Ce principe est plus généralement applicable aux tiers, c’est-à-dire aux personnes qui ne bénéficient pas personnellement de la décision ; typiquement, un voisin dans une affaire d’urbanisme.
On m’interpelle sur les conséquences de l’omission par l’administration des mentions des voies et délais de recours dans un accusé de réception de recours gracieux contre une autorisation d’urbanisme.
Celui-ci fait-il courir le délai raisonnable de recours d’un an, à l’encontre de la décision implicite de rejet du recours gracieux ?
Le Conseil d’État y a déjà répondu, par la négative, dans un avis du 15 juillet 2004.
(Avis, Conseil d’État, Section du Contentieux, 15 juillet 2004, no 266479, Époux DAMON)
Ainsi, c’est bien le délai franc de recours de deux mois qui s’applique, MÊME EN L’ABSENCE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION, OU DANS LE CAS D’UNE DÉCISION EXPRESSE DE REJET DU RECOURS GRACIEUX NE COMPORTANT PAS LA MENTION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS, prorogé au premier jour ouvrable suivant s’il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié,
lequel délai de recours commence à courir pour deux mois le lendemain de la naissance de la décision implicite de rejet du recours gracieux,
laquelle décision implicite de rejet naît le jour du même quantième, deux mois après que la demande soit parvenue à l’administration, peu importe que ce soit samedi, dimanche ou un jour férié.

Laisser un commentaire