LE SAVINIEN TAQUIN

Le libre journal d'Olivier VAGNEUX · 06.51.82.18.70 · olivier@vagneux.fr

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Ma requête pour imposer des commissions de contrôle financier à la Commune de Savigny-sur-Orge

Ne perdez pas votre temps à tout lire, sauf si votre problème est aussi d’imposer ce type de commissions de surveillance dans vos communes.

Après, j’ai peu d’illusions que même si ces commissions existaient, elles ne seraient pas indépendantes, car gangrénées par toute la mehlhornie ultra-libérale.

Je sais que ce recours n’aboutira pas sous ce mandat.

Mais quand tu vois que la crèche des Petits fripons fait 82 000 € d’excédent, et qu’on demande un total de 163 000 € aux familles ; ou qu’avec Sodexo, le prix d’un repas pour retraité est de 5 euros l’unité contre à peine plus de 2 euros pour un gamin, je pense qu’il est temps d’arrêter les bêtises, et de faire un peu de ménage dans tout cela !

Moi, je ne pouvais pas rester sans rien faire !


TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

RECOURS EN CONTENTIEUX

REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE


POUR :

Olivier VAGNEUX, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française, 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié à ladite adresse.

REQUÉRANT

Dispensé du ministère d’avocat

(5° de l’article R.431-3 du code de justice administrative)


CONTRE :

La Commune de Savigny-sur-Orge, domiciliée en cette qualité à l’Hôtel de Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge, représentée par son maire en exercice, dûment habilité.


DE LA CAUSE :

La décision implicite de rejet du maire de Savigny-sur-Orge (Essonne), en date du 13 janvier 2019, des trois demandes du requérant, formulées dans un courrier en date du 13 novembre 2018 (Production n°1), précisées par un deuxième courrier en date du 19 novembre 2018 (Production n°2), de publication des rapports annuels des commissions de contrôle financier surveillant les différentes délégations de service public saviniennes, de régularisation d’une situation manifestement irrégulière par la création de commissions de contrôle financier chargés de surveiller les délégations de service public, et d’indemnisation des préjudices nés de l’absence de réponse données à ses demandes.


PLAISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES


I. EXPOSÉ DES FAITS


1. À Savigny-sur-Orge (Essonne), la gestion des délégations de service public (DSP) est très discutable.

La crèche des Petits-fripons réalisait en 2016 un résultat net de 82 000 €, alors que le total du montant des participations des familles était de 163 000 € !

Le prix de confection des repas dans les cantines scolaires ne cesse de diminuer, s’en ressentant très fortement sur la qualité des plats proposés aux enfants, mais pas du tout sur les prix payés par les familles.

Les maisons de quartier accueillent moins de jeunes et proposent moins d’activités que lorsqu’elles étaient gérées par une association municipale.

Tout ceci sans parler du fait que les rapports annuels d’exploitation de ces services publics parviennent généralement au Conseil municipal deux ou trois années après la clôture de l’exercice en question.


2. À l’occasion d’un reportage télévisé, le requérant a découvert l’existence de l’article R.2222-3 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : “Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l’article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l’établissement.


3. Croyant savoir que de telles commissions n’ont pas été installées dans sa commune, le requérant a commis une demande multiple en date du 13 novembre 2018 (Production n°1), complétée par une lettre en date du 19 novembre 2018 (Production n°2).

Dans ses courriers, il cherchait à s’assurer que ces commissions n’existent réellement pas. Il a donc demandé la communication des rapports rendus par ces commissions au cas où elles fonctionneraient. Mais dans le même temps, il a demandé au maire, au cas très probable où ces commissions ne seraient pas institués, d’en mettre en place dans les meilleurs délais pour régulariser la situation.

Et il demandait aussi une indemnisation, pour ses démarches, en vue du cas où il devrait en arriver à l’extrémité d’un recours administratif pour contraindre le maire à contrôler ces délégations de service public très mal gérées, si celui-ci ne comprenait en plus pas le message envoyé avec ces courriers.

Nonobstant, les courriers de l’exposant étant restés sans réponse pendant plus de deux mois, une décision implicite de rejet de ses demandes est ainsi née au 13 janvier 2019.


4. Le requérant a alors commis une demande de motivation de la décision implicite de rejet de ses demandes, en date du 05 février 2019 (Production n°3), laquelle est restée à son tour sans réponse pendant plus de trente jours.

Si la demande de communication, qui a fait l’objet d’une saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) en date du 07 janvier 2019 fera l’objet d’un recours distinct, pour lequel sera demandé la liaison avec le présent contentieux, le requérant vient ici contester la décision implicite de rejet de ses demandes de publication des documents demandés, de régularisation par la création de commissions de contrôle, et d’indemnisation.

L’exposant reproche à cette décision implicite de rejet d’être entachée d’illégalité, du fait de plusieurs erreurs de droit, et d’une absence de motivation, constituant dès lors une forme d’excès de pouvoir de l’administration, et de fait un motif propre à justifier de l’annulation et la réforme de l’acte attaqué.


II. DISCUSSION


Le requérant commencera par démontrer la recevabilité de sa requête (II.1.) sur la forme (II.1.1.) puis au fond (II.1.2), avant d’en étayer le bien-fondé (II.2.), tenant à la légitimité et à la légalité de sa demande (II.2.1.) et au mal-fondé de la décision dont il demande l’annulation (II.2.2.).


II.1 – SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

Il sera successivement démontré la recevabilité de la requête en tant que l’exposant agit bien dans les délais et les formes requises par la loi (II.1.1.) Puis la recevabilité au fond en tant que le requérant dispose bien de multiples intérêts à agir contre une décision qui lui fait grief. (II.1.2.)


II.1. 1- Sur la recevabilité de forme de la requête


En droit, les articles L.231-4-1° et L.231-4-3° du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) disposent que : “Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :

1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;

3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;


En l’espèce, le requérant a formulé une quadruple demande à l’administration, dont deux des demandes (communication et publication) ne tendent pas à l’adoption d’une décision individuelle ; dont l’une des demandes (régularisation et création de commissions) tend à l’adoption d’un acte réglementaire ; tandis que la dernière, possédant le caractère d’une demande financière, a été présentée sous la forme d’un recours administratif préalable obligatoire, par un courrier en date du 13 novembre 2018 (Production n°1), complétée par un courrier en date du 19 novembre 2018 (Production n°2).

Le silence gardé par l’administration à l’issue d’une période de deux mois a ainsi fait naître une décision implicite de rejet à la date du 13 janvier 2019.

En droit, l’article R. 421-1 du code de Justice administrative (CJA) dispose que : “La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.”


La jurisprudence administrative précise que le délai de recours, indiqué à l’article R.421-1 du CJA, est un délai franc (voir par exemple Conseil d’État, 4ème / 5ème SSR, 19/09/2014, 362568). C’est à dire que le délai de recours commence au lendemain de la naissance de l’acte attaqué, et qu’il expire au jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour qui fait courir le délai.

Ainsi, le délai de recours contentieux du requérant est né au 14 janvier 2019 pour s’achever au 14 mars 2019.

De telle sorte que la requête de l’exposant, présentée le 14 mars 2019, ne pourra se voir opposer d’être tardive, au motif que les délais seraient forclos.


II.1. 2 – Sur la recevabilité au fond de la requête

Pour qu’un acte administratif soit susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, celui-ci doit faire grief.

La décision faisant grief est la décision administrative qui affecte de manière suffisamment immédiate ou grave des situations ou l’ordonnancement juridique.

Il est de jurisprudence constante que les décisions de rejet d’une demande par l’administration, qu’elles soient implicites ou explicites, font toujours grief.

Donc la décision implicite de rejet du maire de Savigny-sur-Orge fait bien grief au requérant.

Par ailleurs, tout requérant doit démontrer d’un intérêt personnel, légitime et pertinent à agir contre l’acte en litige, par exemple parce qu’il se trouve dans une situation nettement particularisée par rapport à l’acte dont il demande l’annulation. Il doit aussi justifier d’un intérêt suffisamment direct et certain par rapport à l’acte attaqué.

En l’espèce, le requérant, personne physique, est celui qui a provoqué la décision de rejet au moyen de sa demande.

Mais surtout, il est intéressé, en tant que citoyen mais aussi en tant que contribuable (Production n°4), dans le cas où ces commissions existeraient dans le secret, à ce que leurs travaux lui soient communiqués afin d’en prendre connaissance. Et plus largement qu’ils soient publiés, afin que chacun puisse en savoir plus sur ces délégations relativement opaques.

Il est aussi intéressé, dans le cas où ces commissions n’existeraient pas à ce que des commissions de contrôle financier soient constituées pour contrôler et surveiller les délégations de service public de sa commune, et ainsi améliorer le service public et l’usage des deniers publics.

Enfin, il est aussi intéressé d’être indemnisé parce que sa demande est légitime en droit, et qu’il a été obligé d’accomplir un certain nombre de démarches coûteuses en temps et en argent, afin que les DSP de sa Commune soient enfin contrôlées. Et qu’il est d’ailleurs étonnant que ce soit à un citoyen de devoir accomplir tout cela, face au silence de tous les autres pouvoirs publics.

II résulte donc de tout ce qui précède que le requérant dispose de multiples intérêts à agir.


2. 2. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA REQUÊTE

Dans cette seconde sous-partie, il sera successivement démontré le bien-fondé de la requête de l’exposant (II. 2. 1), puis le mal-fondé de la décision implicite de rejet (II. 2. 2).


2. 2. 1 – Sur le bien fondé de la requête tiré du bien-fondé des demandes du requérant


En droit, l’article R.2222-1 du CGCT dispose que : “Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.

De plus, l’article R.2222-3 du CGCT dispose que : “Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l’article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l’établissement.


En l’espèce, et de première part, les recettes de fonctionnement de la Commune de Savigny-sur-Orge, peuplée de 37 000 habitants, s’élèvent à plus de 55 millions € en 2019. La collectivité est donc soumise à l’obligation légale de faire examiner les comptes des entreprises qui seraient liés avec elle.


De deuxième part, la collectivité est liée par délégation de service public à différentes entreprises mentionnées dans les deux courriers de demandes du requérant, notamment à :

  • SODEXO qui s’occupe de la restauration collective à destination des écoles, des résidences autonomies, du centre communal d’action sociale et de la cantine municipale,
  • La Maison Bleue qui gère la crèche des Petits-fripons,
  • L’IFAC qui anime les trois maisons de quartiers.

De troisième part, il n’existe à la connaissance du requérant, aucune commission de contrôle financier sur la Commune ; de même qu’il n’existe aucune délibération du Conseil municipal établissant la composition de telles commissions de contrôle financier.

Si en revanche, il existe bien sur la Commune une commission consultative des services publics locaux (CCSPL), formée en application de l’article L.1413-1 du CGCT, son rôle détaillé dans l’article précité ne comporte pas de mission de contrôle financier, tel que prescrit à l’article R.2222-3 du CGCT.

De plus, celle-ci s’est très rarement réunie depuis le début du mandat. Elle est noyautée politiquement par des associations satellites et des alliés politiques du maire de la Commune, et sa composition fait d’ailleurs l’objet d’un recours enregistré au greffe du Tribunal sous la référence n°1900951.

Le requérant, en tant que citoyen, soucieux de la bonne application de la loi, mais aussi en tant que contribuable est donc fondé d’attendre que de telles commissions existent sur sa Commune pour surveiller les DSP.

De même, il est aussi pleinement légitime à demander, aussi bien la communication des avis et rapports annuels rendus par ces commissions, que leur publication afin qu’ils soient accessibles à tous de manière transparente, que la régularisation et la création de ces commissions si elles n’existent pas, ce qui enfreint alors la loi ; ainsi et enfin qu’il est légitime à être indemnisé pour le préjudice des démarches qu’il doit accomplir, du trouble à l’ordre public caractérisé en tant que les entreprises liées peuvent faire ce qu’elles veulent si elles ne sont pas contrôlées, mais surtout parce que l’exposant subit pécuniairement, au travers de ses impôts, la mauvaise gestion de délégations de service public mal contrôlées.

C’est pourquoi, parce que toute personne qui s’estime lésée par une décision individuelle défavorable de l’administration peut lui demander des dommages et intérêts, le requérant a demandé une somme de 500 euros d’indemnisation, principalement pour le dédommager du temps perdu à accomplir les différentes démarches à rechercher puis à essayer d’obtenir la mise en place de telles commissions, y compris par l’injonction du juge administratif.

En considérant tout ce qu’il précède, l’administration communale n’était pas fondée en droit à refuser d’accéder aux demandes du requérant. Elle ne les a pas contestées, donc elles les a légitimées. Ainsi, le Tribunal ne pourra donc qu’annuler la décision implicite de rejet, et la réformer pour faire droit aux demandes de l’exposant.


2. 2. 2-  Sur le bien fondé de la requête en tant que la décision de rejet est entachée d’illégalité

En premier lieu, en droit, l’article L.112-3 du CRPA dispose que : “Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception.

Les articles L.112-4 et suivants du même code précisent les modalités de rédaction de cet accusé de réception.

En l’espèce, la Commune de Savigny-sur-Orge n’a pas accusé réception de la demande du requérant.

Celle-ci ne manquera sûrement pas d’invoquer en droit le deuxième alinéa de l’article L.112-3 du CRPA qui dispose que : “Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

Or, ce moyen ne saurait prospérer en tant que le requérant, à la fois citoyen engagé, journaliste, opposant politique et justiciable engagé dans de nombreuses procédures, a considérablement réduit son nombre de demandes ; qu’il est un des rares à user de son droit d’accès aux documents administratifs ; que l’administration savinienne, 206e ville la plus peuplée de France est suffisamment fournie pour pouvoir traiter les demandes du requérant ; et que l’objet même de la demande justifie que la Commune aille au-delà de la considération de l’exposant. La Commune ne peut pas priver définitivement le requérant de son droit d’accès aux documents administratifs, et de sa liberté d’exercice de ses autres droits citoyens. Elle enfreint la loi, aussi bien le CGCT que le CRPA, et elle doit cesser !


En deuxième lieu, et en droit, l’article L.211-2-8° du CRPA dispose que : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.

De plus, l’article L.211-3 du CRPA dispose que : “Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.

En l’espèce, le requérant a commis une demande de motivation de la décision implicite de rejet de ses demandes, en date du 05 février 2019 (Production n°3).

Celle-ci étant restée sans réponse pendant plus de trente jours, la décision implicite de rejet du maire de Savigny-sur-Orge souffre donc d’un grave défaut de motivation. Elle devra, à ce titre, être annulée.


En troisième et dernier lieu, et en l’espèce, l’administration communale n’a pas défendu l’absence de légitimité des demandes du requérant. Elle n’a pas cherché à en discuter le bien fondé, ni même le montant de l’indemnité demandé.

Ce faisant, elle assume donc de se dispenser de respecter la Loi, avec le fait aggravant qu’elle se sent immunisé, en tant que l’affaire ne sera pas jugé sous ce mandat…

Il résulte donc de tout ce qu’il précède que le maire de Savigny-sur-Orge n’était pas fondé en droit à refuser d’accéder aux demandes du requérant, qu’il a bien commis une faute en refusant d’y accéder, et que cette décision qui n’est pas motivée ne pourra donc qu’être annulée puis réformée par le Tribunal de formation.


III. SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les dépenses qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

En l’espèce, ces dépenses sont constituées de frais de documentation et de conseil juridique, de frais d’impressions et de frais d’envoi.

Mais aussi de frais de compensation du temps passé sur ses écritures et sur cette affaire par l’exposant au détriment de ses autres activités, en premier lieu desquelles son activité professionnelle.

Aussi, est-il demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la Commune de Savigny-sur-Orge à verser au requérant la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.


PAR CES MOTIFS, ET TOUS AUTRES

À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER

AU BESOIN MÊME D’OFFICE


Plaise au Tribunal administratif de Versailles de bien vouloir :

  • ANNULER la décision implicite de rejet, du maire de Savigny-sur-Orge, en date du 13 janvier 2019, des demandes du requérant, et valant refus de publication des rapports des commissions de contrôle financier des délégations de service public saviniennes, refus de régularisation d’une situation manifestement irrégulière par la création de commissions de contrôle financier des DSP, et refus d’indemnisation du requérant,

  • ORDONNER à la Commune de Savigny-sur-Orge de publier les rapports annuels des commissions de contrôle financier, s’ils existent et que les commissions existent,
  • ENJOINDRE à la Commune de Savigny-sur-Orge d’instituer des commissions de contrôle financier pour surveiller les DSP saviniennes, si elles n’existent pas,
  • ORDONNER à la Commune de Savigny-sur-Orge de verser au requérant la somme de cinq cents euros (500 €) en réparation des différents préjudices tirés du refus de satisfaire aux différentes demandes de l’exposant,

  • CONDAMNER la Commune de Savigny-sur-Orge à verser au requérant la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

 

Sous toutes réserves

Fait à Savigny-sur-Orge, le 14 mars 2019

Olivier VAGNEUX, requérant


BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS

Production n°1 : Courrier des demandes du requérant en date du 13 novembre 2018 ayant provoqué la décision implicite de rejet attaquée (2 pages)

Production n°2 : Courrier du requérant en date du 19 novembre 2018, précisant son courrier du 13 novembre 2018 (1 page)

Production n°3 : Courrier du requérant, en date du 05 février 2019, de demande de motivation de la décision implicite de rejet attaquée (4 pages)

Production n°4 : Avis d’imposition 2018 du requérant sur la taxe d’habitation justifiant de sa qualité de contribuable de la Commune de Savigny-sur-Orge (2 pages)


Fait à Savigny-sur-Orge, le 14 mars 2019.

Olivier VAGNEUX, requérant



2 réponses à « Ma requête pour imposer des commissions de contrôle financier à la Commune de Savigny-sur-Orge »

  1. Avatar de BLANCHAUD
    BLANCHAUD

    Le problème réside également dans le fait que les commissions d’évaluations des services publics ont été crées principalement afin de permettre aux associations de remplir leur rôle de contrôles. Or, parmi les 3 associations faisant partie de la CCESP, 2 sont fantômes et la 3ème ne semble pas avoir de compétences particulières voire d’affinités avec les sujets.

    1. Avatar de Vagneux Olivier

      Nous sommes d’accords, mais comme le collège des associations n’est pas majoritaire, c’est de toute façon celui des élus (majoritaires) qui décide à la fin. Et je te précise bien que la composition de la CCSPL fait l’objet du recours TA Versailles n°1900951.

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