Pour mémoire, en application de l’article 88-3 de la Constitution, les ressortissants européens peuvent voter ou être élus aux élections municipales (et européennes), mais ils ne peuvent ensuite pas être maire, adjoints au maire, conseillers délégués et recevoir délégation de pouvoir en application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, ci-après CGCT.
De fait, pour les élections départementales et régionales, les ressortissants européens :
- s’ils sont élus municipaux, ont quand même le droit de présider un bureau de vote, puisqu’ils sont désignés à ce poste par le maire en tant qu’agent de l’État, en application de l’article R. 43 du code électoral (donc en dehors du cadre de l’article L. 2122-18 du CGCT)
Mais les ressortissants européens ne peuvent pas :
- être candidats,
- être électeurs,
- être assesseurs du candidat, puisqu’ils n’ont pas la qualité d’électeur (article R. 44 du code électoral),
- être délégués du candidat, puisqu’ils n’ont pas la qualité d’électeur (article R. 47 du code électoral).

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