Faut-il donc que je perde à l’instance pour mieux gagner en cassation ?
Le juge des référés a botté en touche en invoquant la forme pour refuser de juger le fond.
Il estime qu’il n’y a pas d’urgence à juger cette affaire et me donne donc rendez-vous approximativement dans deux ans…
D’ici-là, si TEILLET a un brin d’intelligence, il autorise la captation dans le règlement intérieur et ma requête devient alors sans objet, par rapport à mon injonction.
Mais comme il est trop fier et n’en fera rien, on va donc instrumentaliser le fait qu’il veuille une démocratie à huis clos parce qu’il a des choses à cacher. Syndrome également du complexé qui a besoin de conserver le savoir pour assurer son pouvoir ; c’est ce qu’on faisait au Moyen-Âge.
Du coup, aucun frais de Justice (la Commune me réclamait 3 000 euros), ce que j’interprète aussi comme le fait qu’il ne me donne pas tout à fait tort.
Mais aussi une invitation à enregistrer une nouvelle fois pour déterminer s’il s’agit (considérant 6) d’une interdiction circonstanciée ou définitive.
C’est d’ailleurs la première question que le juge m’a posée à l’audience.
Dans mon pourvoi en cassation, j’écris :
Or, j’estime qu’il a commis une erreur de droit, pris d’une mauvaise application de l’article L. 521-1 du CJA susvisé en tant que, de jurisprudence constante, l’urgence est présumée satisfaite lorsqu’il est atteint à une liberté fondamentale ; en l’espèce, ma liberté fondamentale d’exercice du mandat d’élu local (conseiller municipal) qui est entravée lorsqu’on me refuse le droit d’enregistrer les débats des commissions municipales permanentes au motif d’un huis clos alors que la démocratie revêt par essence un caractère public.
À plusieurs reprises, le Conseil d’État a eu l’occasion de consacrer le caractère de liberté fondamentale de l’exercice du mandat d’élu local (voir par exemple Conseil d’État, référé, 9 avril 2004, 263759, M. VAST c/ Commune de Drancy) ; allant jusqu’à préciser que : « l’exercice de cette liberté ne peut être limité ou restreint que pour des motifs trouvant leur fondement dans des dispositions ou des principes généraux du droit destinés à assurer le bon fonctionnement des organes délibérants des collectivités territoriales de la République ou de leurs organes exécutifs » (Conseil d’État, référé, 11 avril 2006, 292029, M. Hirohiti A. c/ Commune de Tefaarere). Le juge administratif a également eu l’opportunité de rappeler que les droits attachés au statut de l’élu, parmi lesquels ceux afférents aux conditions de l’exercice du mandat dans le cadre du fonctionnement des organes statutaires de la collectivité, constituent une liberté fondamentale que l’autorité exécutive est tenue de respecter (voir par exemple TA Besançon, référé, 21 février 2003, 03-218, M. COLLIN).
Là-dessus, j’en conclus donc que c’est à tort que le juge des référés du TA de Versailles a considéré que la condition d’urgence n’était pas remplie ; que son ordonnance est donc entachée d’une erreur de droit et que par suite, elle encourt la cassation.






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