Olivier VAGNEUX, agissant sans avocat, cherche désespérément huissier de justice sur Évry-Courcouronnes pour signification offre de preuve au Ministère public

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En droit, un prévenu en matière de diffamation dispose de dix jours pour soulever une exception de vérité des faits diffamatoires. C’est l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881.

Comme si ce n’était pas assez compliqué, le même article de loi précise que : « Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve », ce qui signifie que je dois, soit être domicilié chez un avocat de la ville où siège la juridiction saisie, soit sinon me faire domicilier chez l’huissier de la même ville qui signifiera mon offre de preuve.

Bon ben, j’ai contacté tous les huissiers d’Évry-Courcouronnes. Cela m’a pris près de deux heures, surtout que j’ai essayé de négocier avec les uns et les autres.

Il y en a trois qui m’ont dit qu’il le ferait bien si ce n’était pas la deuxième semaine des vacances de Toussaint avec des clercs absents et qu’ils n’étaient déjà pas blindés par la dernière semaine avant la trêve hivernale, pendant laquelle ils sont débordés pour les raisons que l’on devine.

Et puis tous les autres, qui m’ont pris de haut et craché à la gueule, en me disant que jamais, ils ne signifient d’actes rédigés par des particuliers.

J’ai choisi de me défendre sans avocat, ce qui est un droit qui m’est reconnu par la loi.

Sauf que de ce fait, je ne peux pas me domicilier chez un avocat.

Et surtout qu’aucun huissier n’accepte, puisque j’agis sans avocat, quand bien même je serai domicilié chez un (compter autour de 250 euros) pour accepter de signifier mon offre de preuve au Ministère public !

Huissiers de Justice ou Huissiers d’injustice ?


L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, en vigueur à la date du 28 octobre 2020

Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :

1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;

2° La copie des pièces ;

3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve.

En cas de poursuites engagées sous la qualification prévues aux septième ou huitième alinéas de l’article 24 ou aux troisième ou quatrième alinéas de l’article 33, le présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si celle-ci requalifie l’infraction sous la qualification prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32.



Un commentaire

  1. On dirait qu’il y a une « petite » différence entre la réalité de la justice française et les fictions télévisées où « vous avez le choix de garder le silence jusqu’à la prise de contact avec votre avocat, et si vous n’en désignez pas un, il vous en sera commis un d’office. »

    Comme diraient tous les politicards véreux pris la main dans le pot de confiture (ou dans la culotte de leur employée) : « Je fais confiance à la justice pour faire toute la lumière sur cette affaire ! »

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