Un lecteur me demande si l’article R. 120 du code électoral est un délai franc, pour connaître la date limite impartie au Tribunal administratif pour juger d’une protestation électorale.
Réponse : il s’agit d’un délai non-franc, qui prend donc en compte le jour de départ (le dies a quo) et qui expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Oui, mais qu’est-ce que le dernier jour ? Il s’agit du jour précédant celui qui porte le même quantième que le jour de départ.
Exemple pour une protestation électorale déposée le 24 avril : le Tribunal dispose de jusqu’au 23 juin à 23 h 59 pour statuer. Le 23 juin à 24 h 00 qui revient au 24 juin à 0 h 00, il est trop tard !
La jurisprudence du Conseil d’État nous donne trois exemples, même s’ils commencent tous un peu à dater :
Dans l’instance 108599, arrêt du 4 avril 1990 : une décision ordonnant une mesure d’instruction supplémentaire prise le 24 mai 1989 ; le Tribunal devait statuer avant le 24 juin1989.
Dans l’instance 121071, arrêt du 16 décembre 1994 : démission d’office d’un élu par un arrêté du préfet ; le Tribunal avait été saisi le 6 juillet 1990, il devait statuer avant le 6 septembre 1990.
Dans l’instance 231256, arrêt du 28 septembre 2001 : protestation contre l’élection des membres d’une commission d’appel d’offres ; le Tribunal avait été saisi le 3 juin 1997, il devait statuer avant le 3 août 1997.
On comprend de cette formulation « avant le » que le jour portant le même quantième est exclu.
Le délai en mois est donc achevé au jour qui porte le même quantième que celui du mois qui a fait démarrer le délai imparti au Tribunal pour statuer.
En conséquence, il s’agit bien d’un délai non franc.



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