LE SAVINIEN TAQUIN

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Mon recours contre l’arrêté fermant plus tôt les épiceries saviniennes

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

Recours en excès de pouvoir

Requête introductive d’instance


POUR :

Olivier VAGNEUX, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française, 91600 Savigny-sur-Orge, de nationalité française, journaliste et micro-entrepreneur de profession, domicilié à ladite adresse.

REQUÉRANT

CONTRE :

L’arrêté municipal n°17/342 du 13 octobre 2017, publié le 18 octobre 2017, portant “adjonction au règlement général de la circulation et du stationnement sur le territoire communalmais arrêtant en fait un horaire de fermeture anticipée des épiceries situées sur le territoire de la commune, pris par M. Daniel JAUGEAS, adjoint du maire de Savigny-sur-Orge, dûment habilité, laquelle administration est domicilié en l’hôtel de ville de la commune, sise 48 avenue Charles-de-Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge. (Production n°1)


Plaise au Tribunal administratif de Versailles

EXPOSE

Par un recours en excès de pouvoir, le requérant demande au Tribunal d’annuler l’arrêté municipal n°17/342 pris le 13 octobre 2017 par un adjoint du maire de Savigny-sur-Orge.

Il fait grief à l’arrêté contesté de ne pas avoir été notifié aux intéressés, de ne pas être conforme à son objet, d’être confus et imprécis ; d’être mal fondé en droit, d’être disproportionné, discriminant, de créer une rupture d’égalité et de constituer une atteinte à la liberté de commercer, enfin de cautionner un détournement de pouvoir.

Le requérant précise avoir découvert l’existence de cet arrêté le 1er décembre 2017. Il a demandé au maire de sa commune de le retirer. Il en a aussi demandé une copie qui lui a été refusée, d’où le fait qu’il ne puisse présenter que des photos de cet arrêté.

À la date du 13 décembre 2017, le secrétariat général de la Ville affirme que cet arrêté a été annulé sans avoir publié aucun nouvel arrêté rapportant celui-ci. En conséquence, le requérant porte le présent recours avant la fin du délai légal de contestation.

À n’en pas douter, la défense ne manquera pas de rappeler au Tribunal de formation que le requérant est bien connu de lui car habitué aux procédures juridiques contre la Ville de Savigny-sur-Orge. Plaise donc au juge administratif d’infliger une amende au requérant dont le montant ne peut excéder 10 000 euros, en application de l’article R.741-12 du Code de justice administrative, si celui-ci estime que le présent recours est abusif !


I. LES FAITS

La Ville de Savigny-sur-Orge (Essonne) compte plusieurs épiceries ouvertes en soirée, pour certaines jusqu’à 1 heure du matin.

Il arrive que certains clients de ces épiceries causent parfois des désagréments nocturnes en tant qu’ils stationnent en infraction du Code de la route ; sinon causent différents types de nuisances pouvant gêner certains riverains.

La Ville de Savigny-sur-Orge a pris prétexte d’une augmentation globale de la consommation d’alcool sur le territoire communal, et du fait qu’il existe des nuisances nocturnes aux abords des épiceries, pour arrêter une fermeture anticipée de toutes les épiceries à 22 heures ou 23 heures selon les jours.

C’est l’arrêté qui est présentement contesté.


II – DISCUSSION

À titre liminaire, le requérant, personne physique, demeure sur la commune de Savigny-sur-Orge, dans laquelle il a élu domicile. Il fréquente les différents magasins menacés par l’arrêté litigieux, après les nouvelles heures de fermeture que l’acte voudrait imposer. Il dispose donc en ces deux qualités d’un intérêt à agir suffisant pour contester l’arrêté en objet du présent recours.

Les différentes épiceries concernées vont quant à elle souffrir d’une perte nette de chiffres d’affaires, pour des montants allant pour certaines jusqu’à 40 %, du fait d’un manque à gagner sur ces horaires auxquels il n’y a plus de concurrence d’autres commerces du même type. Plusieurs épiceries indiquent le risque qu’elles doivent cesser leur activité en tant que leur commerce ne sera alors plus rentable sans la marge réalisée au-delà de 22 heures.

Enfin, la Ville de Savigny-sur-Orge compte plus de 37 000 habitants, sans aucune autre boutique d’alimentation générale que les épiceries ouvertes après 20 heures. Ce sont plusieurs centaines de personnes qui sont potentiellement impactées par une fermeture anticipée. Et davantage si celle-ci perturbait le modèle économique de ces épiceries, au point de devoir les faire fermer définitivement.

Cet arrêté municipal fait donc bien grief au demeurant.


I. La légalité externe de l’arrêté fait entièrement défaut

I. 1. Un arrêté vicié dans sa procédure car il n’a pas été notifié aux intéressés

L’article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que :

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.

À quelques jours de la fin du délai de contestation de l‘acte, le juge administratif doit savoir qu’aucune épicerie savinienne n’a été informée de la publication de cet arrêté publié le 18 octobre 2017.

Que celui-ci n’a d’ailleurs pas été affiché à la porte de la mairie. (Et demande à la Ville de prouver le contraire.)

Que la Ville a volontairement caché cet arrêté jusque-là, de manière à pouvoir l’appliquer une fois qu’il ne sera légalement plus contestable, en invoquant le fait que nul n’est censé ignorer la Loi, alors que cet arrêté figure dans le registre des arrêtés du maire…

Précisant que cet arrêté n’y est d’ailleurs plus en tant qu’il doit être rapporté, mais que l’arrêté devant remplacer celui contesté se fait toujours attendre…


I. 2. Un arrêté vicié dans sa forme car il ne correspond pas à son objet

L’acte litigieux porte en titre “Arrêté portant adjonction au règlement général de la circulation et du stationnement sur le territoire communal.

Pourtant, à le lire, aucune de ses conclusions ne modifie d’une quelconque manière le règlement général de la circulation et du stationnement sur le territoire communal de Savigny-sur-Orge, en date du 21 février 1994.

Cet arrêté est donc sans lien avec son objet.


I.3. Un arrêté imprécis et confus

L’arrêté litigieux considère d’une part le développement de la consommation d’alcool sur le territoire communal, et d’autre part des nuisances nocturnes aux abords des épiceries, sans faire aucun lien entre ces deux éléments.

Faut-il y deviner une relation de cause à effet par le fait que les épiceries vendent de l’alcool, ce qui n’est en tout cas pas écrit ?

Quand bien même, les nuisances nocturnes seraient provoqués par de l’alcool vendus dans les épiceries, quelle solution l’arrêté apporte-t-il en tant qu’il sera toujours d’acheter un maximum d’alcool à l’épicerie avant 22 heures puis de le consommer après dans les mêmes lieux publics ?

Surtout qu’il existe déjà tout l’arsenal juridique nécessaire pour agir contre les désagréments des tapages nocturnes, des états d’ébriété sur la voie publique, et des infractions au stationnement, qui se produisent devant les épiceries après 22 heures !

Enfin, la nécessité d’un tel arrêté est discutable, en tant que le problème n’est pas la consommation d’alcool ou le fait de fréquenter une épicerie, mais le comportement non civique de certaines personnes ; lequel n’a pas besoin de l’alcool pour se produire, et se verra ailleurs s’il ne se manifeste plus devant les épiceries…


II. Un arrêté dont la légalité interne fait également défaut

II. 1. Un acte réglementaire mal fondé en droit

Pour autant qu’un arrêté municipal à caractère réglementaire n’a pas à être motivé, force est de constater que cet arrêté, considérant la santé et la salubrité publiques, ne se fonde pas sur l’article L.3341-1 du Code de la santé publique relatif à la lutte contre l’alcoolisme.

De plus, la seule mention de l’article L.2212-1 du CGCT et de l’article R.610-5 du Code pénal apparaissent trop faibles pour aboutir à la conclusion d’une fermeture anticipée des épiceries. D’autant plus que les considérants ne font pas apparaître qu’il appartient à l’autorité municipale de veiller au respect de la sécurité, de la tranquillité et de l’ordre publics, ainsi qu’à l‘usage normal des espaces publics ainsi que des voies publiques, et de prescrire toutes mesures nécessaires à cette fin.

La mention de l’arrêté municipal de 2000 interdisant la consommation d’alcool en certains lieux de la commune apparaît comme étant sans lien avec le présent arrêté en tant que ce premier limitait cette interdiction à cinq lieux de Savigny : Place Davout, Place Jules-Ferry, Parc André-Séron, le Prés-aux-Houches, et la Vanne des eaux soit des lieux sur lesquels ne donnent pas directement les différentes épiceries saviniennes.

De la même manière, il n’existe aucune référence à des doléances précises des riverains et des usagers de ces lieux publics. Mais à un soi disant constat qui n’est pas étayé, au point de demeurer exceptionnel, donc inapte à fonder une nouvelle règle de droit.


II. 2. Un arrêté disproportionné, discriminatoire et atteignant à la liberté de commerce

L’arrêt Benjamin (CE, 19 mai 1933, Rec. Lebon, p.541) établit que “le souci du maintien de l’ordre public doit être mis en balance avec le nécessaire respect de la liberté de réunion.

Plus récemment, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que des mesures restreignant les libertés publiques doivent être strictement proportionnées à leur nécessité, dans son jugement n° 1009070 du 16 février 2012 :

s’il appartient au maire d’une commune, en vertu des pouvoirs de police qu’il détient en vertu des disposition précitées, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.”

Par ailleurs, une jurisprudence constante depuis l’arrêt Daudignac du 22 juin 1951 prévoit qu’une mesure de police nécessaire au maintien de l’ordre ne peut pour autant revêtir un « caractère général et absolu ». Ainsi, celle-ci doit notamment être limitée dans le temps et dans l’espace.

Tel n’est pourtant pas le cas de l’arrêté contesté, qui atteint à la liberté de commercer après 22 heures, en tant qu’il vise toutes les épiceries de la commune sans exception, donc sans les caractériser dans l’espace, et que cette mesure n’est pas conditionnée dans le temps en tant qu’elle fait fermer toutes les épiceries de la commune à un même horaire, y compris celles dont la clientèle ne posait aucun problème.

Il s’agit dès lors d’une rupture d’égalité devant la Loi, et d’une atteinte à la liberté de commercer que le juge administratif se devra de sanctionner.


II. 3. Un arrêté entaché d’un détournement de pouvoir

La municipalité n’agit pas pour l’ordre public des Saviniens mais contre les épiceries de la commune.

Pour preuve, l’arrêté litigieux mélange considérations d’un développement de la consommation d’alcool en certains lieux publics indéterminés et nuisances nocturnes prétendument constatés, tout du moins occasionnés par des groupes rassemblés aux abords des épiceries, sans jamais dresser aucun rapport entre les deux faits.

Pour une ville réellement soucieuse de santé et de salubrité publique, on relèvera également l’absence de réelle politique sanitaire et sociale relativement à la lutte contre les addictions, ni aucune solution de santé publique pour soutenir les personnes visées à sortir de la dépendance alcoolique qui entraîne à consommer régulièrement en pleine rue…

En réalité, les intentions non avouées motivant cet arrêté sont de :

(i) faire fermer les épiceries saviniennes pour améliorer la réputation de la Ville,

(ii) se débarrasser d’une certaine population, économiquement faible, et fréquentant les épiceries par nécessité,

(iii) favoriser les achats dans certains autres commerces de bouche et grandes surfaces de la commune, lesquels se plaignent que les épiceries organisent une concurrence déloyale,

(iv) avoir un nouveau prétexte de verbalisation pour remplir les caisses de la commune au moyen de contraventions de première classe.


PAR CES MOTIFS

ET TOUS AUTRES À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER AU BESOIN MÊME D’OFFICE,

L’exposant conclut qu’il plaise au Tribunal administratif de Versailles de bien vouloir :

  • ANNULER l’arrêté municipal n°17/342 du 13 octobre 2017

  • CONDAMNER la Ville de Savigny-sur-Orge à verser au requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.

Sous toutes réserves

Fait à Savigny-sur-Orge, le 13 décembre 2017

Le requérant, Olivier VAGNEUX




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