans sa requête no 2004082, notamment ceux d’un détournement d’usage du personnel communal aux fins de faire la campagne électorale du maire, tandis qu’il les a également étayés (Productions nos 9 et 10 de M. VAGNEUX à l’instance et lien vers une vidéo d’arrachage des affiches de M. CURATOLO par un employé municipal dans le premier mémoire en défense).
  • Il a ensuite présenté un certain nombre de griefs propres à obtenir l’inéligibilité du candidat, notamment la commission d’un tract de promotion publicitaire de son action au Département dans la période des six mois précédant l’élection (Production no 45 de M. VAGNEUX à l’instance), la distribution de masques acquis auprès de la Région, personne morale (Productions nos 29 à 39 de M. VAGNEUX à l’instance) et la multiplication des libéralités à l’endroit des électeurs dans la période de l’entre deux tours sous prétexte du Covid (Productions nos 46 à 53 de M. VAGNEUX à l’instance).

Il s’ensuit que M. MEHLHORN a enfreint les articles L. 52-1, L. 52-8 et L. 106 du code électoral.

Partant, qu’il encourt l’inéligibilité pour ces diverses fraudes, notamment au regard du financement de sa campagne électorale.


Il découle de tout ce qui précède que le Conseil d’État devra donc également se prononcer sur l’inéligibilité du candidat MEHLHORN.

***


II. 2. 2- Sur les conclusions présentées par M. VAGNEUX aux fins d’annulation du jugement no 2004082 du Tribunal administratif de Versailles et à la possibilité d’utiliser un emblème tricolore par un candidat dont le groupement politique n’est pas constitué en association 

  • Par une requête d’appel enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 28 juin 2020 sous le numéro d’instance 454040, M. VAGNEUX a conclu à l’annulation du jugement no 2004082 du 16 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la protestation de M. Antoine CURATOLO ayant pour objet d’annuler les opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020 qui se sont déroulées à Savigny-sur-Orge.
  • À l’appui de sa requête d’appel, il formulait plusieurs griefs, dont la plupart ont déjà été soulevés en supra. Il s’attachera ici uniquement à celui tiré de l’omission de statuer des juges du Tribunal de Versailles sur plusieurs de ses moyens d’instance, pris en ses seules branches de sa demande de jonction des instances 2004082 et 2004102 du Tribunal administratif de Versailles et son interrogation sur la légalité pour un candidat dont le groupement politique n’est pas constitué en parti ou association de l’apposition de l’emblème tricolore sur les affiches de M. VAGNEUX.
  • Sur la demande de jonction des deux dossiers, l’usage veut que les protestations électorales, lorsqu’elles concernent la même élection, présentent les mêmes questions à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune, soient jointes pour qu’il y soit répondu par un seul jugement. Au demeurant, cette pratique ne se limite d’ailleurs pas à la seule matière électorale.

Au cas présent, l’ensemble des conditions précitées étaient réunies pour une telle jonction.

Davantage, la jonction de ces deux protestations électorales aurait permis d’additionner les griefs, et notamment de compléter l’argumentation des requérants dans l’instance 2004102 avec les griefs formulés dans le délai de contentieux par M. CURATOLO dans l’instance 2004082.

Dès lors, il conviendra que la Haute juridiction statue sur cette demande.


  • Sur la possibilité pour un candidat dont le groupement politique n’est pas constitué en parti ou en association d’utiliser l’emblème tricolore sur ses affiches, le requérant faisait valoir que l’utilisation, qu’il avait lui-même faite de l’emblème tricolore sur sa propagande, aurait pu avoir, si jamais elle était illégale, une influence sur la sincérité du scrutin, et particulièrement sur les 24 voix qu’il a pu manquer à M. FABRE pour se qualifier au second tour.

    En l’espèce, ce moyen, visé dans le jugement, rejoint le deuxième vice substantiel de M. FABRE pris de manœuvres illégales et indignes.

Par suite, il résulte de ce qui précède que les juges de Versailles ont statué infra petita en refusant d’examiner ce grief qu’ils ont pourtant visé dans le jugement 2004082.

Partant, le jugement no 2004082 devait aussi être annulé.


Ainsi, il reste donc de nombreuses questions à juger, que le Conseil d’État ne pouvait pas se permettre d’écarter ainsi sans justifications.

***


PAR CES MOTIFS,

ET TOUS AUTRES,

À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER 

AU BESOIN MÊME D’OFFICE,

Les requérants concluent qu’ils plaisent à la section du contentieux du Conseil d’État de bien vouloir :

  • STATUER sur les conclusions présentées par M. FABRE, tendant au prononcé de l’inéligibilité du candidat Alexis IZARD ;
  • STATUER sur les autres griefs soulevés par M. FABRE tendant à l’annulation des opérations électorales ;
  • STATUER sur les conclusions présentées par M. VAGNEUX, tendant au prononcé de l’inéligibilité des candidats Alexis IZARD et Éric MEHLHORN ;
  • STATUER sur les conclusions présentées par M. VAGNEUX aux fins d’annulation du jugement no 2004082 du Tribunal administratif de Versailles ;
  • STATUER sur les conclusions présentées par M. VAGNEUX, tendant à ce que soit dit la possibilité pour un candidat dont le groupement politique n’est pas constitué en association d’utiliser sur ses affiches officielles et sur sa propagande électorale un emblème tricolore, en application de l’article R.27 du code électoral.

AVEC TOUTES CONSÉQUENCES DE DROIT

Fait à Savigny-sur-Orge, le 1er mars 2022.

Olivier VAGNEUX,

requérant principal


BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS NO 2

Sur la requête no 459388

NÉANT

Fait à Savigny-sur-Orge, le 1er mars 2022.

Olivier VAGNEUX,

requérant principal

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