Un de mes clients, agent territorial dans une commune, est accusé d’avoir commis une faute disciplinaire, et il a été sanctionné pour cela, d’une exclusion temporaire de plusieurs jours.
La sanction a été prise la première semaine du mois pour une application la dernière semaine du mois.
Mais la deuxième semaine du mois, l’agent se casse un membre, et il doit être arrêté pendant plusieurs semaines, dont la semaine d’exclusion.
Il se tourne vers la directrice des ressources humaines de la collectivité pour lui demander ce que devient sa sanction.
Or, celle-ci lui répond que sa sanction va « probablement » être annulée et reportée à plus tard.
DRAPEAU ROUGE !
Il s’agit d’une manœuvre pour le dissuader de contester la sanction !!!
Ou alors d’une méconnaissance du droit le plus récent.
En effet, dans un arrêt du 3 juillet 2023, le Conseil d’État a dit que le congé maladie ne faisait pas obstacle ni au prononcer d’une sanction disciplinaire pendant la période d’arrêt, ni à l’exécution de cette sanction pendant ladite période.
« 1) La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction. 2) L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 selon lequel le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l’intégralité ou la moitié de son traitement, a pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Il ne peut avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié. Un agent faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie. »
(Conseil d’État, 3 juillet 2023, no 459472)
Sur quoi, nous contestons donc la sanction.
Pour autant, l’administration demeure néanmoins libre de la reporter à plus tard si elle le désire.

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