Contrairement à ce que j’ai pu écrire dans un article, de fait dépublié, il n’est pas possible de solliciter la révision d’un jugement de tribunal administratif ou d’un arrêt de cour administrative d’appel.
En effet, le Conseil d’État, réuni en section, a jugé, dans un arrêt no 331346 du 16 mai 2012 que :
Considérant qu’en vertu des dispositions des 1° et 2° de l’article R. 834-1 du code de justice administrative, le recours en révision n’est ouvert, lorsqu’une décision juridictionnelle a été rendue sur pièces fausses ou qu’une partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, qu’à l’égard des décisions du Conseil d’Etat ; que cette voie particulière de recours ne saurait, en l’absence de texte l’ayant prévue, être étendue aux autres juridictions régies par ce code ; que, s’agissant en revanche des juridictions administratives qui n’en relèvent pas et pour lesquelles aucun texte n’a prévu l’existence d’une telle voie de recours, un tel recours peut être formé, en vertu d’une règle générale de procédure découlant des exigences de la bonne administration de la justice, à l’égard d’une décision passée en force de chose jugée, dans l’hypothèse où cette décision l’a été sur pièces fausses ou si elle l’a été faute pour la partie perdante d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; que cette possibilité est ouverte à toute partie à l’instance, dans un délai de deux mois courant à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque ;
Dès lors que les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel sont régies par le code de justice administrative, alors les voies de la révision sont fermées pour les décisions rendues par ces deux juridictions.
Je suis néanmoins en train d’interroger la constitutionnalité, et la conventionnalité, de cette pratique, devant le président de la section du contentieux du Conseil d’État.

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