Savigny-sur-Orge : le contrat d’achat du cinéma L’Excelsior et ma plainte contre Alexis TEILLET pour un nouveau crime de faux avec ce contrat d’achat

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Oklm, le notaire savinien Alain de PUISSEGUR, dont ce n’est pas la première fois que j’ai l’impression qu’il s’éloigne quelque peu des règles déontologiques de sa profession, qui valide une modification unilatérale de prix de lots alors que le Conseil municipal a délibéré pour l’achat d’un ensemble sans détails des prix par lots… À croire qu’il n’a pas lu la délibération !

Et le maire-enfant TEILLET qui me dit tout fier en Conseil que cela a été validé par notaire, comme si un notaire ne faisait jamais de conneries ; et puis qu’ils ont rajouté un codicile pour acter de la modification de la délibération…

Mais mec, un codicile, c’est dans les testaments uniquement !!! As-tu vraiment fait onze années d’études de droit pour dire autant de conneries ? Ou alors c’est son service juridique…

Je vais pouvoir compléter ma plainte, maintenant que j’ai reçu coipe du contrat d’achat !


Les liens vers les contrats d’achat du cinéma et de ses dépendances

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Objet : Communication d’une plainte contre M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, pour des faits de crime de faux en écriture publique ou authentique par un dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11645) et de contravention d’usage de document administratif comportant une mention devenue incomplète ou inexacte (NATINF 12321)


Le conseiller municipal

à

Monsieur le Procureur de la République

en résidence près le Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes


Je soussigné, Olivier VAGNEUX, né le 28 octobre 1991 à Ivry-sur-Seine (94), de nationalité française, agissant en ma qualité de conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demeurant 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’Hôtel-de-Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, journaliste et entrepreneur individuel de profession, souhaite porter à votre connaissance les faits suivants qui font l’objet de la présente plainte.


1. Il est un principe général du droit civil que la validité d’un contrat, et à plus forte raison d’un contrat conclu en considération de la personne du cocontractant, résulte de l’accord des parties qui s’entendent sur des « caractéristiques essentielles » telles que le prix et l’objet de celui-ci.

2. Il est un principe général du droit administratif que le maire est le mandataire du Conseil municipal, et qu’il ne peut habituellement contracter que sur habilitation de l’organe délibérant de la collectivité, dans les conditions définies par lui.

3. Le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge souhaite racheter le cinéma L’Excelsior, sis 78, avenue Charles-de-Gaulle – 91600 Savigny-sur-Orge, propriété des consorts CHEMCHAM, depuis de nombreuses années.

Le terrain du cinéma est composé de plusieurs parcelles qui abritent également des dépendances (boxes de parking).

Aux termes d’une dernière négociation, le propriétaire du cinéma et le Conseil municipal se sont préalablement accordés pour racheter le cinéma et ses dépendances pour 1 150 000 euros.

4. Par une délibération no 20/082 du 24 mars 2022, le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge a décidé de l’acquisition du cinéma et de l’ensemble de ses dépendances auprès des consorts CHEMCHAM pour la somme de 1 150 000 euros et il a habilité le maire à procéder à l’achat (Production no 1).

5. Mais à l’automne 2022, les services de la Commune de Savigny-sur-Orge se sont rendus compte que les dépendances du cinéma n’appartenaient pas toutes aux consorts CHEMCHAM.

Précisément, que les parcelles C6 à C10 du lot no 2 n’étaient pas la propriété des consorts CHEMCHAM.

Le maire a alors décidé unilatéralement, sans en référer au Conseil municipal, qu’il n’achèterait aux consorts CHEMCHAM que les parcelles qu’ils détiennent pour le prix de 1 100 000 euros.

6. Mis en demeure de convoquer le Conseil municipal pour modifier la délibération du 24 mars 2022 préalablement à l’achat, le maire a refusé de satisfaire à cette demande (Production no 2).

7. Le 9 décembre 2022, le maire a procédé à l’achat du cinéma et des seules dépendances appartenant aux consorts CHEMCHAM pour la somme de un million et cent mille euros (Production no 3).

8. Il y a lieu d’en tirer les conséquences en infra.


9. En droit, la définition du faux est donnée à l’article 441-1 du code pénal, qui dispose que :

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

10. Le faux en écriture publique ou authentique, aggravé par la circonstance d’être commis par un élu dépositaire de l’autorité publique, est prévu et réprimé à l’article 441-4 du code pénal, lequel dispose que :

« Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines. / Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. »

11. L’article 441-10 du code pénal prévoit des peines complémentaires pour les personnes physiques coupables du crime de faux et d’usage de faux en écriture publique ou authentique ; lequel article dispose que :

« Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes : /1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ; / 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; / 3° L’exclusion des marchés publics ; / 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. »

12. L’article 131-26-2 du code pénal dispose que :

« I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime.

Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité.

– Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants : (…)

6° Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ; (…)

III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

13. Enfin, l’article R. 645-8 du code pénal dispose que :

« L’usage d’un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l’intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. (…) »


14. En l’espèce, le fait pour un maire de signer un contrat d’achat de biens dans des conditions différentes de celles dont l’a habilité le Conseil municipal, que ce soit sur le prix, sur l’objet ou sur la considération de la personne du vendeur, est constitutif des infractions de faux en écriture publique ou authentique par un dépositaire de l’autorité publique et d’usage de document administratif comportant une mention devenue incomplète ou inexacte.


15. Pour mémoire, la commission d’une infraction suppose la réunion de trois conditions cumulatives : un élément légal, un élément matériel et un élément moral.

16. L’élément légal est constitué par la prévision des articles 441-1, 441-4 et R. 645-8 du code pénal.

17. L’élément matériel est constitué par la signature du contrat d’achat dans des conditions différentes de celles de la délibération d’habilitation. (Production no 1)

18. L’élément moral est constitué par le fait que le maire avait préalablement été informé et mis en demeure par un élu de modifier sa délibération avant de procéder à l’achat. (Production no 2)


Par ces motifs, je dépose plainte à l’encontre de M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville de Savigny-sur-Orge, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, pour des faits constitutifs du crime de faux en écriture publique ou authentique par un dépositaire de l’autorité publique (NATINF 11645) et de la contravention d’usage de document administratif comportant une mention devenue incomplète ou inexacte (NATINF 12321), faits prévus respectivement aux articles 441-1 al.1, 441-4 al. 3 du code pénal et R. 645-8 al. 1 du code pénal ; et réprimés respectivement aux articles 441-4 al.3, 441-10 et 131-26-2 du code pénal et R. 645-8 al. 1 et 2 du code pénal.


En vous remerciant de bien vouloir me tenir informé des suites que vous donnerez à cette affaire, et restant à la disposition des services que vous requerrez pour tout complément de plainte, je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur, l’expression de ma plus haute considération.

Olivier VAGNEUX,

conseiller municipal

plaignant



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