Puisse par la publication de cet article, et au moyen du référencement, que plus personne ne commette la même erreur que moi. Les jugements correctionnels (pénal) sont tous, sans exception, contestables devant la Cour d’appel, ce qui n’est cependant pas le cas de certains jugements civils. La Cour de cassation reste une voie d’exception, qui ne peut être saisie que lorsque toutes les autres voies de recours ont été épuisées.
L’article 496 du Code de procédure pénale dispose que « Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel. L’appel est porté à la cour d’appel. »
L’article 567 du même Code indique que : « Les arrêts de la chambre de l’instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies. Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. »
Le Bulletin criminel 1985 n°272 fait valoir que l’article 567 du Code précité s’applique également en matière de presse.
Par conséquent, et parce que je me pourvois contre une décision, en matière de presse, qui n’a pas été rendue en dernier ressort, mon pourvoi ne pourra qu’être jugé irrecevable.
Il aurait donc bien fallu que je conteste l’arrêt correctionnel devant la Cour d’appel, ce que je n’ai pas fait, pensant à tort que parce que condamné à moins de 4000 euros d’amende, je ne pouvais que me pourvoir en cassation, ce qui n’est vrai relativement au montant de l’amende, que dans certaines affaires civiles bien précises !



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