Annulation des municipales 2020 à Savigny-sur-Orge : ma réplique à Éric MEHLHORN

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Rassurez-vous, je ne vais vous proposer que le meilleur de mes 15 pages de réponse à Éric MEHLHORN à l’issue desquels j’ai réfuté les uns après les autres l’ensemble des arguments avancés par l’ancien maire.

Mais je souhaiterais surtout que nous nous attardions un peu sur le meilleur de ce qu’a été capable de produire MEHLHORN, tout seul.

Je trouve effrayant de me dire que cet homme a été maire pendant six ans, et qu’il est encore vice-président du Conseil départemental…


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Ce qui me choque,

ce n’est pas que MEHLHORN ne sache pas justifier un texte, ni qu’il oublie des ponctuations, ni même qu’il ait oublié de signer,

ce n’est pas que MEHLHORN n’ait pas respecté le formalisme juridique pour dire I. Les faits, II. La discussion, III. Les dispositions de l’article L.761-1 du CJA. Enfin, Par ces motifs, ni même que deux tiers de ses conclusions soient irrecevables,

ce n’est pas que MEHLHORN dise Monsieur le président, alors que c’est une femme…


Non, c’est juste que son texte ne veut rien dire : « l’entretien de l’environnement », « ceci est de pure divagation », « fort de ces différents points »

Qu’il ne connaît pas l’emploi du conditionnel présent qu’il confond avec le futur,

Qu’il justifie l’annulation de l’élection en affirmant que la liste de CURATOLO n’était pas valide pour faire rejeter sa requête, mais qu’il ne s’en saisisse pas pour demander de rejouer les élections,

==> On a un mec qui nous dit : les élections ne sont pas valides, mais c’est pas grave, on va rester sur mon score de perdant. Après moi, le déluge ! Je vous ai amené la gauche et j’en suis fier. Je ne vais même plus chercher à la déloger ! (Entre nous, il vaut mieux s’il ne veut pas finir comme l’ancien maire de Morangis en 2009 à se prendre 10 % d’écart par DEFRÉMONT.)

Qu’il ne sait même pas combien de personnes ont collé dans son équipe, puisqu’il indique 5 alors que j’en ai croisé 7 : GUETTO, JAUGEAS, FROGER, TEILLET, HADOU et les deux autres sur la photo qui épargnent consciencieusement l’affiche de DEFRÉMONT pour recouvrir la mienne. Le résultat de l’élection est bien fait pour leur gueule.

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Qu’il invente des règles selon lesquelles la préfecture contrôle les bulletins blancs et nuls, alors qu’il fait des dépouillements depuis au moins 1995,

Qu’il utilise la même rhétorique que les violeurs qui disent qu’il n’y a pas viol s’il n’y a pas plainte ; ici les propos de CURATOLO seraient faux parce qu’il n’y a pas plainte ni constat d’huissier.

Qu’il n’ait même pas eu, une seule fois, la curiosité d’aller lire un des 20 mémoires que le cabinet d’avocats de la Commune m’a foutu dans la gueule EN SON NOM…


Le roi est nu. MEHLHORN est nu. Il est nul aussi.

Voilà donc ce qu’il est seulement capable de faire tout seul.

Heureusement pour lui qu’il est quand même un peu meilleur à l’oral, et qu’il a révisé pendant deux jours sa question à MACRON et pendant une semaine son discours de vœux…

Je trouve assez injuste que lui ait été maire, alors que c’est un incapable notoire.

J’ai plein de défauts mais moi, au moins, je sais rédiger un courrier qui a du sens.

Voici des extraits de mon mémoire.


EXPOSE

Par une protestation électorale enregistrée le 03 juillet 2020 par le greffe du Tribunal administratif de Versailles sous la référence n°2004082-6, Monsieur Antoine CURATOLO, ci-après le requérant ou le demandeur, sollicite de la juridiction de céans de bien vouloir annuler les opérations électorales qui ont eu lieu les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et du conseiller métropolitain de la ville de Savigny-sur-Orge.

Par un mémoire en défense daté du 15 juillet 2020, Monsieur Éric MEHLHORN conclut au rejet de la requête de Monsieur CURATOLO pour des raisons tenant essentiellement à son mal-fondé.

Il s’agit du mémoire auquel le défendeur Olivier VAGNEUX vient répliquer par la présentation de ce deuxième mémoire en défense.


II. DISCUSSION

Le défendeur Olivier VAGNEUX entend successivement répondre aux différents moyens soulevés par le défendeur Éric MEHLHORN dans son mémoire du 15 juillet 2020 en apportant les observations suivantes.


Sur l’irrecevabilité des conclusions aux fins de condamnation de M. CURATOLO pour “recours abusif à la justice

1. En droit, l’article R.741-12 du code de Justice administrative, ci-après CJA, dispose que :

Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.

En l’espèce, la faculté prévue par cette disposition constitue un pouvoir propre du juge.

Il n’est donc pas possible au défendeur de demander au Tribunal d’en faire application.

Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. MEHLHORN au titre de l’article R.741-12 du CJA sont irrecevables et elles devront en conséquence être rejetées.

Au surplus, M. MEHLHORN n’établit pas en quoi la requête de M. CURATOLO serait abusive tandis que ce recours ne présente pas de caractère abusif.


Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement par M. CURATOLO d’une somme de 1000 euros à M. MEHLHORN pour “préjudice moral

2. En droit, les conclusions formulées devant le juge administratif doivent entrer en concordance avec les pouvoirs dont celui-ci peut faire usage.

En l’espèce, il n’entre pas dans l’office du juge administratif de prononcer des condamnations pour “préjudice moral” à l’encontre des personnes physiques.

Partant, ces conclusions sont irrecevables et elles ne pourront qu’être rejetées par la juridiction de céans.

Au surplus, Monsieur MEHLHORN n’établit pas plus ici l’existence du préjudice moral dont il demande à la juridiction de bien vouloir le faire indemniser.


Sur le mal-fondé des conclusions tendant au rejet de la requête de M. CURATOLO

3. Par un mémoire en défense daté du 15 juillet 2020, Monsieur MEHLHORN, défendeur à l’affaire, conclut au rejet de la requête de M. CURATOLO.

    Il soutient que :

  • il n’a pas fait arracher les affiches de Monsieur CURATOLO (4),
  • il n’a pas usé de moyens municipaux pour coller ses affiches (5),
  • les allégations du requérant ne sont pas fondées (6),
  • la liste de M. CURATOLO n’était pas valide (7),
  • les votes blancs et nuls ont été correctement comptés (8),
  • le score obtenu par M. CURATOLO ne lui permettrait pas de prétendre à l’annulation du scrutin (9).

4. En premier lieu, il convient de porter à la connaissance du Tribunal l’existence d’une procédure pénale en cours, au stade de l’enquête préliminaire, diligentée par le Parquet d’Évry-Courcouronnes, opposant M. VAGNEUX à M. MEHLHORN pour un délit d’entrave à la liberté d’expression du premier par le second, remontant à avril 2018, faits prévus et réprimés à l’article 431-1 du code pénal.

Ainsi, la notion de “régulièrement” est plus qu’approximative pour le défendeur MEHLHORN, pour lequel elle peut parfois signifier deux fois par jour, à deux heures d’intervalle, un jour de banquet des séniors.

Voir par exemple : https://youtu.be/-Bx8V2EqPc8

La vidéo, dans laquelle un panneau est nettoyé sans même que l’affichage qu’il contient ne menace la salubrité ou l’environnement, à peine deux heures après avoir fait l’objet d’un premier effaçage, est également disponible sur le serveur vidéo britannique Bitchute au cas où M. MEHLHORN et ses amis auraient continué de s’être amusés à la signaler sur Youtube pour la faire censurer.

https://www.bitchute.com/video/21dUOYItFkNX/

La campagne des élections municipales de mars 2020 n’est donc pas la première fois que l’objectivité de l’ancien maire de Savigny-sur-Orge dans le nettoyage des panneaux d’expression libre de la commune est mise en doute.


7. En quatrième lieu, le défendeur Éric MEHLHORN fait valoir que la liste de M. CURATOLO n’était pas valide.

De première part, en droit, l’article L.264 du code électoral dispose que :

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. 

L’article L.265 du code électoral, en son deuxième alinéa, dispose que :

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).

Il résulte de ces dispositions que M. CURATOLO a dû fournir à la sous-préfecture de Palaiseau (Essonne) pour pouvoir déclarer sa liste une déclaration de candidature signée du candidat, comportant une mention manuscrite, à laquelle était jointe une copie d’un justificatif d’identité.

En l’espèce, et même en imaginant que M. CURATOLO aurait contrefait les mentions manuscrites des formulaires, il n’aurait pas pu obtenir les copies des pièces d’identité, si les candidats eux-mêmes ne les lui avaient pas communiqués.

De telle sorte que ce moyen ne saurait sérieusement prospérer.

De deuxième part, en droit, l’article L.248 du code électoral dispose que :

Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif.

En l’espèce, que la liste de M. CURATOLO ait été ou pas valide est sans incidence sur la portée de son recours.

Au surplus, on s’étonnera que M. MEHLHORN qui soulève ici un moyen propre à l’annulation de l’élection, en application du principe doctrinaire de “solidarité de liste”, imposé par le Conseil d’État dans son arrêt Élections municipales de Bastia du 14 octobre 1967, nos 67061, 67062, 67130 et 67524, en page 378 au recueil Lebon, donc qui va dans le sens de la demande d’annulation des opérations électorales demandées par le requérant, s’abstienne finalement de conclure à l’annulation de ces mêmes élections…

Nonobstant, de troisième et dernière part, en droit, l’article L.225 du code électoral dispose que :

Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L2121-2 du code général des collectivités territoriales.

En l’espèce, ce nombre est fixé à 39 pour les communes comprenant de 30 000 à 39 000 habitants, comme la Commune de Savigny-sur-Orge qui comptabilisait 37 045 habitants au 1er janvier 2019 selon l’INSEE.

De plus, en droit, l’article L.260 du code électoral dispose que :

Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264.

En l’espèce, M. CURATOLO a présenté une liste de 41 personnes soit les 39 colistiers obligatoires tel que prévu à l’article L.225 du code électoral plus 2 colistiers supplémentaires, tel que permis par l’article L.260 du même code.

Ainsi, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que les candidatures de Mme Françoise HÉLÈNE épouse GARRITO, et au surplus celle de M. Sujeeban GNANENTHIRAN ne sont pas valables, M. CURATOLO aurait quand même ses 39 colistiers nécessaires à la présentation de sa liste, dans le respect de la parité, et le principe de “solidarité de liste” ne serait alors pas enfreint par le retrait de ces deux personnes.


8. En cinquième lieu, le défendeur MEHLHORN renvoie le décompte des votes blancs et nuls à la vérification de la préfecture.

De première part, en droit, il ne ressort d’aucun texte de loi que la préfecture exerce un quelconque contrôle des bulletins blancs et nuls.

De deuxième part, en l’espèce, M. David FABRE, protestataire dans le dossier TA Versailles n°2004102-6 tendant à l’annulation des mêmes opérations électorales, témoigne lui-même d’un même problème de décompte, ainsi que plusieurs de ses assesseurs (voir en ce sens la production n°3 du requérant dans ce dossier).

De troisième et dernière part, en droit, l’article L.66 du code électoral dispose que :

Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion.

Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

De plus, la jurisprudence, certes pénale, de la Cour de cassation, considère dans le cas d’élections professionnelles que mentionner au procès-verbal le nombre de bulletins blancs ou nuls ne suffit pas : ils doivent être annexés au procès-verbal avec une indication sur la cause de nullité. (voir en ce sens Cass. soc., 25 janv. 2016, n° 14-15.360)

Précisément, par un arrêt en date du 25 janvier 2016 (n° 14-29.796), la Haute Cour a validé l’annulation d’élections sur le fondement de l’article 66 du code électoral, applicable au scrutin des délégués du personnel et élus du comité d’entreprise, qui exige que les bulletins blancs ou nuls ainsi que les enveloppes non réglementaires soient annexés au procès-verbal, accompagnés d’une mention de la cause de cette annexion.

Au cas d’espèce, le défendeur Olivier VAGNEUX a sollicité de la Commune la communication des procès verbaux du premier tour de l’élection. (Production n°62)

Or, on lui a refusé la communication des annexes des procès-verbaux, lesquels lui ont été communiqués seuls, ce qui lui donne à penser que les bulletins blancs et nuls n’ont pas été valablement annexés.

En conséquence, il résulte de ce qu’il précède que l’élection est insincère sur tout ou partie de ces 165 bulletins.

Il sera enfin rappelé que le maire sortant Éric MEHLHORN s’est appuyé sur 9 présidents suppléants (pour 18 bureaux de vote) qui n’étaient pas des élus du Conseil municipal, et qui pour certains, n’avaient jamais tenu de bureaux de vote et ont ainsi pu commettre des erreurs manifestes d’appréciation au moment du dépouillement. (Production n°21)


9. En sixième et dernier lieu, on croit comprendre des écritures du défendeur MEHLHORN que le résultat de la liste conduite par Antoine CURATOLO au premier tour, a priori insuffisant après réformation des résultats pour modifier seul l’issue du scrutin ou l’état des candidatures au second tour, justifierait le rejet de sa requête.

En droit, l’article L.248 du code électoral dispose que :

Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif.

Partant, il n’y a pas besoin d’être un candidat, quelque soit son score à l’issue du premier tour, pour solliciter l’annulation des opérations électorales.

En l’espèce, et de première part, le fait que M. CURATOLO soit mal placé à l’issue du premier tour, et pas en situation, en l’état actuel de ses écritures, de faire la preuve qu’il aurait pu être élu dès le premier tour ; à défaut, qu’il aurait pu se qualifier pour le second tour, est sans incidence sur la validité de son recours

En l’espèce, et de seconde part, si les seuls motifs produits dans la requête devaient se révéler insuffisants pour permettre à M. CURATOLO d’obtenir l’annulation des opérations électorales litigieuses, les motifs apportés par David FABRE dans sa requête enregistrée par le greffe du Tribunal sous la référence n°2004102-6 et ceux apportés par le défendeur Olivier VAGNEUX suffiront à obtenir l’annulation des élections.

Au surplus, il sera rappelé que M. FABRE a manqué de se qualifier pour le second tour, aux termes de l’article L.264 du code électoral, de 24 voix. Or, M. VAGNEUX a apporté la preuve de l’insincérité de 52 signatures dans les listes d’émargement sur le seul bureau de vote n°16 (Production n°1).

Il s’ensuit que les opérations électorales ne pourront qu’être annulées par le Tribunal de formation.


En conclusion, il résulte de tout ce qu’il précède que M. MEHLHORN n’avance aucun moyen sérieux susceptible de remettre en cause le bien fondé de la requête de M. CURATOLO eu égard aux objectifs qu’elle poursuit.

L’ensemble de ses arguments et de ses conclusions seront donc écartés pour faire pleinement droit aux demandes du requérant.


conclusions-Vagneux-Mehlhorn-2004082



2 commentaires

  1. Une analyse ciselée, comme toujours. Evidemment que Melhorn est une nullité. A sa décharge le niveau général des élus de nos jours est tellement bas…

  2. A noter que Mehlhorn, n’était pas présent au conseil municipal d’hier soir. On ne perd pas comme ça 25 ans de bonnes habitudes de 6 semaines de congés consécutifs chaque été (du 15 juillet au 23 août).

    PS l’auto bleue a 28 000 km ! source : le nouveau maire

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