Pour les avis de fin d’information pris avant le 30 septembre 2024, la communication des réquisitions du Parquet ouvrait un nouveau délai d’un ou de trois mois pour pouvoir répliquer dessus.
Désormais, la logique n’est plus du tout la même, en tant que, sauf si le Parquet a requis au-delà du délai qui lui était imparti, auquel cas les parties disposent d’un nouveau délai de dix jours pour produire (Crim. 17 sept. 2008, n° 08-84.928 ; Crim. 26 janvier 2022, n°21-86.230),
le délai de dix jours s’additionne en fait au premier délai d’un ou de trois mois, lequel court à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information.
Autrement écrit, si le procureur a respecté les délais qui lui étaient impartis, il n’est plus possible de répliquer au plus tard un ou trois mois et dix jours après l’envoi de l’avis d’information, sans préjudice de la date de communication des réquisitions.
Le délai d’un mois s’appliquant si la personne mise en examen est détenue ; sinon, le délai est de trois mois.
Pour mémoire, le nouvel article 175 du code de procédure pénale (CPP) dispose que : « A l’issue du délai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de dix jours pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées. »
Les dispositions de cet article sont clairement expliquées dans la circulaire JUSD2421794C du 2 août 2024.

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