Il n’est pas rare d’entendre des personnalités médiatiques annoncer porter plainte pour dénonciation calomnieuse, sitôt qu’elles apprennent qu’elles sont poursuivies…
Pourtant, l’article 226-11 du code pénal dispose que :
« Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.«
Or, en droit, l’article 8 du code de procédure pénale fixe la prescription des délits à six ans.
L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
Et six ans reste un délai très court pour définitivement mettre fin à une procédure judiciaire qui peut connaitre un jugement de première instance, lequel peut être contesté en appel, puis en cassation et parfois donc même être cassé et renvoyé en appel ; et à l’issue de laquelle procédure seulement, il est possible de porter plainte en dénonciation calomnieuse.
Il faut donc savoir que la jurisprudence*, en matière de dénonciation calomnieuse, prévoit la suspension des délais de prescription durant l’exercice des poursuites du chef du délit dénoncé.
*Cette jurisprudence a été établie par l’arrêt de la Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1967, n°66-90.753, puis confirmée et complétée par les arrêts Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1998, 97-86.698 et Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2006, 05-85.519.
De telle sorte que s’il est possible de porter plainte en dénonciation calomnieuse à partir du jour où l’autorité judiciaire, valablement saisie, s’est trouvée en mesure d’y donner suite, le délai de prescription sera suspendu dès l’exercice de poursuites judiciaires.
Il est donc possible, et peut-être préférable, de se prémunir de tout risque de prescription en portant plainte sitôt l’action judiciaire connue, tout en sachant très bien qu’elle ne sera pas examinée avant des années…
En souhaitant surtout que l’action judiciaire ait bien abouti à un acquittement, une relaxe et un non-lieu. Sans quoi la dénonciation n’est alors pas calomnieuse…

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