Dans cette affaire, j’avais jusqu’au 30 juillet 2025 pour consigner.
Mais je m’en suis désisté, le 24 juillet 2025, puisque la Cour de cassation ne reconnaît d’intérêt à agir contre les prises illégales d’intérêts qu’aux seules collectivité de rattachement des élus qui les commettent.
Ci-après le texte de mon mémoire en désistement.
Et quelques réflexions inspirantes par rapport à celui-ci.
« L’on ne peut toujours tout gagner » (attribué à SHAKESPEARE)
« Celui qui défend tout ne défend rien » (attribué à Frédéric II, roi de Prusse)
« Soyons fermes, purs et fidèles. Au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n’ont pas cédé. » (Charles DE GAULLE, 14 Juillet 1943, Discours d’Alger)
| PLAISE AU TRIBUNAL |
Par le présent mémoire, j’entends me désister purement et simplement de mon action entreprise dès lors que la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation a fermé, pour le délit dénoncé, la capacité de la mise en mouvement de l’action publique par la partie civile.
Ce désistement est pur et simple.
Il est donc demandé au Tribunal d’en donner acte, et de se déclarer non saisi des faits qui font l’objet de la poursuite.
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I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
I.1. Madame Anne-Marie GÉRARD est élue municipale à Savigny-sur-Orge.
Elle est la mère de Madame Caroline CALCAVINO.
Elle est également vice-présidente de la commission municipale éducation, jeunesse, culture, sports, vie associative et démocratie locale.
I.2. Au cours de la séance du 12 décembre 2024, elle a participé aux débats et au vote d’une délibération créant un emploi de quatrième directrice générale des services adjointe culture, jeunesse et sports, dont il apparaissait, au vu des évolutions présentées sur le tableau des emplois permanents, qu’il allait revenir à sa fille (le seul mouvement sur un emploi de catégorie A qui devenait soudainement vacant).
Il s’agit des faits susceptibles d’encourir la qualification de prise illégale d’intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure l’administration ou la surveillance, fait prévu par l’article 432-12 du code pénal et réprimé par les articles 432-12 alinéa 1, 432-17 et 131-26-2 du code pénal (NATINF 12287).
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I.3. Par acte du 18 avril 2025, j’ai cité Madame GERARD à comparaître de ce chef.
I.4. Par un jugement du 29 avril 2025, j’ai été condamné à consigner une somme de 300 euros, à verser d’ici au 31 juillet 2025.
I.5. L’affaire a été renvoyée au 2 septembre 2025 pour vérification du versement de la consignation.
C’est dans cet état que se présente l’affaire.
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II. DISCUSSION
Dès lors que la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, par un arrêt no 84-90.378 du 3 janvier 1985, que la partie civile était irrecevable à mettre en mouvement l’action publique, en l’occurrence dans l’affaire d’un délit d’ingérence, et plus largement dans toutes les affaires relevant de délits d’atteinte à la probité commis par un élu dans une affaire dont il assure l’administration ou la surveillance, en tant que seule la collectivité territoriale de rattachement peut revendiquer la qualité de victime directe de la commission de ce délit, alors ma présente action est vouée à l’échec.
Partant, je m’en désiste.
Ce désistement est pur et simple.
Rien ne s’oppose à ce que vous en donniez acte.
Et par suite, que vous déclariez le Tribunal non saisi des faits qui font l’objet de la poursuite.
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| PAR CES MOTIFS, |
Je demande au Tribunal de bien vouloir :
- DONNER ACTE de mon désistement de partie civile poursuivante,
- DÉCLARER le Tribunal non saisi des faits qui font l’objet de la poursuite.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Fait à Savigny-sur-Orge, le 24 juillet 2025.
La partie civile poursuivante,
Le conseiller municipal,
Olivier VAGNEUX

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