Le maire de Savigny-sur-Orge peut-il profiter du dispositif « Allo, Monsieur le maire » pour enregistrer ses administrés ? Non, car c’est illégal. Dans la présente affaire, je conteste une décision de la CNIL (Commission nationale informatique et libertés) qui décide de ne pas donner suite à ma plainte contre le maire, lequel m’a dit m’enregistrer pendant un de nos échanges. Libertés publiques, je pressens donc que tout cela va finir au pénal…
Pour résumer sinon ce qu’il s’est passé au Conseil d’État : ils pensent que mon recours est recevable, et acceptent la preuve de mon enregistrement déloyal du maire de Savigny (dans lequel il dit m’enregistrer). Mais ils disent qu’en absence de preuve de l’existence de cet enregistrement, ils ne peuvent pas statuer et doivent rejeter de ma requête. J’essaie, par la présente note en délibéré, de leur indiquer le contraire. Réponse dans trois semaines !
CONSEIL D’ÉTAT
NOTE EN DÉLIBÉRÉ
POUR
Olivier VAGNEUX, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française, 91600 Savigny-sur-Orge, de nationalité française, journaliste et micro-entrepreneur de profession, domicilié à ladite adresse.
REQUÉRANT
CONTRE
La décision de la présidente de la Commission nationale Informatique et libertés (CNIL), en date du 14 septembre 2017, de clôture d’une plainte relative à l’exercice du droit d’accès à une conversation téléphonique enregistrée, adressée à l’encontre de la Mairie de Savigny-sur-Orge, et faisant l’objet de la saisine de la CNIL n°16024030
Observations à l’appui de la requête n°414830
RAPPEL DES FAITS
Au cours d’une permanence téléphonique du maire de sa commune de Savigny-sur-Orge (Essonne) à laquelle il participait, en avril 2016, le requérant a appris qu’il était enregistré par celui-ci. Il apporte la preuve de cette affirmation du maire au moyen d’un enregistrement déloyal de ladite conversation.
Voulant exercer son droit d’accès à cet enregistrement, lequel lui a été refusé par l’administration de sa commune, le requérant a saisi la CNIL qui a conclu que le maire de Savigny n’avait pas procédé à un tel enregistrement parce que la commune ne possédait pas de dispositif d’écoute et d’enregistrement.
Contestant les réponses apportées devant la CNIL par la Commune de Savigny-sur-Orge, le requérant s’est finalement vu opposer une décision de clôture de sa plainte au 14 septembre 2017.
Il s’agit de cette décision que le requérant vient contester devant le Conseil d’État, en raison d’une erreur manifeste d’appréciation de la CNIL.
Les conclusions de Monsieur le Rapporteur public présentées à l’audience du Conseil d’État du 25 janvier dernier appellent les observations suivantes du requérant :
Sur les propos tenus par le maire de Savigny-sur-Orge pendant la conversation litigieuse
- Dans son rapport, Monsieur le Rapporteur public interprète les propos du maire de Savigny-sur-Orge, relatifs à l’enregistrement du requérant, comme une simple menace.
Il s’agit plutôt d’une affirmation, ainsi qu’en atteste les termes (le vocabulaire, la grammaire, la sémantique et le contexte) de l’enregistrement déloyal réalisé par le requérant : “Mais sachez que moi je le fais.“
Il n’existe cependant et effectivement pas de preuves que le maire de Savigny soit réellement passé à l’acte, ou bien qu’il n’ait pas ensuite effacé l’enregistrement. Pas plus qu’il n’est possible de conclure qu’il ne l’ait pas fait, et que cet enregistrement existe encore et n’a pas été soustrait à l’instruction de la CNIL.
Dans le doute, et face à l’usage malveillant qui pourrait être fait de la suite de la conversation, eu égard au contexte de conflit du requérant avec le maire de sa commune, la protection d’une liberté publique personnelle est un motif suffisant pour justifier que le Conseil d’État casse la décision de clôture de plainte et ordonne la réouverture de l’instruction.
Sur l’absence de preuve de l’existence de l’enregistrement par le maire
- Monsieur le Rapporteur public conclut que la requête doit être rejeté en tant qu’il n’est pas possible d’attester de l’existence de l’enregistrement.
Or, la CNIL, au moyen des articles 44 et suivants de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée, dispose de moyens de contrôle de la mise en œuvre des traitements. C’est donc à elle d’attester de l’(in)existence de cet enregistrement !
Ce qu’elle n’a pas fait en limitant son instruction à un simple échange de courriers, sans appliquer les dispositions permises dans les articles précités.
Le Conseil d’État ne pourra donc pas fonder son jugement sur la base de la seule réponse de la Commune de Savigny, retenue par la CNIL, laquelle Commune peut en outre avoir menti, en ayant volontairement entravé la CNIL, de manière à ce que cette dernière ne puisse effectivement pas émettre d’avertissements ou de sanctions.
Il s’agit d’une question de confiance dans la vie publique. Pourquoi un maire peut-il affirmer à ses interlocuteurs les enregistrer, ce qui est illégal ? Puis dire, lorsque la CNIL le contacte, qu’il n’a rien fait ? Alors même qu’il a tout intérêt à dire qu’il n’a jamais procédé à de tels enregistrements, lesquels ne pourraient que lui attirer des ennuis. Enfin, qui donc, sinon la CNIL, peut attester de l’existence de cette vidéo ?
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la CNIL
- De ce qu’il ressort de l’instruction menée par la CNIL, celle-ci a demandé à la Ville si elle possédait un système d’écoute et d’enregistrement, et si elle procédait à une mise en œuvre de traitement de données personnelles ; auxquelles questions la municipalité a répondu par la négative, lui permettant de déduire qu’il n’y avait pas d’enregistrement.
Ces deux seules questions n’étaient pourtant pas suffisantes pour permettre une instruction complète du dossier.
C’est donc en méconnaissance de cause que la CNIL a clôturé l’instruction de cette plainte, non sans avoir essayé d’exercer l’ensemble des prérogatives qui sont les siennes.
L’affaire n’en pourra donc qu’être rouverte, jusqu’à savoir et comprendre pourquoi le maire de Savigny affirme-t-il enregistrer certains de ses administrés…
PAR CES MOTIFS, et ceux de sa requête,
le requérant persiste dans l’intégralité de ses conclusions.
Plaise au Conseil d’État de bien vouloir accueillir la requête du requérant, et d’y répondre favorablement.
Fait à Savigny-sur-Orge, le 26 janvier 2018
Le requérant, Olivier VAGNEUX
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