Réponse confirmée par l’adjointe au greffier en chef de la CAA de Paris.
Le savez-vous ? Toutes les procédures devant la cour administrative d’appel ne nécessitent pas forcément de recourir au ministère d’avocat.
Tel est le cas des recours dirigés contre les décisions prises par la Commission nationale d’aménagement cinématographique (CNACiné), en matière d’implantation d’un cinéma, qui sont donc dispensées d’avocat.
Au droit de l’article R. 431-11 du code de justice administrative, applicables à la procédure devant la cour administrative d’appel :
« Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d’exécution d’un arrêt définitif. (…) »
Au droit de l’article R. 311-3 du code de justice administrative :
« Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-17 du code de commerce, ainsi qu’aux décisions prises par la Commission nationale d’aménagement cinématographique en application de l’article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l’image animée.
La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d’aménagement commercial ou la commission départementale d’aménagement cinématographique qui a pris la décision. »
Au droit de l’article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l’image animée :
« A l’initiative du représentant de l’État dans le département, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l’article L. 212-6-2, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique. La Commission nationale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
La saisine de la Commission nationale d’aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
La jurisprudence a précisé que le recours dirigé contre la décision de la CNACiné est un recours pour excès de pouvoir.
C’était aussi dans le rapport d’activités de la CNACiné de 2018.
Pour un exemple récent, voir cet arrêt de la CAA de Versailles du 29 février 2024.
Il résulte de ce qui précède que le recours contre la décision d’autorisation ou de refus de création d’un établissement cinématographique, par la CNACiné, qu’il convient d’avoir saisi préalablement, dans le délai de recours, peut être accompli sans avocat.

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