Ma requête contre la convention de mise en place d’une résidence artistique territoriale de la 56eme compagnie à Savigny-sur-Orge

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Ce vendredi 23 septembre 2022, à 20 heures 30, doit se produire la 56eme compagnie à la salle des fêtes de Savigny-sur-Orge pour leur spectacle « L’effet, fin de siècle ».

Il se trouve que j’ai déféré au Tribunal administratif la convention permettant la résidentialisation de la compagnie à la MJC de Savigny.

Et comme je connais que cela ne sera pas compris ; les gens ne voulant voir derrière moi qu’un horrible quérulent ; ou plutôt les gens se foutant de l’infraction qui est derrière, parce que ce qui est grave, c’est uniquement quand quelqu’un est mort, discours des mêmes gens qui trouvent par contre que le problème de trottoir abîmé devant chez eux est hyper-grave… Je vais donc expliquer ici ma démarche.


Au conseil municipal du 23 juin, on nous a proposé de signer une convention.

Je l’ai lue.

Comme d’habitude, j’étais le seul, donc finalement le seul à pouvoir en parler.

Et j’ai demandé des petites corrections, qu’aurait vue n’importe quelle personne qui aurait lu le texte.

Et là, on a le maire, un peu en panique, qui bricole une réponse pour dire qu’on ne peut pas toucher au texte.

Ce qui est paradoxal, puisqu’on doit en approuver les termes…

Comme il ne veut pas me redonner la parole, nous restons là dessus.

Et puis je demande la communication du texte de la convention, parce que je me doute qu’il y a un renard là dessous (j’en ai croisé deux cette nuit – il y en a de plus en plus à Savigny).

Et là, je découvre qu’elle a été signée avant le Conseil municipal, alors qu’on nous a demandé de l’approuver pour la signer après.

Bref, Tribunal.


Ce qui est grave, c’est le manque de respect pour la démocratie ; pour vous, électeurs.

C’est un maire qui fait ce qu’il veut, et qui se fout de son Conseil, alors qu’il ne tire sa légitimité que du Conseil.

C’est donc qu’on se fout de votre vote, si vous n’êtes pas dans les 58 % qui n’ont pas voté pour lui, et même des 42 % qui ont élu une équipe et pas une personne.

C’est encore qu’il vous emmerde ouvertement.

Maintenant, que faites-vous ?

Moi, voici ma réponse !





POUR

  • Monsieur Olivier VAGNEUX, agissant en qualité de conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité en l’Hôtel-de-Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex

REQUÉRANT

CONTRE

  • La convention pour la mise en place d’une résidence artistique territoriale de la 56eme compagnie à Savigny-sur-Orge du 23 juin 2022. 

ACTE ATTAQUÉ

  • La Commune de Savigny-sur-Orge, domiciliée en cette qualité en l’Hôtel-de-Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – BP 123 – 91605 Savigny-sur-Orge cedex, représentée par son maire en exercice dûment habilité ;
  • La MJC François-Rabelais, domiciliée en cette qualité 12, Grande Rue – 91600 Savigny-sur-Orge, représentée par son président en exercice dûment habilité ;
  • La 56eme compagnie, domiciliée en cette qualité 17, rue Henri-Chevreau – 75020 Paris, représentée par sa présidente en exercice dûment habilitée

DÉFENDERESSES


PLAISE AU TRIBUNAL

Je défère cette convention à votre censure en tous les chefs qui me font grief, et notamment, pour les motifs de droit et de fait suivants. 

J’entends démontrer que la convention en litige est entachée de deux vices de légalité externe (l’incompétence temporelle du maire de Savigny-sur-Orge et la violation du droit d’amendement d’un élu lors de l’adoption de la convention par le Conseil municipal) et deux vices de légalité interne (une erreur de droit et une erreur de fait).

Partant, je demande au juge du plein contentieux de bien vouloir, à titre principal, annuler la convention déférée ci-devant lui et à titre subsidiaire, de la rectifier, si toutefois par extraordinaire, le juge ne devait pas l’annuler, malgré la gravité des vices qui l’entachent.

***


I – EXPOSÉ DES FAITS

I.1. Au cours de la séance du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge du 23 juin 2022, les élus ont procédé à l’examen d’une délibération portant 1°) approbation des termes de la convention de résidence territoriale de la 56eme compagnie à la MJC de Savigny-sur-Orge, entre la Commune de Savigny-sur-Orge, la MJC François-Rabelais et la 56eme compagnie et 2°) autorisation du maire à signer ladite convention et tout document y afférent. (Production no 1)

I.2. Pendant les débats du Conseil municipal, j’ai proposé, en ma qualité de conseiller municipal de la commune, un amendement visant à rectifier quelques erreurs matérielles entachant la délibération. (Production no 2)

I.3. Le maire est alors intervenu pour préconiser le rejet de mon amendement au motif que :

« Je vous arrête tout de suite parce que la modification des conventions n’est pas possible. Ce sont des conventions qui sont aussi prises avec la Région et la 56eme compagnie… »

I.4. Bien qu’aucun procès-verbal ne soit encore disponible, ces propos sont vérifiables au lien vidéo suivant :

https://www.savigny.org/vie-municipale/le-conseil-municipal 

(Séance du 23 juin 2022 à 2 heures et 22 minutes de l’enregistrement)

***

I.5. Par un courrier du 11 juillet 2022, j’ai demandé la communication de cette convention, qui n’est disponible nulle part ailleurs, et qui n’a fait l’objet d’aucune publication ni d’aucune autre forme de publicité.

I.6. Par un courrier du 5 septembre 2022 (Production no 3), et suite à une saisine préalable de la Commission d’accès aux documents administratifs, le maire a bien voulu me communiquer ce document (Acte attaqué). Je l’ai reçu par voie postale le 9 septembre 2022.

Il s’agit de la convention que je défère à la censure de votre Tribunal.

I.7. Le document reçu indique cependant une signature par le maire au 23 juin 2022. Celui-ci n’ayant pas quitté la salle du Conseil municipal avant le 24 juin 2022, il est facile d’en déduire qu’il avait signé la convention plus tôt dans la journée du 23 juin 2022, à un moment où il n’était pas encore habilité à le faire. Ceci expliquerait notamment sa gêne palpable au moment de justifier le rejet de mon amendement.

C’est dans cet état que je vous présente l’affaire.

***


II. DISCUSSION

J’entends discuter successivement de la recevabilité (II.1) puis du bien-fondé de ma requête (II.2).

Précisément, je soulèverai dans un premier temps deux vices de légalité externe (II.2.1) qui sont deux vices de procédure ; l’un pris de l’incompétence temporelle du maire de Savigny-sur-Orge (II.2.1.1) et l’autre pris de la violation de mon droit d’amendement (II.2.1.2).

Puis je développerai dans un second temps deux vices de légalité interne (II.2.2) tirés d’une erreur de droit pris la rétroactivité des effets de la convention (II.2.2.1) et d’une erreur de fait dans le texte de la convention, ce qui faisait l’objet de mon amendement (II.2.2.2).

Partant, le juge du plein contentieux ne pourra que bien vouloir annuler la convention en litige, avec toutes conséquences de droit. 

***


II.1 – Sur la recevabilité de la requête

Au cas d’espèce, la requête peut appeler une unique difficulté de recevabilité, tirée de la supposée tardiveté du recours.

Cette éventuelle fin de non-recevoir, que ne manquera pas de soulever la Commune, ne retiendra pas la juridiction bien longtemps.

En effet, en droit,

L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que :

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »

L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après le CGCT, dans sa nouvelle version applicable à la date du recours, dispose que :

« I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article (…) »

En conséquence, seule la notification à un demandeur, ou le « porter à connaissance », par exemple par une publication sur le site internet de la Commune, entraîne le déclenchement du délai de recours de deux mois.

En l’espèce, cette convention n’est pas disponible au public sur internet, en tant que le maire ne l’a pas publiée. Pas plus que la MJC ou la 56eme compagnie.

Davantage, si le maire l’avait publiée, ou si elle se trouvait déjà ailleurs sur internet, alors il ne se serait pas privé de refuser de me la communiquer.

En effet, il ressort de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration que :

« Le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. »

Partant, et me trouvant dans l’impossibilité de trouver cette convention autrement, c’est bien la communication par le maire qui entraîne déclenchement du délai de recours.

Il s’ensuit que ma requête n’est pas tardive.

***


Pour le reste, mon recours n’appelle pas d’autre difficulté de recevabilité.

Il relève de la compétence de la juridiction administrative de céans.

Il est présenté dans les deux mois suivant la notification de la convention au requérant.

La convention est susceptible de faire l’objet d’un recours administratif.

Elle possède un caractère décisoire en tant qu’elle crée des droits à la 56eme compagnie, par exemple en ce qu’elle l’accueille dans les locaux de la MJC, qu’elle l’oblige à certains travaux ou qu’elle permet l’octroi de certaines subventions.

Davantage, elle me fait grief, en ma qualité d’élu, en ce qu’il m’appartenait de l’approuver selon des termes choisis ; et qu’il ne m’a pas été permis de le faire aux termes d’arguments fallacieux en droit, selon lesquels le texte de cette convention ne pouvait pas être modifié.

Il résulte de ce qui précède que ma requête est pleinement recevable, et qu’elle ne pourra désormais que prospérer pour des raisons tenant à son bien-fondé (II).

***


II.2 – Sur le bien-fondé de la requête

Je démontrerai à présent que la convention en litige est entachée de nombreux vices :

  • un vice de procédure pris de l’incompétence temporelle du maire de Savigny-sur-Orge (II.2.1.1) ;
  • un vice de procédure tiré de la violation de mon droit d’amendement, pourtant garanti à l’article L. 2121-19 du CGCT (II.2.1.2) ;
  • une erreur de droit tiré du caractère rétroactif de la convention (II.2.2.1) ;
  • des erreurs de fait dans le texte de la convention (II.2.2.2) dont je demande rectification.

Partant, l’annulation de la convention s’en infèrera.

***


II.2.1 – Sur l’irrégularité externe de la convention

Je vais maintenant soulever deux vices de procédure, tendant à l’annulation de la convention.

***


II.2.1.1 – Sur l’incompétence temporelle du maire de Savigny-sur-Orge

En droit, l’incompétence temporelle se définit comme la situation dans laquelle l’autorité administrative n’était pas encore compétente, ou au contraire, n’est plus compétente pour procéder à la prise de la décision.

Précisément, la compétence du maire lui est donnée par le Conseil municipal, au droit de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, ci-après le CGCT, 

Pour mémoire, cet article dispose que : 

« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) »

En l’espèce, le maire de Savigny-sur-Orge n’était pas habilité dans la journée du 23 juin 2022 à signer la convention, en tant qu’il ne le sera que dans la soirée du même jour.

Il s’ensuit que la convention est entachée de l’incompétence temporelle du maire comme signataire.

Au surplus, une délibération ne devient exécutoire qu’à compter de sa transmission au représentant de l’État, laquelle n’interviendra que le 28 juin 2022 (Production no 1) ; quand bien même le Conseil d’État a jugé que le défaut de transmission postérieurement à la date de signature ne constituait pas un vice susceptible d’entraîner à lui seul l’annulation du contrat. (Conseil d’État, Assemblée, 28/12/2009, 304802, Publié au recueil Lebon)

De telle sorte que la délibération autorisant la signature du contrat n’était quand même pas exécutoire à la date de la signature.

***


II.2.1.2 – Sur le vice de procédure tiré de la violation de mon droit d’amendement

En droit, la jurisprudence administrative a déduit un droit d’amendement de l’article L. 2121-20 du CGCT.

Au surplus, ce droit figure à l’article 18 du règlement intérieur du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge. (Production no 4)

« Tout conseiller municipal a le droit de présenter, avant la séance ou en séance, des amendements tendant à modifier ou à compléter les projets de délibération.

Le maire invite le conseiller municipal à exposer oralement en séance le contenu et la justification de son amendement avant le vote de l’assemblée délibérante. L’amendement doit être proposé par écrit, signé et remis au maire y compris les amendements déposés en séance.

Le Conseil municipal décide, au moment de la discussion du point concerné par l’amendement, si celui-ci est mis en délibération, rejeté ou renvoyé à la commission compétente. Dans cette dernière hypothèse, la délibération concernée par l’amendement ne sera votée que lors d’une séance ultérieure du Conseil municipal, après examen dudit amendement. »

En l’espèce, j’ai déposé un amendement, dont la procédure de rejet a cependant été faussée, en tant que le maire de Savigny, président de séance, a justifié sa demande de mise à l’écart au motif que le texte de la convention ne serait pas amendable.

« Je vous arrête tout de suite parce que la modification des conventions n’est pas possible. Ce sont des conventions qui sont aussi prises avec la Région et la 56eme compagnie… »

Au cas présent, cette affirmation est rigoureusement fausse puisqu’on demande justement au Conseil municipal d’approuver les termes de cette convention, de telle sorte qu’il lui est loisible de dire qu’il sollicite la modification de telle ou telle partie. Dès lors, il n’est pas possible de considérer que le Conseil n’avait que la seule faculté de l’accepter en l’état ou de la rejeter en bloc. Effectivement, il pouvait proposer un texte amendé, qui aurait alors dû être renégocié avec les autres parties.

Or, en réalité, nous comprenons d’autant mieux la réaction du maire de Savigny que nous connaissons à présent que la convention avait déjà été signée, donc que les modifications ne pourraient plus être prises en compte.

Au surplus, il convient de relever que j’avais demandé la transformation à l’article 1er du mot « décision » en « délibération » ; que cette modification m’a été refusée, et que pourtant, la correction apparaît dans le texte signé !

Il s’ensuit d’une part que la volonté politique du Conseil, qui a donc refusé cette correction, n’a pas été respectée, et d’autre part, que la version de travail soumise aux élus à leur approbation, n’était donc même pas identique à celle qui a été soumise à signature.

Il y aura donc lieu d’en tirer les conclusions d’une violation du droit d’amendement, mais aussi d’une violation de la souveraineté politique du Conseil municipal, et par suite, d’annuler cette convention, avec toutes conséquences de droit.

***


II.2.2 – Sur l’irrégularité interne de la convention

Je dénoncerai maintenant une erreur de droit et une erreur de fait, tendant à la rectification du texte de la convention.

***


II.2.2.1 – Sur l’erreur de droit qui entache la convention

En droit, la jurisprudence du Conseil d’État a forgé le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dans son célèbre arrêt dit Société du Journal « L’Aurore » (CE, 25 juin 1948, 94511)

En conséquence, un acte administratif ne peut porter d’effet de droit que pour l’avenir.

Au cas présent, l’article 2 de la convention en litige, signée le 23 juin 2022, stipule que :

« La résidence territoriale artistique de la 56ème débutera à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. »

Il en découle que la convention tente de régulariser la situation de la compagnie en affirmant postérieurement, mais avec toutes conséquences de droit, qu’elle était déjà en résidence à Savigny entre le 1er janvier 2022 et le 23 juin 2022.

Or, tel n’était pas vrai, car toute prise d’effet juridique de la convention, pouvant par exemple ouvrir droit à des subventions, ne pouvait valoir que pour une période postérieure au 23 juin 2022.

Partant, la date de résidentialisation devra nécessairement être rectifiée.

***


II.2.2.2 – Sur l’erreur de fait qui entache la convention

En droit, l’erreur de fait est la retranscription dans un acte administratif d’un fait matériellement inexact.

En conséquence, le juge de plein contentieux, saisi d’une telle demande, a le pouvoir de rectifier de telles erreurs.

En l’espèce, je demandais simplement par le dépôt de mon amendement (Productions no 1 et 2) la rectification formelle de quelques coquilles, notamment :

  • à l’article 1er, l’indication que le maire allait être autorisé à signer la convention par délibération et non pas par décision ;
  • à l’article 2, la correction du total des heures d’éducation artistique et culturelle, qui s’élève au cumul à 437 et non pas à 400 ;
  • à l’article 6 (Accueil en résidence – « Par ailleurs, la ville accueillera le 25 mars 2022… »), et même si ce n’était pas le seul endroit, je demandais l’emploi du temps du passé pour décrire un événement dépassé, plutôt que celui du futur, dans une situation où la convention aurait été signée préalablement au 1er janvier 2022.

Sur ce, et dans la mesure où ces quelques demandes de correction sont justifiées et factuelles, traduisant en plus que j’étais probablement le seul à avoir pris la peine de lire ce texte, il y aura lieu d’en tenir compte.

Il s’ensuit qu’il faudra rectifier le texte de la convention en conséquence.

***


Il résulte de tout ce qui précède que la convention querellée est entachée de plusieurs défauts de légalité externe, tendant à l’annulation de la convention, et si par extraordinaire, l’appréciation souveraine des juges du fond ne devait pas suivre ma thèse, de plusieurs défauts de légalité interne, tendant sinon à la rectification de la convention.

Dans ces conditions, l’intervention du juge administratif est non seulement requise, mais davantage nécessaire.

***


PAR CES MOTIFS,

ET TOUS AUTRES À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER,

 AU BESOIN MÊME D’OFFICE, 

Je conclus qu’il plaise à votre Tribunal de bien vouloir :

À titre principal

  • ANNULER purement et simplement la convention pour la mise en place d’une résidence artistique territoriale de la 56eme compagnie à Savigny-sur-Orge du 23 juin 2022, avec toutes conséquences de droit ;

À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne devait pas faire droit à ma demande d’annulation

  • RECTIFIER la convention pour la mise en place d’une résidence artistique territoriale de la 56eme compagnie à Savigny-sur-Orge du 23 juin 2022, en corrigeant les dates de la résidentialisation et les quelques coquilles relevées dans le texte de la convention. 

SOUS TOUTES RÉSERVES.

***


En vous remerciant de la considération que vous porterez à ma requête, je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers, l’expression de mes respectueuses et sincères salutations.

Olivier VAGNEUX


À l’attention de Mesdames et Messieurs 

les Président et Conseillers

du TA de Versailles


BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS

Sur le recours de plein contentieux de M. Olivier VAGNEUX

en contestation de la validité de la convention 

pour la mise en place d’une résidence artistique territoriale 

de la 56eme compagnie à Savigny-sur-Orge

Numéro

de pièce

Objet de la production Nombre 

de pages

Acteattaqué Convention pour la mise en place d’une résidence artistique territoriale de la 56eme compagnie à Savigny-sur-Orge 10
1 Délibération no 10/142 du 23 juin 2022 du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge 3
2 Amendement no 138 déposé par M. VAGNEUX 1
3 Courrier du 5 septembre 2022 du maire de Savigny portant communication de la convention  1
4 Règlement intérieur du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge 4

Fait à Savigny-sur-Orge, le 16 septembre 2022.

Olivier VAGNEUX,

requérant

***



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