En droit, l’article 57 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, dispose que :
« Le tribunal correctionnel et le tribunal de police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d’un mois à compter de la date de la première audience. »
Mais ce délai n’est jamais respecté ; et pour cause, puisqu’il n’est pas prescrit à peine de nullité, et ne peut donc pas être opposé pour obtenir l’infirmation d’un jugement de condamnation.
Ainsi en a jugé la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 2 mars 1999, no 98-81.638.
« Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 57 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que le délai imparti par l’article 57 de la loi du 29 juillet 1881 aux juridictions pénales pour statuer au fond n’est pas prescrit à peine de nullité ;
Qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé ; »

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