Savez-vous qu’il est interdit à une liste municipale qui accède au second tour de modifier sa composition ainsi que même l’ordre de présentation de ses colistiers ?
Pour autant, et c’est tout le paradoxe de notre bonne administration, le candidat tête de liste dans les communes de plus de 1000 habitants doit redéposer une nouvelle fois la liste des candidats qu’il présente, alors qu’elle est nécessairement la même.
C’est d’autant plus absurde qu’il s’agit d’un document non daté, donc qu’il suffirait à la préfecture, à l’instar de tous les dossiers des candidats (CERFA, pièce d’identité et attestation d’inscription sur les listes électorales), de considérer qu’il est déjà en sa possession, et qu’il est parfaitement inutile de le renouveler pour ces seules listes concernant des candidats qui ne fusionnent pas.
Or, cette interdiction de modification de l’ordre de présentation de la liste, et on ne parle même pas de modification de la composition de la liste qui est cependant plus compréhensible, n’est pas inscrite dans la loi ni même dans le code électoral !
Mais héritée d’une jurisprudence administrative du Tribunal administratif de Rennes, dans un jugement (introuvable sur Légifrance) du 31 mars 1989, relatif à l’élection municipale de Carhaix-Plouguer. Le fameux pouvoir des juges !
De fait, le ministère de l’Intérieur et les préfectures interdisent cette modification de l’ordre de présentation, alors qu’il appartiendrait davantage au candidat qui voudrait modifier sa liste d’assumer devant la juridiction administrative l’annulation de son élection en cas de recours.
Pourtant, cette modification serait parfois bien utile, notamment parce que les délais de dépôts de listes ne permettent pas toujours d’observer qui sont les colistiers les plus méritants qui pourraient finalement figurer à une meilleure place que celle accordée au départ.

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