Plusieurs dizaines d’Essonniens demandaient en référé que la Justice civile d’Évry ordonne à Enedis de ne pas leur installer de compteur Linky, de ne pas délivrer de courant électrique par ce compteur et de ne réclamer aucune somme tirée d’un refus d’installation ; ainsi que de leur communiquer les informations relatives au compteur Linky, à sa mise en œuvre et à son exploitation. Mais ils ont été déboutés.
Tout au long de son ordonnance de 56 pages, le juge des référés n’a de cesse de rappeler qu’il est le juge de l’évidence, et que les éléments fournis par les demandeurs ne sont pas assez évidents pour être jugés en urgence. C’est donc essentiellement un problème de démonstration, qui soit a été mal faite, soit ne peut pas se faire.
Je vous propose de ne regarder que les passages de l’ordonnance, qui intéressent par rapport aux griefs récurrents à l’encontre de Linky.
Sur l’obligation pour Enedis d’installer des compteurs Linky
(qui n’induit pas pour les clients l’obligation de les accepter ; étant rappelé que Enedis ne sera pas sanctionnable si elle ne respecte pas cette obligation)
« Ainsi la SA ENEDIS est bien fondée à soutenir qu’en tant que gestionnaire du réseau public d’électricité, elle a l’obligation, dans le cadre de la mission de service public qui lui incombe, d’installer ces équipements de comptage, de les entretenir et de les renouveler, conformément à l’article L322-8 du code de l’énergie, les équipements devant répondre aux prescriptions de l’arrêté prévu à l’article R341-6 du même code.
Il s’en déduit qu’en réalité les usagers du réseau d’électricité ne disposent pas d’alternative dans l’appréciation du compteur choisi pour être installé chez eux, en extérieur comme en intérieur, sauf à refuser son installation à l’intérieur de leur domicile sous leur responsabilité.«
Sur la violation de la liberté des consommateurs
« Il s’en déduit dans ces conditions que le processus de déploiement de nouveaux compteurs communicants ne relève pas d’un choix de l’usager mais de la concrétisation de dispositions légales, auxquelles la SA ENEDIS est tenue. Aussi aucune violation flagrante d’une règle de droit n’est démontrée. »
Sur la violation des obligations d’information d’Enedis
« Il n’est ainsi en rien démontré en référé une violation manifeste d’obligations d’information portant sur des fonctionnalités seulement alléguées ou des courants porteurs qui ne relèvent pas du gestionnaire de réseau mais des opérateurs, tandis que la SA ENEDIS justifie avoir mis en place un plan de communication et d’information à destination des usagers. »
Sur des clauses inopposables et abusives
« Il convient ainsi d’observer que les demandeurs ne justifient en rien de la violation flagrante d’une stipulation contractuelle ou de l’existence de clauses abusives. »
Sur les atteintes à la vie privée et la violation du RGPD
« La collecte des données ne peut être faite qu’avec l’accord du client et qu’en cas d’opposition de celui-ci la transmission sera limitée à la consommation effective destinée à générer la facturation des clients des fournisseurs d’électricité. Il ressort ainsi de l’examen des pièces du dossier qu’il n’existe aucune atteinte illicite à la vie privée démontrée par les demandeurs. »
Sur les risques d’incendie liée au compteur Linky
« Si un risque d’incendie n’est jamais a écarter avec un appareil et une installation électrique, génératrice d’énergie et donc par essence d’un risque, le taux de probabilité d’un départ de feu avec un compteur Linky n’apparaît manifestement en rien supérieur à tout autre compteur électrique installé et utilisé, de sorte qu’aucune violation manifeste d’une règle de sécurité en la matière n’apparaît établie au stade du référé. »
Sur la violation du principe de précaution
« Les compteurs communicants Linky déployés par la SA ENEDIS sont soumis et respectent les normes sanitaires françaises et européennes, que les rapports sur les mesures réalisées, notamment par l’Agence nationale des fréquences (ANFR), ou encore le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), constatent que les compteurs communicants Linky créent une exposition en champs électrique ou magnétique comparable à l’ordre de grandeur d’autres équipements électriques domestiques courants, tel qu’un écran de téléviseur, un chargeur d’ordinateur ou une lampe fluorescente, dans tous les cas très inférieur au niveau de référence fixé par les normes sanitaires françaises et européennes, et, surtout, que les données acquises et actuelles de la science ne permettent nullement d’affirmer que l’exposition à des champs électro-magnétiques émis aussi bien par des compteurs électriques communicants que par les autres sources de courants porteurs en ligne puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long termes sur quiconque.
Il convient en outre de relever que si l’ANSES formule différentes recommandations, manifestement de bon sens en recommandant la poursuite d’études en l’absence de certitude scientifique, elle ne préconise pas la suspension de la pose ou le retrait des compteurs Linky.
Il s’en déduit que les demandeurs ne démontrent nul risque suffisamment sérieux d’atteinte à l’environnement ou à la santé, fusse à l’égard de personnes se présentant comme électro-hypersensibles, avec l’évidence requise devant le juge des référés, pour justifier la prise de mesures conservatoires ou contraignantes, l’office du juge des référés trouvant en outre sa limite au seuil de l’évocation de la seule potentialité d’une situation.«
Sur l’existence d’un dommage imminent du fait de la technologie du courant porteur en ligne (CPL)
« L’usager disposant d’un ancien compteur peut refuser l’installation du compteur communicant à l’intérieur de son domicile, qu’il n’est jamais tenu d’ouvrir aux services de la SA ENEDIS, à charge pour lui d’assumer ensuite les frais des relevés physiques qui seront engendrés à l’issue de la campagne de déploiement des nouveaux compteurs qui doit s’achever en 2020. (…)
l’appareil et son installation respectent les normes sanitaires fixées en l’état actuel des connaissances scientifiques, sans qu’il ne soit avéré ou démontré un risque ou un trouble sur l’environnement ou sur la santé des usagers, même et y compris ceux se présentant comme affectés de troubles dits d’hypersensibilité électro-magnétique.«


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