Le droit prévoit un ordre dans les responsabilités des auteurs d’infractions de presse, fixé à l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 (reproduit en bas pour ne pas alourdir l’article).
L’idée de base était la suivante (pour qu’il y ait toujours un responsable pour pouvoir indemniser) :
Si on ne trouve pas le directeur de publication, on peut attaquer (engager la responsabilité de) l’auteur.
Si on ne trouve pas le directeur de publication et l’auteur, on peut attaquer l’imprimeur.
Si on ne trouve pas le directeur de publication, l’auteur et l’imprimeur, on peut attaquer le vendeur, le distributeur ou l’afficheur.
Il était déjà possible d’attaquer solidairement tout ce petit monde ensemble.
Mais en 2015, donc très récemment, la Cour de cassation a dit que les poursuites étaient autonomes (Cass. Crim., 3 mars 2015, no 13-87.597).
Et donc qu’on pouvait tout aussi bien attaquer l’auteur tout seul, ou l’imprimeur tout seul, même si le directeur de publication était connu.
Dans mon affaire contre la directrice de cabinet du maire de Savigny, dans laquelle j’étais directeur de publication et auteur, j’étais cité en tant qu’auteur.
En défense, je faisais valoir qu’étant moi-même le directeur de publication et l’auteur, j’aurais nécessairement dû être cité en tant que directeur de publication, pour respecter l’ordre de l’article 42 de la loi de 1881.
Mais le Tribunal correctionnel puis la Cour d’appel retiennent que l’autonomie des poursuites permet que la même personne qui exerce plusieurs rôles puisse être poursuivi sous n’importe laquelle des qualifications de l’article 42.
Précisément, ils jugent :
« aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne la mise en cause de l’auteur de l’écrit à la poursuite, à titre principal, du directeur de publication ou à celle, à quelque titre que ce soit, d’autres personnes pénalement responsables. »
Ainsi, une même personne, exerçant plusieurs rôles dans la commission d’une infraction de presse, peut être poursuivie sous n’importe laquelle des qualifications prévues par la loi.
Pas bien certain que ce soit vraiment dans l’esprit du législateur de 1881, tout cela… ¯\_(ツ)_/¯
L’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :
« Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l’ordre ci-après, savoir :
1° Les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, les codirecteurs de la publication ;
2° A leur défaut, les auteurs;
3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. »

Laisser un commentaire