Protestation électorale contre l’élection municipale de 2021 à Savigny-sur-Orge : ma réplique au préfet de l’Essonne

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Aux termes de l’article R. 34 du code électoral, certainement imbitable pour le camarade IZARD, celui-ci ; si tant est que réellement 80 % de sa propagande était conforme au niveau grammage selon ses affirmations dans la presse, aurait pu faire distribuer ces 80 %.

Le fait est que la commission de propagande, à aucun moment, déjà ne considère qu’il y aurait une partie de la propagande IZARD qui serait valable ; ensuite, n’a proposé sinon n’a permis à IZARD de faire distribuer ces 80 % conformes.

Partant, TEILLET a gagné avec 226 voix d’avance sur DEFRÉMONT tandis que IZARD a perdu 584 voix entre les deux tours, possiblement à cause de cette non-distribution de la propagande.

Donc il existe un doute sérieux de penser que la sincérité du scrutin a été troublé et qu’il faille donc annuler les opérations électorales.

Je ne vais pas vous cacher que, rempli de doutes, j’avais légèrement perdu la foi de faire annuler cette élection, mais l’espoir m’est revenu en écrivant ce mémoire. À suivre !


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

PROTESTATION ÉLECTORALE

MÉMOIRE EN RÉPLIQUE

À l’attention de Mesdames et Messieurs les président et conseillers

de la sixième chambre du Tribunal administratif de Versailles

***

POUR :

  • Monsieur Olivier VAGNEUX

REQUÉRANT

CONTRE :

  • la préfecture de l’Essonne

DÉFENDERESSE

EN PRÉSENCE DE :

  • M. Alexis TEILLET et autres

DÉFENDEURS

  • la Commission des comptes de campagne et des financements politiques

OBSERVATEURS

Sur la requête no 2110935-6

***


EXPOSE

Par une protestation électorale, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 17 décembre 2021 sous le numéro d’instance 2110935, Monsieur Olivier VAGNEUX, ci-après le requérant, demande au Tribunal de céans de bien vouloir annuler les opérations électorales des 5 et 12 décembre 2021 qui se sont déroulées à Savigny-sur-Orge (Essonne).

Par une intervention du 24 janvier 2022, le préfet de l’Essonne demande au Tribunal de constater la communication des procès-verbaux de la commission de propagande des 7 et 8 décembre 2021, de prononcer la régularité des décisions prises par celle-ci, conformément aux dispositions du code électoral et de rejeter la demande d’annulation des opérations électorales des 5 et 12 décembre 2021.

Par le présent mémoire en réplique, le requérant constate la communication des procès-verbaux sollicités et persiste dans l’intégralité de ses conclusions.

***


PLAISE AU TRIBUNAL


I. RAPPEL DES FAITS

À l’issue du premier tour de l’élection municipale et communautaire partielle intégrale de Savigny-sur-Orge qui s’est tenu le 5 décembre 2021, la liste « Bien Vivre à Savigny » conduite par M. Jean-Marc DEFRÉMONT a obtenu 2 429 voix soit 34,43 % des suffrages exprimés, la liste « Rassemblons Savigny » conduite par M. Alexis TEILLET a obtenu 2 089 voix soit 29,54 % des suffrages exprimés, la liste « Osons Savigny » conduite par M. Alexis IZARD a obtenu 1 307 voix soit 18,52 % des suffrages exprimés, la liste « Vivons Savigny Autrement, avec Olivier VAGNEUX » conduite par M. Olivier VAGNEUX a obtenu 934 voix soit 13,24 % des suffrages exprimés et la liste « Reprenons notre ville en main », conduite par M. David FABRE a obtenu 300 voix soit 4,25 % des suffrages exprimés.

À l’issue du second tour de l’élection municipale et communautaire partielle intégrale de Savigny-sur-Orge qui s’est tenu le 12 décembre 2021, la liste « Rassemblons Savigny » conduite par M. Alexis TEILLET a obtenu 3 009 voix, soit 42,13 % des suffrages, la liste « Bien Vivre à Savigny » conduite par M. Jean-Marc DEFRÉMONT a obtenu 2 783 voix, soit 38,97 % des suffrages exprimés, la liste « Osons Savigny » conduite par M. Alexis IZARD a obtenu 723 voix, soit 10,12 % des suffrages exprimés et la liste « Vivons Savigny Autrement, avec Olivier VAGNEUX » conduite par M. Olivier VAGNEUX a obtenu 626 voix soit 8,76 % des suffrages exprimés.

Il s’agit des opérations électorales qui font l’objet de la protestation.

***


II. DISCUSSION

Le mémoire en défense du préfet de l’Essonne du 24 janvier 2022 appelle les observations suivantes du requérant.

***


1. À titre liminaire, il convient de relever les différentes déclarations du candidat Alexis IZARD parues dans la presse locale depuis le dépôt de la protestation au 17 décembre 2021.

Dans Le Parisien de l’Essonne du 20 décembre 2021, il témoigne :

« Notre imprimeur a édité des bulletins de 80 g au lieu de 70 g. Selon lui, il n’était pas au courant que ce n’était pas légal. La commission de propagande l’avait pourtant validée la veille mais seule une partie du lot était conforme. » (Production no 10)

https://www.leparisien.fr/essonne-91/nouveau-maire-elu-a-savigny-sur-orge-encore-un-recours-depose-pour-demander-lannulation-du-scrutin-20-12-2021-P2XSKH65JBEKVDTTJ7U32NXV7A.php (réservé aux abonnés)

Dans l’édition d’Actu Essonne du 24 décembre 2021, il réitère ses propos :

« L’imprimeur mandaté par le candidat LREM pour réaliser sa propagande destinée à être distribué dans les boites aux lettres des Saviniens a imprimé une partie des circulaires et des bulletins sur du papier 80 g par m2 au lieu de 70 g comme il lui avait été demandé. / Une erreur qui a donc rendu une partie des documents du candidat non conforme et empêché sa distribution par la commission de propagande. / « À peu près 20 % du lot était imprimé sur du papier de mauvais grammage, indique Alexis Izard. C’est un préjudice important étant donné que beaucoup de Saviniens étaient surpris de voir mon bulletin dans les bureaux de vote le jour du second tour. ils pensaient que je n’étais plus candidat ». (Production no 11)

https://actu.fr/ile-de-france/savigny-sur-orge_91589/vers-une-troisieme-election-municipale-en-trois-ans-dans-cette-grande-ville-de-l-essonne_47474886.html

En conséquence, le candidat indique que seulement une partie, qu’il estime à environ 20 %, de sa propagande n’était pas conforme.

Par suite, 80 % de sa propagande serait donc conforme, ce qui n’apparaît pas dans les relevés de la commission de propagande, laquelle semble dire que la totalité de la propagande du candidat n’était pas conforme.

Il s’ensuit qu’il appartiendra au Tribunal de bien vouloir vérifier la réalité de ces informations, pour s’assurer ensuite et le cas échéant, de l’éventuelle commission d’une faute par la commission de propagande.


2. Sur ce, en premier lieu, la préfecture soutient que la commission de propagande n’a pas commis de faute, en tant qu’elle pouvait légalement, au droit de l’article R. 38 du code électoral, refuser de distribuer cette propagande non conforme.

Pourtant, en droit, larticle R. 34 du code électoral, en son sixième alinéa, dispose que :

« Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l’appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits. »

En l’espèce, il ressort des déclarations du candidat que celui-ci aurait remis environ 80 % de propagande valide au bon grammage.

Par suite, le candidat se trouvait donc dans la situation prévue à l’article R. 34, alinéa 6, du code électoral.

Or, il ne ressort pas du relevé de la commission de propagande que celle-ci ait proposé au candidat une répartition de ses circulaires et de ses bulletins de vote conformes entre les électeurs, ni même qu’elle lui ait permis de le proposer.

Il résulte de ce qui précède que la commission de propagande a bien commis une faute en tant qu’elle n’a pas proposé au candidat, ou permis au candidat de proposer, de distribuer les 80 % de sa propagande valide.


3. En second lieu, le requérant continue de s’étonner que la commission de propagande ait pu laisser passer les deux irrégularités suivantes au premier tour :

  • l’erreur de grammage des bulletins de la liste FABRE, au demeurant attestée par les factures fournies en productions nos 6 et 7, lesquels ont pourtant été distribués au premier tour ;

  • l’erreur dans le nom du 23e colistier sur le bulletin de la liste ci-après dénommée « Osons Savigny » (Production no 12), lequel bulletin n’était ainsi pas conforme à l’arrêté préfectoral no 2021-PREF-DRCL/777 du 19 novembre 2021 fixant la liste des candidats admis à se présenter à l’élection municipale partielle intégrale des conseillers municipaux et d’un conseiller communautaire de la commune de Savigny-sur-Orge des 5 et 12 décembre 2021 (Production no 13).

Ces deux irrégularités ne sont pas anodines.

Elles témoignent d’un grave manquement de la part de la commission de propagande au premier tour.

Dès lors, il conviendra que le Tribunal sollicite également la communication des procès-verbaux de la commission de propagande pour le premier tour, aux fins de vérifier qu’elle a procédé aux mêmes vérifications que pour le second tour.


4. Il résulte des deux observations qui précèdent que la commission de propagande a faussé la sincérité du scrutin en provoquant une rupture d’égalité entre les candidats, par la validation d’une propagande en 80 g/m² au premier tour pour un candidat mais le refus de validation d’une telle propagande au second tour pour un autre candidat.

Davantage, elle a nécessairement pénalisé le candidat IZARD en omettant de lui proposer, ou davantage en ne lui permettant pas de proposer, de répartir le reste de sa propagande conforme entre les électeurs.

Or, dans la mesure où le candidat IZARD a perdu 584 voix entre les deux tours et que le candidat victorieux l’a emporté pour seulement 226 voix au deuxième tour, alors il existe un doute sérieux dans le résultat final quant à la responsabilité de l’absence de distribution de la propagande, pour les 80 % de documents conformes aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral.

Dans ces conditions, les opérations électorales devront être annulées.


5. Au surplus, il est constant que l’erreur d’impression de la propagande IZARD ne relève pas d’une fraude volontaire du candidat, mais d’une erreur de son imprimeur, dont le candidat n’est pas responsable, et qui ne saurait lui être reprochée.

En conséquence, la sincérité du scrutin a été entachée, quoique par une cause indépendante de la volonté des candidats.

Par suite, les opérations électorales devront bien être annulées.

***


PAR CES MOTIFS,

ET CEUX DE SA REQUÊTE,

Le requérant persiste dans l’intégralité de ses conclusions.

Davantage, il conclut qu’il plaise au Tribunal administratif de bien vouloir :

  • CONSTATER la communication des procès-verbaux de la commission de propagande des 7 et 8 décembre 2021 ;

  • VÉRIFIER auprès de l’imprimeur, et de la préfecture pour la commission de propagande, la part de propagande électorale conforme du candidat IZARD au second tour, laquelle aurait pu être distribuée ;

  • SOLLICITER auprès de la préfecture de l’Essonne la communication des procès-verbaux de la commission de propagande des 19 et 25 ou 26 novembre 2021.

SOUS TOUTES RÉSERVES

MAIS AVEC TOUTES CONSÉQUENCES DE DROIT.

Fait à Savigny-sur-Orge, le 31 janvier 2022.

Olivier VAGNEUX, requérant

***


BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS NO 2

Sur la requête no 2110935


Production no 10 : Article du Parisien de l’Essonne du 20 décembre 2021 (1 page)

https://www.leparisien.fr/essonne-91/nouveau-maire-elu-a-savigny-sur-orge-encore-un-recours-depose-pour-demander-lannulation-du-scrutin-20-12-2021-P2XSKH65JBEKVDTTJ7U32NXV7A.php (réservé aux abonnés)

Production no 11 : Article d’Actu Essonne du 24 décembre 2021 (4 pages)

https://actu.fr/ile-de-france/savigny-sur-orge_91589/vers-une-troisieme-election-municipale-en-trois-ans-dans-cette-grande-ville-de-l-essonne_47474886.html

Production no 12 : Bulletin de vote de la liste « Osons Savigny » du premier tour de l’élection municipale partielle intégrale de Savigny-sur-Orge du 5 décembre 2021 (1 page)

Production no 13 : Arrêté préfectoral no 2021-PREF-DRCL/777 du 19 novembre 2021 (8 pages)


Fait à Savigny-sur-Orge, le 31 janvier 2022.

Olivier VAGNEUX,

requérant



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