Ma requête contre la convention de mutualisation des polices municipales de Savigny-sur-Orge et de Viry-Châtillon

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Oh bah, ça alors, comme c’est… étonnant !

Je croyais bien naïvement que les maires de Savigny, de Viry et de Juvisy s’étaient retrouvés le mardi 7 juin, soit juste 5 jours avant le premier tour des élections législatives, en présence de Monsieur le député-candidat, pour signer des conventions de mutualisation des polices municipales de leurs communes.


Et puis après m’être aperçu que Lamia BENSARSA REDA n’était en fait pas habilitée pour signer ; ce qu’elle ne sera que rétroactivement le 29 juin


Voilà que je découvre que la convention avec Viry a été signé par VILAIN le 1er juin 2022 et par TEILLET le 24 juin 2022. Mais qu’il ne s’est AB-SO-LU-MENT rien passé le 7 juin !

Viry, en attendant, c’est super bien, parce qu’eux, au moins, ils vous répondent.

Puis que le maire d’outre-Orge a confiance en son administration, et qu’il n’a pas besoin de tout signer !



Mais même sans cela, vous connaissez ma pathologie, je serai allé au Tribunal administratif.

Voici mon recours !


Notamment basé sur un défaut d’information des élus du Conseil municipal de Savigny.

Je publie les documents qui suivent, en parfaite illégalité ! Des extraits des débats en conseil municipal.

Je vous ai aussi mis les débats de la commission, dans leur intégralité, c’est-à-dire 1 page 1/2 pour que vous puissiez vous faire votre propre idée, puisque le maire de Savigny pratique le révisionnisme… Et que j’avais bien raison ; c’est dans la requête !


Au passage, appréciez comment TEILLET répond systématiquement à côté des questions qu’on lui pose, ou davantage comment il ne répond pas.

Et puis la notion d’unanimité selon la mairie de Savigny…








 

PLAISE AU TRIBUNAL

Je défère cette convention à votre censure en tous les chefs qui me font grief, et notamment, pour les motifs de droit et de fait suivants. 

J’entends démontrer que la convention en litige est entachée de plusieurs (quatre) vices de procédure, de plusieurs (quatre) erreurs de droit, d’une insuffisance de motivation et d’un détournement de pouvoir.

Partant, je demande au juge du plein contentieux de bien vouloir annuler la convention déférée ci-devant lui.

***


I – EXPOSÉ DES FAITS

I.1. Par une délibération du 19 mai 2022, le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge a habilité le maire de la commune à signer une convention pluri-communale de mise en commun des agents de la police municipale et des missions de polices municipales des villes de Savigny-sur-Orge et de Viry-Châtillon. (Production no 1)

I.2. Par une délibération du 25 mai 2022, le Conseil municipal de Viry-Châtillon a habilité le maire de la commune à signer une convention pluri-communale de mise en commun des agents de la police municipale et des missions de polices municipales des villes de Savigny-sur-Orge et de Viry-Châtillon. (Production no 2)

I.3. Le 7 juin 2022, les maires de Savigny-sur-Orge et de Viry-Châtillon ont informé, avec force publicité, avoir procédé à la signature de ladite convention. (Productions nos 3, 4 et 5)

Il s’agit de la convention que je soumets à la censure de votre Tribunal.

I.4. Pourtant, la convention est indiquée avoir été signée le 1er juin 2022 par le maire de Viry-Châtillon et le 24 juin 2022 par le maire de Savigny-sur-Orge (Acte attaqué)

C’est dans cet état que je présente l’affaire devant vous.

***


II. DISCUSSION

J’entends discuter successivement de la recevabilité (II.1) puis du bien-fondé de ma requête (II.2).

Précisément, je soulèverai quatre défauts de légalité externe (II.2.1) : 

  • un vice de procédure tiré du défaut d’habilitation du maire de Viry-Châtillon à la date de la signature de la convention, en tant que la délibération l’habilitant n’était pas encore exécutoire (II.2.1.1) ;
  • un vice de procédure pris de la publication de la convention, alors qu’elle n’était pas encore réellement signée (II.2.1.2) ;
  • un vice de procédure, par voie d’exception d’illégalité de la délibération d’habilitation du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge, tiré du défaut d’information des élus du Conseil municipal de la commune sur le nombre de policiers municipaux et les missions envisagées par cette convention (II.2.1.3) ;
  • un vice de procédure, par voie d’exception d’illégalité de la délibération d’habilitation du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge, pris de l’insincérité de la note de synthèse et de la présentation accomplie par le maire en Conseil municipal, lesquelles sont contraires au projet de convention (II.2.1.4).

De plus, je soulèverai encore six défauts de légalité interne (II.2.2) :

  • une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, ci-après CGCT, en tant que les maires ne peuvent décider seuls des missions de la police municipale mutualisée, sans l’aval de leur Conseil municipal (II.2.2.1) ;
  • une erreur de droit prise de la stipulation aux termes de laquelle la mutualisation des polices municipales peut ensuite se traduire par des conventions de partenariat avec la police nationale, différentes selon les communes (II.2.2.2) ;
  • une insuffisance de motivation des besoins justifiant l’établissement de la présente convention (II.2.2.3) ;
  • une erreur de droit tirée de la rétroactivité de la convention qui a commencé à être appliquée avant sa signature, sinon avant sa publication et sa transmission au représentant de l’État (II.2.2.4) ;
  • une erreur de droit prise du visa d’une version antérieure de l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure, ci-après CSI (II.2.2.5) ;
  • un détournement de pouvoir tiré du fait que cette convention était en fait motivée par une manœuvre électorale dans le cadre des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 (II.2.2.6).

Partant, le juge du plein contentieux ne pourra que bien vouloir annuler la convention en litige, avec toutes conséquences de droit.

***


II.1 – Sur la recevabilité de la requête

Au cas d’espèce, la requête n’appelle aucune difficulté de recevabilité.

Elle relève de la compétence de la juridiction administrative de céans.

Elle est présentée dans le délai de recours de deux mois suivant la signature de la convention, laquelle a fait l’objet de mesures de publicité au travers des magazines municipaux et des réseaux sociaux des communes.

Elle possède un caractère décisoire en tant qu’elle crée une collaboration entre les agents de police municipale des deux communes, ce qui se traduit par une possibilité d’intervention en dehors du territoire d’origine, sous la responsabilité opérationnelle hiérarchique d’un autre cadre de service, une modification des conditions d’emploi, des missions et de l’organisation des services.

Elle me fait grief en ce qu’elle consacre des moyens issus de mes impôts, au service d’une autre commune, au détriment de ma commune ; et en ce qu’elle a été approuvée, par le Conseil municipal de Savigny, dont je suis membre, aux termes d’une procédure irrégulière au cours de laquelle mon droit d’information d’élu municipal a été plusieurs fois bafoué.

Il résulte de ce qui précède que ma requête est pleinement recevable, et qu’elle ne pourra désormais que prospérer pour des raisons tenant à son bien-fondé.

***


II.2 – Sur le bien-fondé de la requête

Je démontrerai à présent que la convention en litige est entachée de plusieurs défauts de légalité externe (II.2.1) et plusieurs défauts de légalité interne (II.2.2).

***


II.2.1 – Sur l’irrégularité externe de la convention

Je vais maintenant soulever quatre vices de procédure.

***


II.2.1.1 – Sur le vice de procédure pris du défaut d’habilitation du maire de Viry-Châtillon

En droit, l’article L. 2131-1 du CGCT dispose que :

« I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. (…) »

L’article L. 2131-2 du CGCT dispose que :

« Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II :

1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 à l’exception :

a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies communales ;

b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.»

En conséquence, un acte ne devient décisoire qu’à compter de sa transmission au représentant de l’État dans le département.

Or, la délibération du 25 mai 2022 habilitant le maire de Viry-Châtillon à signer la convention en litige n’a été publiée que le 2 juin 2022, tandis qu’elle n’a été transmise en sous-préfecture que le 20 juin 2022, alors que la signature du maire apposée sur la convention est marquée au 1er juin 2022 (Productions nos 2 et 6)

Pour autant, il ressort de la jurisprudence administrative que ce seul vice ne saurait suffire à écarter la convention.

Précisément, le Conseil d’État a jugé que :

« Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, désormais codifiées à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales :  » Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans le département  » ; que l’absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, toutefois, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d’une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ; » (Conseil d’État, Assemblée, 28/12/2009, 304802, Publié au recueil Lebon)

Il sera donc démontré que de nombreux autres vices entachent également la convention, si bien que celle-ci devra être annulée.

***


II.2.1.2 – Sur le vice de procédure tiré de la publication de la convention, alors que celle-ci n’était pas encore réellement signée

En droit, un vice de procédure est une méconnaissance d’une règle organisant la procédure de décision.

En l’espèce, les maires des communes de Savigny-sur-Orge et de Viry-Châtillon ne pouvaient valablement pas commencer à appliquer leur convention à compter du 7 juin 2022, alors qu’il ressort des mentions portées sur celle-ci que d’une part, la convention n’a été signée par le maire de Savigny-sur-Orge que le 24 juin 2022 et d’autre part, qu’aucun acte n’a réellement été signé le 7 juin 2022, malgré les parapheurs sur les photos et les panneaux créés pour l’occasion.

Partant, la convention devra être annulée pour vice de procédure, en tant qu’elle a commencé à être appliquée de manière rétroactive, avant sa signature effective. 

À défaut, tous les actes accomplis en application de cette convention sur la seule période devront être annulés, même si tous le seront nécessairement en conséquence de l’annulation de la convention.

***


II.2.1.3 – Sur le vice de procédure, par voie d’exception d’illégalité de la délibération d’habilitation du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge, prise du défaut d’information des élus du Conseil municipal de la commune sur le nombre de policiers municipaux et les missions visées par cette convention

En droit, l’article L. 2121-13 du CGCT dispose que :

« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »

En l’espèce, et quand bien même le compte-rendu des débats préparatoires à l’adoption de la délibération habilitant le maire à signer la convention, de la commission municipale économie locale et sécurité du 9 mai 2022 (Production no 7), est tronqué, il en ressort tout de même d’une part que Mme CAMELOT-GARDELLA, conseillère municipale, a demandé à connaître les effectifs des polices municipales des communes et d’autre part, que j’ai demandé à connaître le détail des missions envisagées, pour en peser l’utilité, en vue de mon vote.

Davantage, il ressort des débats du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge, en sa séance du 19 mai 2022, et selon le procès-verbal (Production no 8) en pages 69 et 70, donc sans contestation possible, que le maire n’a pas répondu aux questions du nombre de policiers municipaux, de la durée de la convention (cf II.2.1.4 en infra) et des missions envisagées par la convention. Ces débats ont d’ailleurs été interrompus alors que les élus auraient souhaité les prolonger !

À titre d’exemple, le maire de Savigny-sur-Orge, en commission, s’est borné à évoquer la sécurisation des grands événements.

Or, force est de constater que la convention est en fait aussi utilisée pour des opérations de contrôle de la voie publique, ce qui ne correspond pas non plus à ce qui avait été indiqué aux élus.

Partant, la délibération no 31/130 du 19 mai 2022 devra être annulée par voie d’exception d’illégalité pour défaut d’information des élus du Conseil municipal, tandis que la convention devra être annulée, pour vice de procédure.

***


II.2.1.4 – Sur le vice de procédure, par voie d’exception d’illégalité de la délibération d’habilitation du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge, pris de l’insincérité de la note de synthèse et de la présentation accomplie par le maire en Conseil municipal, et contraire au projet de convention

En droit, l’article L. 2121-12 du CGCT dispose que :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. »

En l’espèce, il ressort tant de la note de synthèse soumise à la commission municipale préparatoire du 9 mai 2022 (Production no 9), que de la note de synthèse soumise en vue du Conseil municipal du 19 mai 2022 (Production no 10), que de la présentation en Conseil du maire de Savigny-sur-Orge, selon procès-verbal de séance à la page 66 (Production no 8), que la convention était annoncée pour une durée ne pouvant pas excéder trois ans.

Or, aussi bien le projet de convention soumis en commission (Production no 11), que le projet de convention soumis au Conseil (Production no 12) indiquent une durée ne pouvant pas excéder deux ans.

Force est de constater qu’interpellé par mes soins, selon la page 69 du procès-verbal des débats en Conseil (Production no 8), le maire a, comme de coutume, esquivé toute réponse, alors que celle-ci a toute son importance, relativement à la convention passée entre les communes de Savigny et de Juvisy et entre les communes de Viry et de Juvisy, lesquelles se retrouvent donc ainsi coïncider ensemble. Davantage, cette distinction d’une année pouvait aussi influencer le sens du vote des élus, du fait que la durée d’expérimentation de cette convention n’était ainsi pas la même.

Il s’ensuit que la convention devra être annulée pour défaut d’insincérité de la note de synthèse et du rapport de présentation de la délibération autorisant sa signature, lesquelles étaient notoirement différents du texte de la convention, sans qu’aucune réponse ne soit apportée au problème soulevé en Conseil.

***


II.2.2 – Sur l’irrégularité interne de la convention

Je soulèverai quatre erreurs de droit, une insuffisance de motivation et un détournement de pouvoir.

***


II.2.2.1 – Sur l’erreur de droit prise de la méconnaissance de l’article L. 2121-29 du CGCT, en tant que les maires ne peuvent décider seuls des missions, sans l’aval de leur Conseil municipal 

Pour mémoire, l’article 1er de la convention contestée stipule que :

« (…) Les agents de police municipale desdites communes assureront en dehors de leur résidence administrative d’origine, l’ensemble des missions relevant de leurs compétences, pour des missions définies préalablement et collégialement par les maires. (…) »

L’article 2 de la convention stipule que :

« (…) Les agents de police municipale, pour l’exercice de leurs missions, devront se conformer à la note de fonctionnement qui sera établie conjointement par les deux communes. (…) »

L’article 4 de la convention stipule que :

« (…) Le détail de ces missions fera l’objet d’une convention de coordination communale entre les services de la police nationale territorialement compétents et les services de polices municipales. Cette convention sera propre à chaque commune. (…) »

Or, en droit, l’article L. 2121-29 du CGCT dispose que :

« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) »

De plus, les articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du CGCT encadrent les pouvoirs qui peuvent être transférés au maire par délégation. Mais parmi eux ne figurent pas celui de définir les missions de la police municipale mise en commun.

Davantage, il n’apparaît pas plus au chapitre II du titre Ier du livre V de la partie législative du CSI qu’un tel pouvoir puisse ressortir de la compétence des seuls maires.

En conséquence, il appartient aux Conseils municipaux, et non pas aux maires, qui n’y sont pas habilités personnellement, de définir les missions  des agents de police municipale.

En l’espèce, les stipulations des articles 1 et 2, et probablement aussi au chapitre 4, qui confient aux seuls maires la capacité de fixer les missions des policiers municipaux méconnaissent ensemble les dispositions de l’article L. 2121-29 du CGCT.

Dans la mesure où ces articles sont indissociables de l’économie générale de la convention, il conviendra d’annuler l’ensemble de l’acte.

***


II.2.2.2 – Sur l’erreur de droit prise de la possibilité de différencier les conventions de coordination des polices municipales mutualisées avec la police nationale selon les communes

Pour mémoire, l’article 4 de la convention stipule que :

« (…) Le détail de ces missions fera l’objet d’une convention de coordination communale entre les services de la police nationale territorialement compétents et les services de polices municipales. Cette convention sera propre à chaque commune. (…) »

Or, en droit, il ne ressort pas du chapitre II du titre Ier du livre V de la partie législative du CSI que les conventions de coordination des polices municipales mutualisées avec la police nationale puissent être distinctes selon les communes.

Davantage, cette possibilité contrevient au principe de mutualisation, dès lors que les objectifs des polices ne sont plus communs.

En l’espèce, la convention est donc irrégulière pour cette stipulation, et elle devra être annulée pour ce motif.

***


II.2.2.3 – Sur l’insuffisance de motivation des nécessités de la convention

En l’espèce, le préambule de la convention stipule que :

« Pour répondre de manière cohérente, concerté et efficace aux besoins de sécurité et de tranquillités publiques dans les communes de Viry-Châtillon et Savigny-sur-Orge, il apparaît pertinent de promouvoir une collaboration des agents de police municipale des deux communes. »

Or, malgré mes demandes insistantes en commission municipale puis au Conseil municipal, et au-delà, tout à fait en dehors d’elles, la convention ne motive pas les besoins d’une telle mutualisation.

Par suite, la convention est entachée d’une insuffisance de motivation et elle devra être annulée.

***


II.2.2.4 – Sur l’erreur de droit prise de la rétroactivité de la prise d’effet de la convention

Au cas présent, l’article 10 de la convention en litige prévoit que la convention prend effet au 1er juin 2022.

En droit, la jurisprudence du Conseil d’État a forgé le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dans son célèbre arrêt dit Société du Journal « L’Aurore » (CE, 25 juin 1948, 94511)

En l’espèce, la convention querellée ; en ce qu’elle n’a été signée que le 7 juin 2022, voire plutôt le 24 juin 2022, ne pouvait pas prendre effet au 1er juin 2022, mais seulement à partir de sa date de signature.

Partant, sa date d’effectivité devra nécessairement être requalifiée.

***


II.2.2.5 – Sur l’erreur de droit prise du visa d’une mauvaise version de l’article L. 512-1 du CSI

Au surplus, la convention est entachée d’une erreur de droit pris de la mention en visa d’une version antérieure de l’article L. 512-1 du CSI.

En effet, depuis le 27 mai 2021, l’article précité ne limite plus la mise en commun à des ensembles de moins de 80 000 habitants, mais élargit la possibilité d’une telle convention à des communes limitrophes, ou appartenant à une même agglomération ou à un même établissement de coopération intercommunal :

« Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles. (…) »

Il s’ensuit, que si contre toute attente, la juridiction devait écarter l’ensemble de mes moyens, alors elle devrait quand même faire droit à ma demande de rectification du texte de la convention en remplaçant le visa de l’article L. 512-1 du CSI par sa version applicable à l’espèce.

Au surplus, l’article L. 512-1 du CSI aurait été enfreint dans sa version antérieure en tant que les populations de Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon et Juvisy-sur-Orge qui ont toutes trois contractées quoique séparément, forment un ensemble de 84 000 habitants, soit plus que les 80 000 habitants.

***


II.2.2.6 – Sur le détournement de pouvoir constitué par la signature anticipée de cette convention

En droit, le détournement de pouvoir est la situation dans laquelle l’administration a volontairement utilisé ses pouvoirs dans un autre but que celui en vue duquel ils lui ont été conférés.

En l’espèce, il ressort de la précipitation avec laquelle cette convention a été prétendument signée, à la date du 7 juin 2022, qu’elle n’avait pas pour but principal le renforcement de la sécurité des habitants de Savigny-sur-Orge et de Viry-Châtillon, mais bien et d’abord d’offrir un moment de publicité au député sortant candidat, dont on peut d’ailleurs légitimement interroger la présence, lequel ne s’est pas privé de récupérer l’événement à son compte sur ses réseaux sociaux (Production no 13)

Dans ces conditions, la convention en litige devra être annulée.

***


Il résulte de tout ce qui précède que la convention querellée est entachée de plusieurs défauts de légalité externe et interne parmi lesquels des vices suffisamment graves qui conduiront nécessairement à l’annulation de cet acte, et par conséquent, de tous les actes pris en application de cette convention.

***


PAR CES MOTIFS,

ET TOUS AUTRES À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER,

 AU BESOIN MÊME D’OFFICE, 

Je conclus qu’il plaise à votre Tribunal de bien vouloir :

  • AVANT DIRE DROIT, ORDONNER la communication au Tribunal des rapports de mission, de la note de fonctionnement et du détail des missions issus de la convention pluri-communale de mise en commun des agents de la Police municipale et des missions de polices municipales des villes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge, signée le 7 juin 2022 ;

À titre principal

  • ANNULER, par voie d’exception d’illégalité, la délibération no 31/130 du 19 mai 2022 du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge par laquelle celui-ci a approuvé la signature de la convention pluri-communale de mise en commun des agents de la Police municipale et des missions de polices municipales des villes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge, et autorisé le maire à la signer, avec toutes conséquences de droit ;
  • ANNULER la convention pluri-communale de mise en commun des agents de la Police municipale et des missions de polices municipales des villes de Savigny-sur-Orge et de Juvisy-sur-Orge, signée le 7 juin 2022, avec toutes conséquences de droit ;

À titre subsidiaire

  • RECTIFIER le préambule de la convention en corrigeant l’article L. 512-1 du CSI par sa version applicable au litige, et la date de prise d’effet de la convention, en son article 10.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

***

En vous remerciant de la considération que vous porterez à ma requête, je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers, l’expression de mes respectueuses et sincères salutations.

Olivier VAGNEUX


BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS

Sur la requête de M. Olivier VAGNEUX 

c/ la convention pluri-communale signée le 7 juin 2022

de mise en commun des agents de la Police municipale 

et des missions de polices municipales 

des villes de Savigny-sur-Orge et de Viry-Châtillon 

Numéro

de pièce

Objet de la production

Nombre 

de pages

Acte attaqué Convention pluri-communale de partenariat des polices municipales de Savigny et de Viry 4
1 Délibération no 31/130 du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge du 19 mai 2022 3
2 Délibération no 60 du Conseil municipal de Viry-Châtillon du 25 mai 2022 2
3 Capture d’écran du compte Facebook de la Ville de Savigny-sur-Orge du 7 juin 2022 1
4 Extraits du magazine municipal de Savigny/Orge indiquant la signature de la convention 2
5 Extraits du magazine municipal de Viry-Châtillon indiquant la signature de la convention 2
6 Courriel des services de la Ville de Viry du 8 août 2022 1
7 Compte-rendu des débats de la commission municipale de Savigny-sur-Orge du 9 mai 2022 3
8 Procès-verbal de la séance du Conseil municipal de Savigny-sur-Orge du 19 mai 2022 8
9 Note de synthèse préparée en vue de la commission municipale du 9 mai 2022 4
10 Note de synthèse préparée en vue du Conseil municipal du 19 mai 2022 6
11 Projet de convention préparé en vue de la commission municipale du 9 mai 2022 5
12 Projet de convention préparé en vue du Conseil municipal du 19 mai 2022 5
13 Communication du député REDA sur la signature de la convention 1

Fait à Savigny-sur-Orge, le 8 août 2022.

Olivier VAGNEUX, requérant

***



2 commentaires

  1. Sur le fond je ne comprends pas l’intérêt de la mutualisation. Il y aura certes plus policiers municipaux mais pour une population proportionnellement plus nombreuse.
    À moins, et c’est que je soupçonne, qu’un des élus (ou une élue) emprunte et fasse travailler très souvent les policiers municipaux des autres communes pour SA commune. D’où le hashtag maintes fois utilisés #savinienscandaules

    1. Non, il n’y a pas plus de policiers municipaux. Ce sont toujours les mêmes effectifs.

      Ce que je ne comprends pas, c’est l’utilité alors que tout le monde fait son 14 juillet en même temps. Les cérémonies de voeux parfois. Donc vite fait pour la brocante ou le concert de la Place Davout mais à bien y regarder, la société de sécurité privée reste une solution moins coûteuse et plus efficiente. Au passage, c’est oublié la brigade cynophile…

      De toute façon, les missions sont à la discrétion des maires donc oui, c’est ouvert à toutes les dérives. TEILLET ne nous avait jamais parlé de surveillance de la voie publique, et c’est pourtant ce qu’ils font principalement. Bref, aucune utilité d’autant qu’ils ne sont alors plus sur leurs communes pendant ce temps. Le vrai sujet, c’est qu’ils répondent quand on les appelle et qu’ils se déplacent quand on a besoin d’eux.

      Moi j’attends impatiemment que des politiques courageux dénoncent cette volonté politique de transformer les polices municipales en auxiliaires de la police nationale.

      Et surtout que les policiers nationaux réagissent et trouvent peut être anormal qu’on fasse accomplir leurs missions par des personnes qui n’ont ni leur formation ni leur salaire. Ils se font grand remplacés, uberisés, par des gens qui les font passer pour des boulets. À quand l’honneur d’une réaction ?

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