Pour mémoire, l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. »
Mais comment calculer ces deux jours ouvrés ?
Faut-il compter le jour de la mise à disposition ?
Et faut-il considérer que ce délai est franc, donc expire le lendemain du jour de son échéance.
Dans un arrêt isolé, et très contestable, des juges de la Cour administrative d’appel de Paris avait dit qu’un document mis à disposition le mercredi, était réputé avoir été lu le lundi suivant (CAA de PARIS, 3ème chambre, 18/10/2022, 21PA03845).
Les juges du Conseil d’État ont enfin donné une réponse pour la première fois en avril 2025 (Conseil d’État, 1ère chambre, 11/04/2025, 492214).
Tout d’abord, ils précisent que ce délai n’est pas franc.
Et ensuite, ils écartent l’idée qu’il faudrait décompter le jour de la notification.
Ainsi, un mémoire produit un mardi est réputé avoir été lu le jeudi.
Et un mémoire produit un mercredi est réputé avoir été lu le vendredi.
Voilà qui est déjà plus clair !
Même si on appréciera un exemple avec une pièce mise à disposition un jeudi et un vendredi.
Je referai probablement un article lorsque cela sera le cas ; et que l’arrêt sera publié au recueil.

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