Devant la 5e chambre correctionnelle ; je suis convoqué pour 13 heures 30, mais cela ne commencera pas avant 14 heures 30 facilement.
Dans ma tête, ce sera épique comme cela :
Sinon, ne comptez pas trop sur Aurélie pour venir, je pense qu’elle est trop occupée par ses 17 occupations pour pouvoir se rendre disponible…
1°) son emploi à temps plein de directrice de cabinet du maire de Savigny ;
2°) son emploi à temps partiel de collaboratrice parlementaire ;
3°) son mandat d’adjointe au maire à Viry-Châtillon ;
4°) son rôle de secrétaire générale du parti Les Jeunes centristes ;
5°) son mandat d’administratrice de la régie de l’eau des Lacs de l’Essonne ;
6°) sa présidence de la commission municipale no 2 de Viry-Châtillon ;
7°) son mandat de titulaire de la commission d’appel d’offres de Viry-Châtillon ;
8°) son mandat de membre du conseil d’administration de l’école maternelle Charles-Perrault de Viry-Châtillon ;
9°) sa représentation de la Commune de Viry-Châtillon dans le syndicat AutoLib ;
10°) sa représentation de la Commune de Viry-Châtillon dans le syndicat Velib ;
11°) sa représentation du conseil municipal de Viry-Châtillon au sein du comité de suivi de site de CIMANTARGAZ ;
12°) sa représentation de la Ville de Viry-Châtillon au sein du conseil d’administration de la Société d’exploitation des énergies renouvelables Grigny-Viry (SEER), au conseil d’administration ;
13°) sa représentation de la Ville de Viry-Châtillon au sein du conseil d’administration de la Société d’exploitation des énergies renouvelables Grigny-Viry (SEER), à l’assemblée générale ;
Et en bonus :
14°) sa représentation comme suppléante au sein de la commission de délégation des services publics de Viry-Châtillon ;
15°) sa représentation comme suppléante au sein de l’Association MJC Les Passerelles ;
Étant encore rappelé que Aurélie est :
16°) suppléante de député européen ;
17°) suppléante de sénateur.
Et j’en ai sûrement oublié ! Par exemple, je n’ai pas cité les commissions municipales dont elle est membre !
Pour finir, je lui réclame 3 000 euros de dommages-intérêts.
Là, j’annonce que je vais la poursuivre pour « escroquerie au jugement », parce qu’elle a quand même raconté à la juge qu’elle ne gagnait que 3 200 euros net mensuels avec tout cela (pour diminuer le montant de la consignation)…
Je suis mort de rire, parce que fin mai 2023, un maire d’une commune de 14 000 habitants dans le Sud-Est m’a proposé de devenir son dircab, et il me proposait 4 100 brut mensuels.
Le salaire de dircab résulte d’une libre négociation personnelle avec le maire. Tu as droit de prendre jusqu’à 90 % du plus gros salaire, plus 90 % des indemnités attachées au plus gros salaires, plus l’indemnité de résidence, plus le supplément familial plus les primes.
C’est une super bonne planque.
Mais c’est pas ma mentalité, parce que je crois trop dans l’action politique, et pas dans l’action d’une administration de ratés, qui a pris fonction publique pour les vacances.
TEILLET, à Juvisy (16 000 habitants), était à 3 850 brut mensuels.
Donc la meuf n’a absolument pas su négocier son salaire…
Et TEILLET la paie trop mal !
En plus qu’il lui accorde une protection fonctionnelle minable, pour se payer un mauvais avocat…
Et puis à l’audience, j’anoncerai une plainte pour « dénonciation calomnieuse » parce qu’elle a voulu me faire taire sur ce cumul, alors qu’il y a un vrai sujet.
De toute façon, elle est juste intéressée par le fric ; j’ai employé l’expression « sucer mon argent ».
Elle se dit stressée par l’article, mais elle ne demande à aucun moment son retrait…
Résumé de mes écritures :
- La citation sera déclarée nulle parce qu’elle change 4 fois de suite de version sur ce qu’elle me reproche, et ensuite qu’elle qualifie tout de diffamation et d’injure, alors que c’est l’un ou l’autre.
- Elle n’aura pas une thune parce que cela fait 23 ans que la Cour de cassation a décidé qu’on indemnisait pas les préjudices de presse sur le fondement de 1240 code civil.
- L’injure, c’est « ils sont stupides ». C’est qui « ils » ? C’est pas elle. Bonjour chez elle.
- La diffamation, c’est « j’ai porté plainte parce qu’elle cumule ». Elle écrit dans la citation qu’elle cumule et je fournis la plainte avec le tampon du procureur.
- Ouin, ouin, Aurélie est méchante avec moi. Donnez-moi 3 000 euros pour me consoler !
C’est vraiment pas de chance pour elle, parce que je manque très souvent de rigueur.
Et elle a poursuivi le seul article dans lequel je n’en manquais pas…
Bon, à qui le tour parmi les autres agents de Savigny-sur-Orge ?
II. DISCUSSION
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Pour mémoire, il a été soulevé, avant toute défense au fond, dans une requête en nullité distincte : 1°) que la citation ne respecte pas les prescriptions de l’article 390 CPP ; 2°) que la personne assignée (l’auteur) n’est pas la bonne (le directeur de publication) ; 3°) qu’il existe un doute sur la teneur et l’étendue des propos poursuivis qui sont différents entre les motifs et les conclusions de la citation, ne permettant pas en l’état l’exercice des droits de la défense ; 4°) que la citation ne respecte pas les prescriptions de l’article 53 de la loi de 1881 en ce que les propos sont mal qualifiés : l’injure reprochée, en même temps qualifiée de diffamation (et inversement les propos diffamatoires étant également dénoncés comme des injures), étant dans l’espèce, absorbée par la diffamation. |
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II.1 – À titre liminaire, sur l’irrecevabilité des demandes civiles de Madame TROUBAT
En pages 11 à 13 de la citation, ensuite repris en page 14 dans les conclusions de la partie civile, Madame TROUBAT entend engager la responsabilité civile du prévenu, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Or, par deux arrêts du 12 juillet 2000, publiés au bulletin, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a fermé la voie de la réparation des abus de la liberté d’expression sur le fondement de l’article 1382 ancien code civil ou 1240 nouveau code civil (nos 98-10160 et 98-11555 : Bull. civ. ass. plén., no 8).
D’où il suit que les conclusions de Madame TROUBAT, relativement à l’action civile, sont irrecevables, en tant qu’elles ont été présentées sur le fondement de 1240 code civil.
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Davantage, s’il plaisait à la partie civile de régulariser ses écritures d’ici à l’audience, celle-ci ne le pourrait pas.
En effet, et pour mémoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation a également jugé que seul l’acte initial de poursuite, en l’occurrence la citation, fixe « définitivement et irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification. » (Cass. Crim., 9 février 2016, n°14-87731 ; Cass. Crim., 16 octobre 2018, n°17-84821).
En l’espèce, la circonstance que Madame TROUBAT modifie ses conclusions de partie civile en cours d’instance, sera sans effet sur l’irrégularité de ses demandes civiles, qui ont été définitivement fixées dans sa citation.
Dès lors, les juges d’Évry-Courcouronnes ne pourront faire droit aux demandes civiles, sans entacher leur jugement d’une erreur de droit.
D’où il suit que Madame TROUBAT ne pourra obtenir absolument aucune indemnisation…
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Si par extraordinaire, la juridiction n’avait pas relevé la nullité de la citation puis déclaré le Tribunal non saisi, les différentes allégations de Mme TROUBAT ne sauraient pour autant la retenir bien longtemps.
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II.2 – Sur les allégations de diffamation publique
Pour mémoire, Madame TROUBAT poursuit Monsieur VAGNEUX en qualité de citoyenne chargée d’un service public ou d’un mandat public temporaire ou permanent, sur le fondement des dispositions de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (voir en ce sens pages 6, 7 et 15 de la citation).
Or, en droit, l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, dispose en son premier alinéa que :
« La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d’imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l’air et de l’espace, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l’article 31. »
D’où il suit qu’en l’espèce, la vérité du fait diffamatoire pourra être établie par les voies ordinaires.
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Au cas présent, Monsieur VAGNEUX croît comprendre, alors que les propos poursuivis en page 4, sont différents de ceux poursuivis en page 5, qui sont eux-mêmes différents de ceux qui sont poursuivis en pages 11 et 14, qu’il lui est reproché d’avoir écrit : « une qui vise le cumul d’emplois d’Aurélie TROUBAT » et « Je suppute qu’il y a aussi soustraction de bien public et prise illégale d’intérêts ».
En l’espèce, Monsieur VAGNEUX opposera donc l’exception de vérité, telle que prévue aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, aux fins de s’exonérer de sa responsabilité pénale.
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En premier lieu, il est reproché à Monsieur VAGNEUX d’avoir tenu les propos suivants :
« une [plainte] qui vise le cumul d’emplois d’Aurélie TROUBAT »
Or, de première part, il ressort des faits, tels que présentés par la partie civile, que celle-ci admet elle-même, en page 2 de sa citation, cumuler un emploi de directrice de cabinet et un emploi de collaboratrice parlementaire.
De telle sorte que le fait du cumul d’emplois est constitué.
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De seconde part, le prévenu produit un courrier de plainte du 5 septembre 2022, soit antérieurement à l’article litigieux du 6 septembre 2022, qu’il a effectivement déposé au Parquet d’Évry-Courcouronnes pour dénoncer des faits d’ « exécution par salarié de travaux rémunérés dépassant la durée maximale du travail – cumul d’emplois (NATINF 10182) et recours aux services d’une personne contrevenant aux dispositions sur le cumul d’emploi (NATINF 10183) », lesquelles font référence aux travaux de Mme TROUBAT (Production no 1).
De telle sorte que M. VAGNEUX n’a pas menti dans son annonce d’avoir porté une plainte, qu’il a effectivement déposée.
D’où il suit que le prévenu n’a pas diffamé.
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Au surplus, il ne ressort pas du reste du corps de l’article, dont sont extraits les propos litigieux, que le prévenu se serait avancé quant à l’issue que le Parquet donnera à cette affaire.
Bien au contraire, il écrit même qu’il pense qu’elle n’aboutira pas…
Donc il sous-entend même que Mme TROUBAT est innocente des faits qu’il lui reproche !
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En deuxième lieu, il est reproché à Monsieur VAGNEUX d’avoir tenu les propos suivants :
« Je suppute qu’il y a aussi soustraction de bien public et prise illégale d’intérêts ».
De première part, et en droit, l’embauche, par une personne publique, d’une personne physique, rémunérée sur des fonds publics, pour faire des heures, qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de faire, rentre dans les prévisions des délits prévus aux articles 432-12 et 432-15 du code pénal.
De seconde part, et davantage, l’emploi du terme « supputer », marqueur de subjectivation et de distanciation, marque que M. VAGNEUX n’affirme pas que les personnes qu’il accuse sont coupables des faits qu’il reproche, mais plutôt qu’il se borne à sous-entendre qu’il pourrait y avoir un délit pénal ; ce qu’il demande au Parquet de vérifier, par le dépôt d’une plainte.
De telle sorte que là encore, le prévenu n’a pas diffamé, mais qu’il s’est borné à rendre compte de la vérité de son action !
La relaxe s’en infère !
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II.3 – Sur les allégations d’injure publique
À supposer, encore une fois, que l’injure soit constituée par la commission du propos « tant je les pense quand même profondément stupides » (page 9 de la citation), texte différent de celui reproché aux pages 11 et 15 de la même citation…
Nonobstant que ce propos a également été dénoncé au titre de la diffamation…
Alors que l’injure se distingue de la diffamation en ce qu’elle ne renferme l’imputation d’aucun fait (article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881).
Qu’il ressort de la définition inscrite dans cette disposition qu’un fait ne peut pas être à la fois une injure et une diffamation.
Que la double qualification d’un même fait emporte pour conséquence que celui-ci n’est pas qualifié au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, donc que la citation est nulle sur cette seule poursuite.
En tout état de cause, que cette double qualification crée un doute sur l’étendue de la poursuite et ne permet pas à M. VAGNEUX de se défendre.
Partant, que ce propos ne peut pas être poursuivi…
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Au cas présent, l’allégation de « stupidité », ne peut en fait pas être détachée de l’allégation portée dans la même phrase d’intelligence dans la dissimulation d’un délit.
Précisément, la stupidité ici alléguée est l’absence d’intelligence dans la dissimulation d’un délit.
Or, la jurisprudence de la Cour de cassation a forgé une théorie juridique dite de l’absorption aux termes de laquelle lorsque des expressions injurieuses se rattachent aux diffamations par un lien direct et indivisible, le délit de diffamation va absorber le délit d’injure (Cass. Crim., 23 juin 2009, 08-88.016 ; Cass. Crim., 28 avril 2009, 08-84.161 ; Cass. Crim., 2 octobre 2012, n° 12-84.932).
En l’espèce, le propos poursuivi au titre de l’insulte n’en est justement pas une, mais se trouve au contraire être une diffamation, en ce qu’elle est absorbée par les allégations.
D’où il suit qu’il n’y a pas d’élément matériel, ni même d’élément légal, au titre de l’injure.
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Au surplus, dire d’une personne qu’elle est stupide, mot dérivé du latin qui signifie selon le Centre national des ressources textuelles et lexicales, qu’elle est frappée de stupeur, étourdi, interdit, immobile, engourdi, n’est pas injurieux.
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Par ailleurs, et surtout, il ressort du Répertoire de droit pénal et de procédure pénale d’Emmanuel DREYER, relativement aux injures publiques et non publiques, dans son édition d’octobre 2016, au paragraphe 38, que : « lorsqu’ils ne visent pas directement une personne, les abus d’expression n’apparaissent pas assez graves pour être sanctionnés pénalement. »
Qu’en l’espèce, le propos poursuivi serait : « tant je les pense quand même profondément stupides »
Que rien dans le texte de l’article ne permet d’identifier les personnes qui seraient profondément stupides.
Qu’au cas présent, la stupidité alléguée est en plus celle des employeurs de Mme TROUBAT.
Donc que le grief de stupidité ne peut pas lui être imputée personnellement.
De telle sorte qu’il n’est ainsi même pas permis de supputer qu’elle ferait partie des personnes dites stupides.
Sur ce, le délit d’injure publique n’est pas constitué.
Une relaxe totale s’en infère !
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III. SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 472 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
En droit, l’article 472 du code de procédure pénale dispose que :
« Dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. »
En l’espèce, Monsieur VAGNEUX est un lanceur d’alerte, qui a posé sur son site internet la question très légitime de demander publiquement, et dans l’intérêt des habitants de sa commune de Savigny-sur-Orge, comment Madame Aurélie TROUBAT parvient à concilier 1°) son emploi à temps plein de directrice de cabinet avec 2°) son emploi à temps partiel de collaboratrice parlementaire, avec 3°) son mandat d’adjointe au maire à Viry-Châtillon, avec 4°) son rôle de secrétaire générale du parti Les Jeunes centristes, avec 5°) son mandat d’administratrice de la régie de l’eau des Lacs de l’Essonne, avec 6°) sa présidence de la commission municipale no 2 de Viry-Châtillon, avec 7°) son mandat de titulaire de la commission d’appel d’offres de Viry-Châtillon, avec 8°) son mandat de membre du conseil d’administration de l’école maternelle Charles-Perrault de Viry-Châtillon, avec 9°) et 10°) sa représentation de la Commune de Viry-Châtillon dans les syndicats AutoLib et Velib, avec 11°) sa représentation du conseil municipal de Viry-Châtillon au sein du comité de suivi de site de CIMANTARGAZ, avec 12°) et 13°) sa représentation de la Ville au sein du conseil d’administration de la Société d’exploitation des énergies renouvelables Grigny-Viry (SEER), au conseil d’administration et à l’assemblée générale, avec 14°) sa représentation comme suppléante au sein de la commission de délégation des services publics de Viry-Châtillon, avec 15°) sa représentation comme suppléante au sein de l’Association MJC Les Passerelles ; étant enfin rappelée que Mme TROUBAT est 16°) suppléante de député européen et 17°) suppléante de sénateur.
Ainsi, Monsieur VAGNEUX s’étonne, avec toutes ces activités, dont certaines rémunératrices, que Madame TROUBAT n’ait déclaré au Tribunal que 3 200 euros de revenus mensuels, au moment de fixer le montant de la consignation…
Comme si elle avait cherché à mentir délibérément sur ses revenus pour faire diminuer intentionnellement le montant de la somme à consigner…
M. VAGNEUX annonce d’ailleurs qu’il déposera une plainte pour des faits d’ « escroquerie au jugement », à l’issue de cette affaire.
Nonobstant, aux termes de sa citation, Madame TROUBAT se prétend lésée par l’existence d’un article sur internet, dont elle ne demande pourtant même pas la suppression !
La partie civile prétend avoir subi des préjudices dont elle voudrait être indemnisée à hauteur de 10 000 euros, mais elle n’en témoigne d’aucune preuve.
Elle ne fournit aucune des nombreuses lettres et courriels évoqués en page 2 de sa citation.
Elle ne produit aucun certificat médical ou aucune attestation de témoignage du stress dont elle souffrirait, et qu’elle évoque en page 3.
Au surplus, si Mme TROUBAT est stressée, c’est davantage de tous ses cumuls que des propos que M. VAGNEUX peut tenir sur son site internet.
En droit, l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 dispose que : « la société a le droit de demander compte à tout agent de son administration. »
En l’espèce, si Mme TROUBAT ne veut pas qu’on s’intéresse à ses mandats et à ses emplois publics, qu’elle arrête la politique et qu’elle se reconvertisse dans le privé, dans lequel sa capacité et force de travail, seront sans nul doute largement appréciées et valorisées.
Dans les conditions de l’affaire, la présente procédure, intentée par Mme TROUBAT, est motivée par des considérations politiques. Elle n’avait d’autre objet que d’essayer de sucer l’argent de Monsieur VAGNEUX et de lui faire perdre son précieux temps.
Le prévenu ne doute pas qu’il ne s’agit ici que de la première procédure d’une très longue lignée, que la juridiction aura à connaître ; d’autant que M. VAGNEUX ne compte pas s’arrêter de commenter l’action de Mme TROUBAT.
Sur ce, M. VAGNEUX réclame à Mme TROUBAT le versement de trois mille euros (3 000 €) de dommages-intérêts pour être indemnisé du préjudice financier et moral découlant de cette procédure ; de son point de vue abusive et dilatoire.
Laquelle a justement été utilisée par Mme TROUBAT pour jeter le doute sur l’honnêteté, l’intégrité et la conscience professionnelle de Monsieur VAGNEUX, journaliste lanceur d’alerte, qui dérange localement.
Mais aussi pour essayer de le faire taire, ce qui non seulement est inadmissible, comme toute atteinte à la liberté de la presse, et davantage n’a pas fonctionné, puisque cela a, au contraire, accentué la lumière sur une affaire de cumul d’emplois, à laquelle il convient désormais de donner un nouvel élan, par une plainte avec constitution de partie civile.
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