Comment désengorger les tribunaux administratifs facilement ?
Proposer une procédure de médiation préalable obligatoire ! Malin !
Tel semble malheureusement être l’objet du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux (pour quatre années).
Depuis ce lundi 24 juin 2019, je reçois systématiquement pour mes recours une suggestion de médiation, au cas où je voudrais m’entendre avec la partie adverse pour filer du fric à un médiateur indépendant, sans bien sûr percevoir l’argent que je suis en droit d’espérer en cas de victoire.
Pour de la communication de documents administratifs, ce serait gâché…
Pour de l’urbanisme, c’est tout de suite plus intéressant.
La liste des contentieux pour laquelle la médiation préalable est obligatoire reste pour l’instant très faible :
- les décisions individuelles relatives à la rémunération ;
- les refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés pour les agents contractuels de la fonction publique d’État et de la fonction publique territoriale ;
- les décisions individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel ;
- les décisions individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle ;
- les décisions individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés.
- les décisions relatives au revenu de solidarité active (RSA) ou à l’aide personnalisée au logement (APL)
Le seul réel avantage de la médiation semble d’accélérer largement les délais.
Mais on irait alors vers une Justice à deux vitesses, avec ceux qui paient un médiateur qui permet de régler l’affaire rapidement et ceux qui attendent deux ans que la juridiction se prononce !
La médiation peut se faire avant l’introduction de la requête, auquel cas elle suspend les délais de contentieux.
Elle peut aussi se faire pendant la procédure contentieuse, soit à l’initiative des deux parties qui doivent faire parvenir un courrier au juge pour dire qu’elles sont d’accord pour une médiation (L.213-7 du CJA), soit à l’initiative du juge qui n’a pas envie de s’emmerder, et qui propose de régler le litige au moyen d’une médiation (R.213-5 du CJA).
Dans tous les cas, la médiation reste pour l’instant facultative, de manière préalable, et elle peut être arrêté à tout moment. Cependant, tout ce qui aura été échangé dans le cadre de cette médiation ne pourra être utilisé dans la procédure contentieuse.
En gros, c’est le truc à utiliser quand on pense qu’on va perdre !
Et c’est un super poste de planqué, que je ne peux même pas exercer, puisque j’ai été condamné en diffamation…
Juste pour emmerder MEHLHORN, je pense donc que je vais demander une médiation de la manière la plus outrancière qui soit, dans le cadre de l’affaire RAGOT (un recours administratif pour constater que RAGOT n’a rien foutu, affaire dont l’instruction est close depuis près de deux ans).
À lire dans un prochain article !



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