— LE SAVINIEN TAQUIN —

Le libre journal d’Olivier VAGNEUX – 06.51.82.18.70 – olivier@vagneux.fr

Je déteste le sport, à l’exception des sports de chambre : chambre administrative,  chambre du conseil, chambre criminelle, chambre correctionnelle, chambre de l’instruction… Et bien sûr, chambre à coucher !!! ¯\_(ツ)_/¯


Je défère les délibérations fixant les indemnités des élus municipaux de Savigny-sur-Orge en tant qu’elles étaient rétroactives donc illégales

Je me tiens évidemment à votre disposition si vous aviez envie, ou besoin, de faire de même avec les indemnités de vos élus (je le fais déjà pour trois autres communes de l’Essonne).

Classiquement, en droit administratif, les actes ne peuvent pas porter d’effet rétroactif, donc être appliqués avant d’être devenus exécutoires (applicables).

De ce fait, ma délibération accordant des indemnités aux élus ne peut donc pas permettre le versement de la moindre somme d’argent avant d’avoir été transmise en préfecture et publiée.

C’est notamment ce qu’a pu juger récemment la Cour administrative d’appel de Lyon, en 2025, s’agissant du versement d’indemnités d’élus municipaux :

« L’entrée en vigueur des délibérations litigieuses, conditionnée, en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, par leur publication et leur transmission au préfet, ayant été nécessairement postérieure à la prise de fonction des adjoints et conseillers municipaux délégués par la maire de Vizille, ces délibérations ne pouvaient légalement prendre effet à une date antérieure à l’accomplissement de la plus tardive des deux formalités prévues par l’article L. 2131-1, quelles qu’aient été les dates de signature ou d’entrée en vigueur des arrêtés de délégation régularisant la situation née de l’exercice par certains élus de responsabilités relevant de l’exécutif communal. Ne sauraient tenir lieu de dérogation au principe énoncé au point 2, les articles L. 2123-20-1 et L. 2123-22 combinés du code général des collectivités territoriales qui, s’ils ménagent à l’assemblée délibérante nouvellement élue un délai de trois mois pour fixer le barème des indemnités de fonctions et n’imposent pas au maire de ne déléguer ses attributions que postérieurement à la délibération fixant les indemnités, n’instaurent pas non plus de mécanisme de rétroactivité du barème. » (Cour administrative d’appel de Lyon, 19 juin 2025, n° 24LY00514)

En cause, à chaque début de mandat, il y a une note ministérielle qui sort pour dire qu’on peut le faire, sauf qu’il ne s’agit que de doctrine, donc d’une interprétation qui ne lie pas le juge administratif, lequel au demeurant a décidé de faire autrement.

À noter qu’il est sinon possible de demander au maire d’exiger, en sa qualité d’ordonnateur des recettes de la Commune, le remboursement des sommes indument versées sur la période précédant l’application de la délibération fixant les indemnités.



 




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