12,67 % des Saviniens ont déjà voté pour une liste conduite par un délinquant condamné par la Justice. Ce n’est pas maintenant qu’ils vont arrêter parce que je devrais en plus logiquement être mis en examen dans une nouvelle affaire de diffamation.
Car en droit de la presse, le juge d’instruction (comme le ministère public, les enquêteurs et le Tribunal) n’a pas le droit d’instruire ou d’enquêter sur le fond de l’affaire sous peine de nullité. (Cass crim, 24 oct. 1989, n°85-91.647, Cass. crim., 26 mai 1992, n°91-84.187, Cass crim., 11 avr. 2012, n°11-86.331, Cass. crim., 2 nov. 2016, n°16-82.328.)
Au motif qu’il ne doit pas faire obstacle à la démonstration de l’exception de bonne fois ou de manifestation de la vérité du fait diffamatoire, qui est prévue aux articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 dans le respect du débat contradictoire.
Il ne peut donc que vérifier si les propos sont publics (Cass, crim, 11 décembre 2018, n°18-80.717), s’il n’y a pas prescription de l’action publique et si je suis bien l’auteur des faits (Cass. crim., 19 février 2019, n° 18-83.124), et comme je vais le revendiquer haut et fort, alors je serai mis en examen.
Pour mémoire, l’affaire ROUILLER-FORSANS, c’est la directrice du CCAS de Savigny-sur-Orge qui n’a pas supporté que je relève qu’elle cumulait son poste avec la cogérance d’une société de parachutisme, selon les informations des annonces légales.
Je dénonce en février 2019 une situation qui dure depuis mai 2017, et comme par hasard un PV d’assemblée générale d’avril 2017 qui libère l’employée communale de son activité libérale est soudainement publié aux annonces légales en avril 2019.
Un peu énorme, n’est-il pas ?
Je rappellerai ce que j’écrivais en mai 2019 sur l’hypocrisie de ce nouveau mode de mise en examen :
Notamment de ce qui est inscrit au troisième alinéa de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 :
Le juge d’instruction ne peut instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires, ni sur celles de la bonne foi en matière de diffamation, ni non plus instruire sur l’éventuelle excuse de provocation en matière d’injure.
Lequel ne fait qu’inscrire dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation qui établit entre autres que :
- Il n’appartient pas au juge d’Instruction d’établir si les faits dénoncés sont vrais ou faux (Cass, crim, 04 novembre 1986, bull n°323).
- Il n’appartient pas aux juridictions d’instruction d’apprécier la pertinence ou le bien-fondé de la qualification, seuls les juges du fond ayant cette compétence (Cass, crim, 7 mai 2018, n°17-83857)
Et finalement, je remercie Céline ROUILLER-FORSANS qui va me permettre à la fois de découvrir ce que c’est qu’une audition devant le juge d’instruction, que je vais réclamer aux fins de pouvoir exercer mon droit d’accès au dossier, en application du quatrième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale.
Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.
et l’exercice d’une demande de démise en examen, qui ne devrait cependant pas aboutir.
Pour terminer, je m’étonne quand même que la juge d’instruction mélange un peu tous les articles de la loi du 29 juillet 1881, alors que par exemple, le 23 et le 48 ne semblent pas s’appliquer à mon affaire.
Et aussi que la plainte de Céline ROUILLER-FORSANS qui aurait été déposée le 24 mai 2019, mais enregistrée le 1er août 2019, n’ait reçu un numéro d’instruction qu’en 2020, alors que ce numéro est attribué au dossier à réception de la plainte et non pas de la consignation.
Dans ces conditions, et quand j’aurais accès au dossier, ce qui nécessite une audition préalable de la juge d’instruction, j’ai peut-être moyen de prouver une éventuelle prescription de l’action publique s’il s’est écoulé plus de trois mois…
Même si ce n’est pas gagné parce que la prescription est interrompue, en application de l’article 88 du code de procédure pénale, entre le dépôt de la plainte et le versement de la consignation, si elle a été accomplie dans les délais. À suivre !






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