Au droit de l’article R. 1111-1-B du code général des collectivités territoriales :
« La délibération portant désignation du ou des référents déontologues ou des membres du collège qui le constituent précise la durée de l’exercice de ses fonctions, les modalités de sa saisine et de l’examen de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus. Elle précise également les moyens matériels mis à sa disposition et les éventuelles modalités de rémunération prévues à l’article R. 1111-1-C. »
À Savigny-sur-Orge, la délibération approuvée par le conseil municipal ne précisait pas la rémunération du déontologue, en méconnaissance de cet article.
Ça en fait quand même trois qu’ils foirent de suite ; je vous dis pas le niveau intellectuel moyen…
Je défère la délibération.
MAIS, à l’audience, la rapporteure publique relève que cet article n’est pas prescrit à peine de nullité de la délibération.
Elle conclut donc au rejet de la requête.
Réponse à partir du 27 mai 2026.
De manière générale, en droit, seuls les articles de la partie législative (qui commencent par L) sont opposables et constitutifs d’une erreur de droit.
À l’inverse, les articles de la partie réglementaire (qui commencent par R ou D) le sont rarement ; cela dépend surtout de la jurisprudence administrative.
De sorte que la méconnaissance d’un article qui commence par R constitue rarement une erreur de droit invocable dans le contentieux administratif…

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