En droit, l’article 186 du code de procédure pénale fixe un délai de dix jours, à compter de la notification, pour relever appel d’une ordonnance rendue par un juge d’instruction.
Mais ici, le mot de « notification » n’est pas à comprendre au sens du jour de la réception du courrier, mais au jour de son envoi par le greffier, ce qui est normalement indiqué par une mention marginale.

Seulement, que se passe-t-il lorsque le greffier attend plusieurs jours avant de procéder à l’expédition du courrier, raccourcissant d’autant le délai d’appel ?
Ainsi, dans mon affaire, le greffier indiquait m’avoir notifié l’ordonnance le 17 mars, tandis que La Poste ne me distribuait le courrier que le 29 mars, soit plus de dix jours après la notification.
Dans mes motifs d’appel de l’ordonnance querellée, je visais une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui dispose que :
« Lorsque la notification prévue à l’article 183 du code de procédure pénale est effectuée par lettre recommandée, le délai d’appel court du jour de l’expédition de ladite lettre. La date de cet envoi résulte de la mention portée par le greffier en marge de l’ordonnance lors de la mise sous pli, laquelle fait foi jusqu’à preuve contraire susceptible de résulter du cachet de la poste apposé lors de la remise effective du pli recommandé à ce service» (Crim., 22 mai 2008, no 07-88.267, Bull. No 130 ; Crim., 27 septembre 2017, no 17-84.170)
La présidente de la chambre de l’instruction constate que le courrier ayant été remis au service postal, seulement le 23 mars, alors je me trouve toujours dans le délai de dix jours en agissant au 29 mars.
Elle admet donc mon appel.
Maintenant, que se serait-il passé si c’était la Poste qui avait mis plus de dix jours à me distribuer le courrier ? Ce qui m’est d’ailleurs déjà arrivé !
Là encore, une jurisprudence de la Cour de cassation permet, sur la base d’incidents de distribution avérés, au moyen du suivi, de faire admettre son appel dans le délai !




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