Je suis mis en demeure par l’avocate de Céline ROUILLER-FORSANS, directrice du CCAS de Savigny-sur-Orge, de supprimer deux articles salissant la réputation internet de la dame.
Pour autant qu’il ressorte des pièces du dossier que je l’aurais accusée à tort, car elle aurait démissionné de la gérance de son entreprise en mars 2017, soit avant d’intégrer la collectivité en mai 2017, je ne m’excuserai pas car la dame n’avait qu’à veiller un peu plus tôt au bon accomplissement des formalités administratives et légales en cause…
Ainsi, dans la mesure où j’étais de bonne foi (donc que ce n’est pas de la diffamation) ; et sans que je ne puisse vérifier si effectivement la démission a été effective en mars 2017 (ce sans quoi j’aurais bien sûr demander à la dame de rembourser), je maintiens les deux articles mais j’y ajoute une précision qui tient compte de mes récentes découvertes.
Pour le reste, Céline FORSANS dispose effectivement de la possibilité d’exercer un droit de réponse, et je serai très heureux de la lire.
Votre référence : 2019-04 SC Céline FORSANS
Objet : Réponse à votre mise en demeure du 14 mai 2019
Chère Maître,
Je fais suite à votre courrier recommandé du 14 mai 2019 par lequel vous me demandez de procéder au retrait de mon blog de deux publications, en date des 27 février 2019 et 1er mai 2019, nommant votre cliente Madame Céline ROUILLER-FORSANS.
En premier lieu, et en droit, le délit de diffamation n’est pas constitué lorsque l’auteur des propos prétendument diffamatoires disposait d’éléments suffisants pour croire à la vérité des faits relatés.
En l’espèce, il ressort des différentes pièces en ma possession que si votre cliente aurait démissionné de sa gérance de la société Centre de parachutisme Paris Nevers au 19 mars 2017, cette information n’a été rendue publique qu’au 10 avril 2019.
Ainsi, et d’une part, votre extrait Kbis, daté du 15 avril 2019, soit postérieurement au 10 avril 2019, cité en première pièce jointe, ne prouve donc strictement rien.
D’autre part, c’est également de bonne foi que j’ai commis mes différents articles de blog, le premier au 27 février 2019, soit bien avant le 10 avril 2019 ; et le second au 1er mai 2019, lequel n’est toutefois qu’un prolongement du premier article.
Votre cliente ne peut donc s’en prendre qu’à elle-même de n’avoir pas accompli plus tôt, plus exactement de ne pas avoir veillé avant, à l’accomplissement des différentes formalités légales liées à la gérance de son ancienne entreprise.
En second lieu, vous soutenez à tort que votre cliente est en droit d’obtenir un droit de réponse en application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Or, c’est plutôt en application du IV de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, précisé par le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, que votre cliente dispose effectivement d’un droit de réponse.
Je précise que votre cliente dispose même d’un droit de réponse élargi, dont les modalités sont précisées ensuite : vagneux.fr/demande-de-droit-de-reponse
En conclusion, et après instruction de votre demande, je vous réponds que je ne procéderai pas au retrait sollicité des deux publications.
Mais que je vais néanmoins les éditer ce jour afin de prendre en compte les informations nouvelles qui ont été portées à ma connaissance.
Je vous informe enfin que deux autres articles sont à venir : l’un pour me féliciter de mon action qui aura contraint votre cliente à régulariser sa situation, et l’autre pour lister les griefs que je lui reproche dans sa mission de service public, en application de l’article XV de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, chère Maître, l’expression de mes sincères et respectueuses salutations.
Olivier VAGNEUX





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