En droit administratif, il est normalement possible d’apporter de nouveaux moyens jusqu’à la clôture de l’instruction, selon qu’on a bien apporté au moins un moyen de légalité externe et un moyen de légalité interne dans le délai de recours.
Mais cette règle souffre de quelques exceptions, par exemple en droit électoral où il n’est possible d’apporter ses griefs que pendant le délai de recours, et en droit de l’urbanisme où il n’est possible d’apporter de nouveaux moyens que jusqu’à deux mois (et un jour) après la communication du premier moyen en défense.
À relever aussi qu’il n’est plus possible de commettre de référé suspension après cette « cristallisation des moyens » (sauf si le juge prolonge la période pour apporter des moyens ; à noter également qu’il est possible d’apporter des moyens passé cette limite si ceux-ci ne pouvaient pas être formulés dans les délais de recours).
Pour quelques exemples qui disent que L. 600-3 et R. 600-5 du code de l’urbanisme sont des délais francs :
Tribunal administratif de Montpellier, 7 avril 2021, n° 2001162
Tribunal administratif de Caen, 2ème Chambre, 28 avril 2023, no 2100888
Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 3 avril 2020, 426941 (implicite)

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