Le texte de ma plainte avec constitution de partie civile contre Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, qui a acheté le cinéma L’Excelsior à un prix différent de celui fixé par la délibération du Conseil municipal

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Logiquement la prochaine ouverture d’information judiciaire que je vais obtenir !

Le 5 décembre 2022, TEILLET, un vrai gamin, se vantait qu’il allait procéder à l’achat du cinéma à un prix différent de celui de la délibération d’habilitation.

Juste à temps, le 8 décembre 2022, je le mettais en demeure de faire régulariser son acte d’habilitation, avec accusé de réception.

Mais le 9 décembre 2022, TEILLET passait en force, au motif qu’il avait le soutien de son notaire…

Bah on verra si PUISSEGUR le soutient toujours quand les choses vont devenir sérieuses… Exactement comment le cabinet des avocats de la Commune, qui lui ont écrit qu’il pouvait le faire, alors qu’ils écrivent exactement l’inverse sur leur site internet… ¯\_(ツ)_/¯

Dans une semaine, je serai peut-être condamné, avec la perte de mon mandat municipal à la clé ?

Une chose est néanmoins certaine : le « système » n’aura pas apprécié que je dénonce son haut niveau de corruption, à tous les étages ! #complotisme



Objet : Communication d’une plainte avec constitution de partie civile contre M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, pour des faits de crime de faux en écriture publique ou authentique par un dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11645) et de contravention d’usage de document administratif comportant une mention devenue incomplète ou inexacte (NATINF 12321

Le conseiller municipal

à

Madame le Doyen des juges de l’instruction

au Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes

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Je soussigné, Olivier VAGNEUX, né le 28 octobre 1991 à Ivry-sur-Seine (94), de nationalité française, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’hôtel de ville de la commune, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, demeurant 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, journaliste et entrepreneur individuel de profession, souhaite me constituer partie civile dans l’affaire suivante de faux en écriture publique ou authentique par personne dépositaire de l’autorité publique et d’usage de document administratif comportant une mention devenue inexacte.

Au préalable, je vous informe avoir déposé une plainte simple de ces faits le 11 avril 2023, dont je n’ai jamais reçu la moindre nouvelle. Je vous produis ma plainte simple, dont la première page a été tamponnée par le SAUJ pour servir et valoir de preuve de dépôt (Production no 1).

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I. LES FAITS

1. L’article 1108 du code civil lie la validité d’un contrat à son objet.

2. L’article 1591 du code civil impose que les parties à un contrat de vente s’accordent préalablement sur le prix.

3. L’article 1583 du code civil énonce que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

La jurisprudence administrative du Conseil d’État précise que c’est l’adoption de la délibération du conseil municipal qui confère à la transaction immobilière son caractère parfait, sans même besoin d’attendre la signature du contrat authentique.

4. L’article L. 2122-21-7° du code général des collectivités territoriales habilite les maires à procéder à des acquisitions, dès lors que les conseils municipaux ont délibéré sur, ce que la jurisprudence du Conseil d’État appelle, les « caractéristiques essentielles » du contrat du vente, parmi lesquelles figurent donc l’objet du contrat et le prix, en application de l’article L. 2121-29 du CGCT.

5. Il suit de là que le maire est lié par la délibération du conseil municipal autorisant une acquisition, qui est considérée comme accomplie à l’adoption de cet acte, sans même attendre la signature du contrat, et qu’il ne peut procéder à celle-ci, que dans les conditions définies par celle-ci.

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6. Le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge a souhaité racheter le cinéma L’Excelsior, sis 78, avenue Charles-de-Gaulle – 91600 Savigny-sur-Orge, propriété des consorts CHEMCHAM.

Le terrain du cinéma est composé de plusieurs parcelles qui abritent également des dépendances (boxes de parking).

7. Aux termes d’une dernière négociation, le propriétaire du cinéma et le maire se sont préalablement accordés pour racheter le cinéma et l’ensemble de ses dépendances au prix d’un million cent cinquante mille euros (1 150 000 €).

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8. Par une délibération no 20/082 du 24 mars 2022, le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge a donc décidé de l’acquisition du cinéma et de l’ensemble de ses dépendances, parmi lesquelles, précisées dans les annexes, les parcelles dites C6 à C10, auprès des consorts CHEMCHAM pour la somme de 1 150 000 euros et il a habilité le maire à procéder à l’achat (Production no 2).

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9. Mais à l’automne 2022, les services de la Commune de Savigny-sur-Orge se sont rendus compte que les dépendances du cinéma n’appartenaient en fait pas toutes aux consorts CHEMCHAM.

Précisément, que les parcelles C6 à C10 du lot no 2 n’étaient pas la propriété des consorts CHEMCHAM.

10. Le maire a alors décidé unilatéralement, sans en référer au Conseil municipal, qu’il n’achèterait aux consorts CHEMCHAM que les parcelles qu’ils détiennent, pour le prix d’un million cent mille euros (1 100 000 €).

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11. Mis en demeure par un élu, le 8 décembre 2022, de renoncer à cet achat pour modifier la délibération du 24 mars 2022, le maire a refusé de satisfaire à cette demande (Production no 3).

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12. Finalement, le 9 décembre 2022, le maire a procédé à l’achat du cinéma et des seules dépendances appartenant aux consorts CHEMCHAM pour la somme d’un million et cent mille euros (Production no 4).

13. Il y a lieu d’en tirer les conséquences en infra.

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II. DISCUSSION

EN DROIT,

14. La définition du faux est donnée à l’article 441-1 du code pénal, qui dispose que :

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

15. Le faux en écriture publique ou authentique, aggravé par la circonstance d’être commis par un élu dépositaire de l’autorité publique, est prévu et réprimé à l’article 441-4 du code pénal, lequel dispose que :

« Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. »

16. L’article 441-10 du code pénal prévoit des peines complémentaires pour les personnes physiques coupables du crime de faux et d’usage de faux en écriture publique ou authentique ; lequel article dispose que :

« Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 

3° L’exclusion des marchés publics ; 

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. »

17. L’article 131-26-2 du code pénal dispose que :

« I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime.

Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité.

  1. – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants : (…)

6° Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;

III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

18. Enfin, l’article R. 645-8 du code pénal dispose que :

« L’usage d’un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l’intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. (…) »

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EN L’ESPÈCE,

19. Le fait, pour le maire de Savigny-sur-Orge, d’avoir signé le 9 décembre 2022, un contrat d’achat de biens (un contrat de vente), dans des conditions différentes de celles dont l’a habilité le Conseil municipal, par délibération du 24 mars 2022, tant relativement au prix (1 100 000 € au lieu de 1 150 000 €), qu’à l’objet du contrat (avec les parcelles C6 à C10 du lot no 2), est constitutif des infractions de faux en écriture publique ou authentique par un dépositaire de l’autorité publique et d’usage de document administratif comportant une mention devenue incomplète ou inexacte.

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20. Pour mémoire, la commission d’une infraction suppose la réunion de trois conditions cumulatives : un élément légal, un élément matériel et un élément intentionnel.

AU CAS PRÉSENT,

21. L’élément légal est constitué par la prévision des deux infractions aux articles 441-1, 441-4 et R. 645-8 du code pénal.

22. L’élément matériel est constitué dans la signature par le maire du contrat d’achat du cinéma dans des conditions différentes de celles de l’acte d’habilitation, au moyen d’une délibération du conseil municipal devenue inexacte (Production no 2). Le contrat signé est donc nécessairement un faux, du fait du maire qui n’était pas compétent, et des conditions de la validité de la convention qui ne sont pas réunies.

23. L’élément intentionnel est constitué par le fait que le maire avait préalablement été informé par ses services, plusieurs mois avant la signature du contrat, de la modification des conditions dudit contrat, ainsi que par un élu, votre serviteur, au moyen d’un courrier du 8 décembre 2022 (Production no 3), de la nécessité de régulariser son habilitation d’achat, ce que le maire a consciemment refusé de faire.

24. D’où il suit que les trois éléments constitutifs de l’infraction sont en l’état réunis.

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25. Enfin, toute dépôt de plainte doit être justifié par un intérêt à agir de la partie civile, qui doit avoir été lesé de manière suffisamment grave et certaine.

26. En l’espèce, je me retrouve lésé par le fait que mon habilitation, donnée en tant qu’élu, n’a pas été respecté par le maire.

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27. Par ces motifs, je dépose plainte, et je me constitue partie civile, à l’encontre de Monsieur Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, né le 14 septembre 1990 à Paris (XIVe), domicilié en cette qualité en l’hôtel de ville de Savigny-sur-Orge, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, pour des faits constitutifs du crime de faux en écriture publique ou authentique par un dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11645) et de la contravention d’usage de document administratif comportant une mention devenue incomplète ou inexacte (NATINF 12321), faits prévus respectivement aux articles 441-1 al.1, 441-4 al. 3 du code pénal et R. 645-8 al. 1 du code pénal ; et réprimés respectivement aux articles 441-4 al.3, 441-10 et 131-26-2 du code pénal et R. 645-8 al. 1 et 2 du code pénal, en l’espèce, pour avoir à Savigny-sur-Orge, ou en tout cas sur le territoire national, le 9 décembre 2022, et depuis temps non couvert par la prescription, signé un contrat d’acquisition du cinéma L’Excelsior à Savigny-sur-Orge, en se prévalant d’une habilitation devenue inexacte.

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DÈS LORS,

28. Je vous invite à me faire connaître le montant de la consignation que je devrais régler, déterminée à partir de mon dernier avis d’imposition et de mes justificatifs de ressources (Productions nos 5 et 6).

29. Je saisis la présente occasion pour vous indiquer me trouver pleinement informé que l’article 177-2 du code de procédure pénale prévoit la sanction de la partie civile abusive ou dilatoire.

30. Je vous précise que mon adresse personnelle est bien celle mentionnée dans l’en-tête du courrier, préalablement recopiée dans le document de déclaration d’adresse joint (Production no 7).

31. Je vous indique encore que je ne consens pas à recevoir les documents de l’affaire sous format dématérialisé par voie électronique. Il est donc inutile de m’envoyer un formulaire de consentement dédié.

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En vous remerciant de la considération que vous porterez à ma plainte, je vous prie d’agréer, Madame le Doyen, l’expression de mes respectueuses et sincères salutations.

Olivier VAGNEUX,

conseiller municipal



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