Par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (ORTC pour les intimes) du 27 novembre 2024, la première vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a décidé du renvoi d’Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge, devant la 5e chambre correctionnelle où il devra comparaître le mardi 11 février 2025 à 13 heures 30 (pour une plainte déposée le 28 juin 2023 !) pour répondre de faits de diffamation publique à l’encontre d’un citoyen chargé d’un mandat public (= votre serviteur).
De manière très appréciable, Mme VAN GEYTE, qui ne semble donc plus trop m’en vouloir de lui avoir écrit que j’avais remarqué la furieuse tendance des juges d’Évry à attendre la prescription lorsque les affaires étaient politiques, sous-entendu que j’allais la surveiller, a choisi une date d’audience, ce qui évite au procureur de laisser passer trois mois, et de laisser les faits se prescrire.
Je déposerai un référé-suspension de la protection fonctionnelle du maire dans les prochains jours.
Quelques extraits de l’ordonnance (avec les coquilles)
Attendu que l’information a permis d’établir les faits suivants :
(…)
À l’appui de sa plainte, Monsieur VAGNEUX produisait le procès verbal de la séance du 11 mai 2023.
(…)
En retour, Alexis TEILLET formulait, le 16 avril 2024, des observations : il reconnaissait être à l’origine des propos visés par Olivier VAGNEUX, mais précisait que ceux-ci étaient le strict reflet de la réalité, produisant des pièces à l’appui.
(…)
Il n’est pas contestatble qu’Alexis TEILLET est l’auteur des propos qui lui sont reprochés.
La preuve des faits diffamatoires et les débats au fond ne pouvant, à peine de nullité, avoir lieu au stade de l’information judiciaire, conformément aux articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il convient de renvoyer le mis en examen devant le tribunal correctionnel afin de permettre à cette juridiction de statuer sur les faits dénoncés par la partie civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL :
Attendu qu’il résulte de l’information charges suffisantes à l’encontre d’Alexis TEILLET :
DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 11 mai 2023 à SAVIGNY SUR ORGE
Pour avoir, sur le territoire national, et depuis temps non prescrit, à SAVIGNY SUR ORGE, le 11 mai 2023, proféré des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur où à la considération de Monsieur Olivier VAGNEUX, en l’espèce : « Je tenais à vous informer que ce conseil municipal a failli ne pas se tenir à cause d’un référé d’urgence visant à ordonner le report de ce conseil, sur des motifs que je qualifierais de fallacieux, de non-remise du dossier de séance. Monsieur VAGNEUX a tenté une fois de plus de faire obstruction à la tenue du conseil et de la démocratie à Savigny. », « Je leur rappelle tout mon soutien dans la campagne incessante de harcèlement et d’intimidation dont ils sont victimes. », « On est dans une tentative permanente d’obstruction, une tentative permanente et je pourrais même enlever le mot de tentative, on est dans de l’intimidation et du harcèlement permanent de l’administration et des élus. À un moment, il faut que cela cesse. Ceci étant dit, je vais laisser la parole à monsieur VAGNEUX. »,
« Et quand on écrit à une juriste « Hello coucou t’es nulle » à un moment donné il va falloir relever le débat. » et « Faire usage d’intimidation écrite ou orale sur tout type de support à l’intention des agents de la collectivité et des élus est condamnable. Utiliser l’adresse mail personnelle des élus sans leur accord et au mépris des règles de protection des données est également condamnable. »
Natinf 371
Faits prévus et réprimés par les articles ART.31 AL.1, ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881 et ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982 et réprimés par ART.31 AL.1, ART.30 LOI DU 29/07/1881.
RENVOYONS Alexis TEILLET devant le tribunal correctionnel de ce chef,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL pour y être jugée conformément à la loi ;
INFORMONS Alexis TEILLET qu’il doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu’au règlement définitif de l’affaire, tout changement de l’adresse déclarée lors de la mise en examen ;
L’INFORMONS également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à personne ;
ORDONNONS, en application de l’article 179-2 du code de procédure pénale, le renvoi de Alexis TEILLET devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL d’EVRY-COURCOURONNES, 9 rue des Mazières 91 000 EVRY-COURCOURONNES ; pour y être jugé conformément à la loi des chefs susvisés ;
DISONS que pour ces faits, Alexis TEILLET devra comparaître à l’audience du mardi 11 février 2025 à 13 heures 30 devant la 5eme chambre correctionnelle ;
RAPPELONS que cette mention dispense le procureur de la République de délivrer une citation à comparaître au prévenu ;
INFORMONS Alexis TEILLET des dispositions de l’article 390 du code de procédure pénale, à savoir qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat de leur choix ou, s’ils en font la demande, d’un commis d’office, dont les frais seront à sa charge, sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, et qu’il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit ;
L’INFORMONS que ces démarches lui incombent et qu’elles doivent être faites par lui dans les plus brefs délais ;
L’INFORMONS qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de son avis d’imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l’avocat qui le représente ;
L’INFORMONS que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du code de procédure pénale ;
RAPPELONS que la présente ordonnance vaut aussi pour la partie civile, Olivier VAGNEUX,
L’INFORMONS qu’en sa qualité de partie civile, elle doit, soit se présenter seule ou assistée d’un avocat, soit se faire représenter par un avocat à l’audience susvisée, soit faire parvenir au tribunal AVANT L’AUDIENCE un courrier par fax, lettre recommandé avec accusé de réception ou par moyen de communication électronique à l’adresse suivante : aud-corr.tj-evry@justice.fr . Ce courrier devra notamment mentionner le montant des dommages de toute nature qu’elle estime avoir subi ainsi que toutes les pièces le justifiant (factures, attestations, certificats médicaux…)
En conséquence,
ORDONNONS que le dossier de cette procédure, avec la présente ordonnance, soit transmis à Monsieur le procureur de la République ;
Fait en notre cabinet, le 27 novembre 2024
le premier vice-président chargé de l’instruction

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