LE SAVINIEN TAQUIN

Le libre journal d'Olivier VAGNEUX · 06.51.82.18.70 · olivier@vagneux.fr

« J’aime tous les sports de chambre (administrative, correctionnelle, criminelle… et bien sûr de chambre à coucher… ¯\_(ツ)_/¯) »

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Pourquoi Éric MEHLHORN devrait faire plus attention à son opposition en conseil municipal !

C’est une petite anecdote en lien avec le Tribunal administratif, qui doit sonner comme un avertissement auprès du maire de Savigny-sur-Orge.

Bien sûr, elle ne présume absolument pas de l’issue de l’affaire en question (le déclassement des terrains de la Savinière pour pouvoir les vendre), que j’imagine encore perdre, sans pour autant regretter d’aucune manière d’avoir essayé de bloquer la vente de la Savinière.

Mais la pratique administrative veut que lorsque la clôture d’instruction a été prononcée, les mémoires en réplique ne donnent pas lieu à une réouverture de l’affaire ; lesquelles mémoires n’ont d’ailleurs pas pour vocation d’être communiqués à la partie adverse.

Dans mon affaire, qui sera sûrement perdue, je n’ai apporté qu’un seul élément qui a manifestement retenu l’attention du juge : le défaut d’information des élus du Conseil municipal, qui passe bien sûr par la communication d’une note de synthèse et d’un dossier, mais aussi et surtout par les contenus des débats en Conseil.

Et le juge a rouvert l’affaire, pour ce seul argument ! Et il a communiqué le mémoire, afin que la Ville défende que le maire a bien respecté le règlement intérieur du conseil municipal (l’article 15 notamment) !

Extrait de mon mémoire en réplique.

Alors quand je vois comment MEHLHORN se comporte avec ses opposants, qui plus est dans la période actuelle où il se montre vraiment puant comme s’il ne se contrôlait plus du tout…

Qu’il leur impose de parler dans tel ordre, qu’il interrompt les débats quand ça le saoule, qu’il a besoin de se montrer vexant pour leur répondre, qu’il leur reproche de changer un mot de leurs questions orales parce qu’il n’est pas capable d’improviser mais seulement de mal lire le texte des réponses que lui a écrite l’administration…

Qu’il fait des commissions municipales le seul lieu de démocratie, au prétexte que chaque groupe y a un représentant, et donc que les seules questions devraient pouvoir se poser à ce moment là… Et qu’il ne peut plus y en avoir ensuite…

Je me dis qu’il devrait faire attention, parce que tôt ou tard, cela ne pourra que se retourner contre lui… Et le Tribunal pourrait finir, sur une affaire ou une autre, par lui reprocher ce comportement et annuler tel acte administratif ainsi mal pris…

Et en plus là, nous avons une vidéo qui corrobore mes accusations !


Preuve de la réouverture de l’instruction de l’affaire.


Une réponse à « Pourquoi Éric MEHLHORN devrait faire plus attention à son opposition en conseil municipal ! »

  1. Avatar de BLANCHAUD

    Le défaut de réponse d’un maire peut être considéré comme un excès de pouvoir !

    ASSEMBLEE NATIONALE
    13ème législature
    Question N° : 59837 de M. Grosdidier François ( Union pour un Mouvement Populaire – Moselle ) QE
    Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
    Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
    Question publiée au JO le : 06/10/2009 page : 9368
    Réponse publiée au JO le : 09/03/2010 page : 2766

    Rubrique : communes
    Tête d’analyse : conseils municipaux
    Analyse : délibérations. réglementation
    Texte de la QUESTION : M. François Grosdidier appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les obligations qui pèsent sur un maire dans le cadre des débats au cours d’une séance du conseil municipal. Plus précisément, il souhaiterait savoir si un maire est dans l’obligation de répondre aux questions qui lui sont posées par les membres de l’assemblée municipale ou s’il dispose de la faculté de ne pas y répondre.
    Texte de la REPONSE : Le droit d’exposer en séance du conseil municipal des questions orales est reconnu aux conseillers municipaux par l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales. Il constitue l’un des éléments du droit à l’information des élus sur les affaires communales. Comme l’a souligné, lors des débats à l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à l’administration territoriale de la République, le rapporteur : « la procédure des questions orales est un élément d’information, d’approfondissement du débat et certainement d’enrichissement de l’action municipale… Il serait de bonne méthode que les questions orales soient transmises un jour avant, au moins, au maire pour qu’il puisse préparer sa réponse. Bien entendu, le maire fournira de toute façon une réponse. Mais pour qu’elle soit circonstanciée, il faut lui donner le temps de réunir les éléments nécessaires. » (JO AN 2e séance du 27 mars 1991, P. 482, 483). C’est pourquoi le législateur a prévu que le règlement intérieur fixe la fréquence, ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. Dans les communes de moins de 3 500 habitants où l’adoption d’un règlement intérieur n’est pas obligatoire, ces règles sont fixées par une délibération du conseil municipal. Le droit d’interroger le maire sur des sujets ayant trait aux affaires de la commune implique donc, pour le maire, d’apporter une réponse à l’intervenant pour donner tout son sens à l’article L. 2121-19. Dans l’hypothèse où le maire ne serait pas en mesure de répondre à l’attente du conseiller intéressé, dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, il devrait à tout le moins motiver son refus de fournir les éléments d’explication demandés. Un refus injustifié du maire, pourrait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

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