Alors pour commencer, d’où est-ce que tu me mopes ?
Qu’est-ce que c’est que cette histoire de vouloir moper Olivier VAGNEUX, c’est-à-dire, pour une juridiction, fonder sa décision sur un moyen d’ordre public, donc sur un motif d’irrecevabilité soulevé d’office,
(parce que les avocats de la Commune de Savigny-sur-Orge ne l’avaient eux-mêmes pas relevés en défense…) ?
En droit administratif, un contrat, c’est deux parties et un objet.
Et ce contrat est déterminé quand on en connaît ses caractéristiques essentielles, c’est-à-dire au moins l’identité des parties et l’objet précis, dont le prix, lorsque celui-ci porte un caractère financier.
Là, on ne connaît ni l’identité des parties sinon qu’on sait que ce sera des bailleurs sociaux ni l’objet sinon que ce sera des conventions pour fixer les droits de réservation mais on ne connaît pas lesquels (leur nombre).
Aucun projet de convention-type n’était d’ailleurs joint au dossier de séance, malgré ma demande…
Je relisais la jurisprudence Tarn-et-Garonne.
Les conclusions de Bertrand DA COSTA font bien mention d’un contrat déterminé, ce qui ferme la porte aux délibérations de principe.
C’est bien encore ce que redit Mireille LE CORRE en 2019 dans ses conclusions.
À plus forte raison, pour les élus municipaux, que c’est cette délibération qui fait courir le délai de recours contentieux, contre des contrats qui ne seront jamais signés dans les deux mois !!! ¯\_(ツ)_/
Et relevons d’ailleurs que la Cour administrative d’appel de Marseille, lorsqu’elle est saisie sur renvoi, dans cette dernière affaire, n’oppose plus ce MOP.
Je soulève également d’autres jurisprudences dans lesquelles des délibérations autorisant un maire à signer des conventions indéterminées ne débouchaient pas à l’application de cette jurisprudence.
Mais je crains que Versailles rejette quand même, quitte à commettre une erreur de droit…
Audience ce lundi 20 octobre 2025 à 9 heures 30.









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