Ma copie d’introduction au droit comparé qui m’a valu un 17 (IED/CAVEJ)

Publié par

Il s’agirait de la meilleure note de la session au regard des « bonnes copies » publiées par le professeur, lequel m’a d’ailleurs précisé qu’il mettait très rarement au dessus de 15. Il m’a en outre proposé une lettre de recommandation, au besoin (que je vais évidemment prendre pour mes mastères), et conseillé d’accomplir un semestre à l’étranger !

Toutes mes heures passées à la synagogue et à la mosquée n’auront donc pas été vaines. Pas plus que mes cours d’akkadien à la Sorbonne, dont j’ai utilement ici su me prévaloir. Sûrement également la fréquentation et la lecture de Bernard MÉRIGOT pour l’approche anthropologique.

Je m’interrogeais et doutais, en rendant ma copie, en tant que je ne me suis quasiment pas servi du cours audio, qui est d’ailleurs essentiellement une introduction aux droits étrangers. Je n’ai finalement fait appel qu’à ma culture et à mes connaissances religieuses.

Or, justement, le prof me disait que j’avais donc réussi à voir quel était l’intérêt du sujet qui tendait à la fois vers la philosophie et l’anthropologie du droit ; à ne pas rester en surface ni recracher le cours, mais à en reprendre des éléments et à les croiser, ce qui monterait que j’en aurais compris le fonctionnement de ces différents droits.

Il m’a enfin invité, pour bien comprendre les attentes d’une approche comparatiste à visionner les vidéos de droit comparé de l’anthropologue Philippe DESCOLA sur le site du Collège de France.

Le sujet est disponible en infra. Je n’ai eu qu’un unique commentaire sur la copie correspondant à la note accompagné d’un TB.



Le droit cheyenne est un droit éminemment religieux, d’où le fait qu’il soit possible de le rapprocher d’autres droits d’inspiration religieuse, comme le droit islamique.

À l’instar des Cheyennes, les musulmans restreignent la qualification pénale de l’homicide au seul meurtre des membres de la communauté. Bien que les jurisprudences se contredisent selon les pays et les siècles, variant selon l’interprétation de la deuxième sourate du Coran qui dépend évidemment de celui qui la pratique, la vie n’a réellement de valeur en islam que lorsqu’elle est celle d’un croyant musulman. Ainsi le meurtre d’un non-musulman par un musulman ne mérite pas de sanction pénale, et cette interprétation pose encore régulièrement problème dans des pays de stricte application de la charia, quand les Tribunaux religieux refusent de condamner un musulman qui a tué un non-musulman comme dans certaines régions du Pakistan ou en Afghanistan à l’époque talibane.

Le meurtre d’un musulman par un autre musulman est cependant bien un crime. À l’origine du droit islamique, la deuxième sourate du Coran a rétabli pour le punir la loi du talion (qisas), qui existe également dans la loi hébraïque. Elle figure ainsi formulée dans le livre du Deutéronome (ou deuxième loi), qui aurait été écrit par Moïse, également prophète de l’islam. Ainsi donc, dans les premiers temps, le droit islamique, s’inspirant également du droit mésopotamien sur ce crime dont parle le code d’HammuRabi (1750 avant J.C.), réclamait une vie donnée pour une vie prise. Mais assez rapidement va se mettre en place un système de compensation en argent ou en nature (diya). On peut également relever la pratique formulée dans la charte d’Ajarif en 1405 qui est d’exiger le prêt d’une femme afin qu’elle mette au monde un enfant, plus exactement un homme, qui compensera la vie perdue. Finalement, c’est la pratique du bannissement qui tendra à se développer à l’époque contemporaine.

En revanche, à l’inverse de chez les Cheyennes, le suicide reste pratiquement toujours un péché en islam parce que seul Dieu doit décider de la fin de la vie d’un Homme. C’est pourquoi les hommages religieux sont juridiquement refusés dans la sunna à une personne qui s’est suicidée.

Pour autant, on relève une évolution du droit islamique avec toute une jurisprudence, qui s’est essentiellement développée dans les périodes de crises et de guerre, laquelle tend à apprécier, à justifier et finalement à pardonner le suicide, lorsqu’il vise la propagation ou la défense de l’islam, au travers du prisme de la martyrologie. Ce sont autant les ḥašašyīn, à l’époque des Croisades, dont on prétend qu’ils s’enivraient de haschich pour trouver le courage de sauter du haut des murailles sur les envahisseurs chrétiens que les terroristes « islamistes » contemporains (tant les fedayin en Palestine et en Irak que les bombes humaines).






Un commentaire

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.