VAGNEUX est-il devenu fou à porter recours contre toutes les décisions que prend la municipalité ? Non, VAGNEUX qui prouve ici qu’il est vraiment de droite en défendant les libertés individuelles, en a juste marre. Assez qu’au prétexte de contraindre une minorité qui déconne, on emmerde toute la population ! Je suis citoyen français. J’ai le droit de me bourrer la gueule. Et la mairie n’a pas à savoir quand je vais le faire et avec qui.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
Requête introductive d’instance
Recours pour excès de pouvoir
POUR :
Olivier VAGNEUX, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française, 91600 Savigny-sur-Orge, de nationalité française, journaliste de profession, domicilié à ladite adresse.
REQUÉRANT
CONTRE :
L’arrêté municipal n°17/235 interdisant la consommation de boissons alcoolisé(e)s sur certains lieux publics de Savigny-sur-Orge, pris le 18 juillet 2017 par M. Daniel JAUGEAS, adjoint délégué au maire de Savigny-sur-Orge, dont le siège de l’administration est sis, 48, avenue Charles-de-Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge, dûment représentée par son maire en exercice, M. Éric MEHLHORN. Cet arrêté a été enregistré en Préfecture de l’Essonne le 24 juillet 2017. (Production n°1)
EXPOSE
Plaise au Tribunal administratif de Versailles,
I. RAPPEL DES FAITS
Depuis plusieurs mois, la consommation d’alcool se développe en certains lieux publics de la commune, générant des troubles caractérisés à la tranquillité publique.
Face aux doléances des riverains et usagers de ces espaces publics, le maire a pris un arrêté dont l’objet est d’interdire la consommation de boissons alcoolisées sur certains lieux de la commune.
Cet arrêté, référencé n°17/235, fait suite à un premier arrêté ayant le même objet, pris le 20 juin 2000 (Production n°2).
L’arrêté n°17/235 est cependant entaché de diverses irrégularités. C’est pourquoi le requérant le soumet à la censure du Tribunal, qui ne pourra que l’annuler pour des motifs tenant au non-respect de sa légalité non seulement interne mais aussi externe.
II – DISCUSSION
À titre liminaire, le requérant est une personne physique, demeurant sur la commune de Savigny-sur-Orge, dans laquelle il a élu domicile. Il dispose en cette qualité d’un intérêt à agir suffisant pour contester l’arrêté en objet de ce recours. Lui-même consomme occasionnellement des boissons alcoolisés en certains lieux publics de la commune visés dans le présent arrêté, dans un cadre festif et convivial. Par exemple sur le parvis de l’église sainte-Thérèse, située au cœur du quartier Jules-Ferry, lors de fêtes paroissiales. Ou bien lors de fêtes des voisins.
Engagé dans la défense des libertés publiques, qui ne cessent de se réduire, au prétexte d’une meilleure sécurité non prouvée, le requérant tient à dénoncer deux faits :
(i) ce n’est pas parce qu’on cherche des motifs pour éviter les troubles liées à la consommation excessive d’alcool, par des personnes généralement connues de la Police, n’ayant sinon pas besoin d’être alcoolisées pour insulter les passants, vandaliser ou créer toutes sortes de tapage, qu’il faut abusivement pénaliser tous les citoyens !
(ii) l’obligation de déclaration préalable et de demande d’autorisation aux fins d’organisation de manifestations privées dans lesquelles seront servies des boissons alcoolisées, si c’est bien de cela qu’il s’agit dans l’article 2, est scandaleuse. En quoi la municipalité a-t-elle besoin de cette information ? C’est un abus de pouvoir qui atteint aux libertés individuelles, notamment à la liberté de réunion, et vise à contrôler la population !
Le présent recours comporte l’énoncé de moyens de légalité interne (II) et de moyens de légalité externe (I). Ainsi, le Tribunal ne pourra qu’estimer le bien-fondé de la requête en faits et en droit.
Cet arrêté fait donc bien grief au demeurant.
I. Un arrêté dont la légalité externe fait défaut
A. Un arrêté vicié dans sa forme en tant qu’il est imprécis, confus et qu’il se traduit par une mise en œuvre excessive à celle définie dans l’arrêté
L’objet de l’arrêté contesté est d’interdire la consommation de boissons alcoolisés dans certains espaces publics de la commune. Un premier arrêté municipal pris en 2000 limitait cette interdiction à cinq lieux de Savigny : Place Davout, Place Jules-Ferry, Parc André-Séron, le Prés-aux-Houches, et la Vanne des eaux. (Production n°2)
L’article 1 dudit arrêté se limite à citer seulement deux des cinq lieux mentionnés dans l’arrêté de 2000, tout en utilisant désormais pour ceux-ci la qualification imprécise de “quartiers”, lesquelles ne sont géographiquement pas définis ou limités. Il s’achève sur une virgule, laissant à penser qu’il n’est pas terminé…
L’article 2 est sans rapport avec la consommation d’alcool, puisqu’il fait référence à l’utilisation de barbecues. Il s’agit en réalité d’une copie de l’article 2 de l’arrêté municipal n°17/234 (Production n°3) pareillement critiquable en ce qu’il se base sur des articles de lois inexistants, qu’il est également illimité dans le temps et qu’il est tout autant entaché d’un détournement de pouvoir.
Enfin, le nom du quartier de Grand-Vaux n’est pas mentionné dans l’arrêté n°17/235, alors que des panneaux y sont apparus pour signaler l’application territoriale de cet arrêté, lequel quartier n’est pourtant pas mentionné dans l’arrêté litigieux ! (Production n°4)
2. Un arrêté ni nécessaire ni proportionnée par rapport à son objet
L’arrêt Benjamin (CE, 19 mai 1933, Rec. Lebon, p.541) établit que “le souci du maintien de l’ordre public doit être mis en balance avec le nécessaire respect de la liberté de réunion.”
Plus récemment, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que des mesures restreignant les libertés publiques doivent être strictement proportionnées à leur nécessité, dans son jugement n° 1009070 du 16 février 2012 :
“s’il appartient au maire d’une commune, en vertu des pouvoirs de police qu’il détient en vertu des disposition précitées, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.”
Par ailleurs, une jurisprudence constante depuis l’arrêt Daudignac du 22 juin 1951 prévoit qu’une mesure de police nécessaire au maintien de l’ordre ne peut pour autant revêtir un « caractère général et absolu ». Ainsi, celle-ci doit notamment être limitée dans le temps et dans l’espace.
Tel n’est pourtant pas le cas de l’arrêté contesté, qui en plus de ne pas délimiter précisément les zones géographiques de Savigny dans lesquelles la consommation d’alcool est interdite (par rues par exemple), n’est pas limité dans le temps.
Enfin, la nécessité d’un tel arrêté est discutable, en tant que le problème n’est pas la consommation d’alcool, mais le comportement de certaines personnes, notoirement alcooliques, mais qui n’ont pas besoin d’être en état d’ébriété pour insulter, vandaliser ou faire du tapage. Qu’il existe donc déjà l’arsenal législatif et réglementaire nécessaire pour agir contre les désagréments causés par ces personnes. Qu’un nouvel arrêté après celui de 2000 marque un échec de ce premier, puisque les zones interdites de consommation d’alcool sont élargies, preuve que l’ébriété sur voie publique n’a été que déplacée aux périphéries, en conséquence du premier arrêté.
Le caractère mal fondé en droit de l’arrêté contesté, ainsi que le détournement de pouvoir qu’il cautionne, tendent également à prouver que la municipalité n’agit pas contre une minorité identifiée, mais bien pour surveiller les Saviniens.
II. Un arrêté dont la légalité interne fait également défaut
A. Un acte réglementaire mal fondé en droit
Pour autant qu’un arrêté municipal à caractère réglementaire n’a pas à être motivé, force est de constater que l’article L.2213-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif à la police de la circulation, quoique mentionné en visa, est sans lien avec la problématique de la consommation d’alcool dans les espaces publics. Il s’agit là encore d’un mauvais copier/coller.
A contrario, le Tribunal de céans doit relever l’étrange absence, pour un tel acte, de fondements de l’arrêté litigieux sur la base des articles L.2212-1 du CGCT et L.2212-2 du CGCT relatifs aux pouvoirs de police du maire et aux compétences de la Police municipale, et L.3341-1 du Code de la santé publique relatif à la lutte contre l’alcoolisme.
B. Un arrêté entaché d’un détournement de pouvoir
Le Tribunal peut-il sérieusement croire qu’un arrêté élargissant les zones où la consommation d’alcool est déjà interdite, va améliorer la sécurité et réduire les troubles des riverains ? Ne risque-t-on pas à nouveau de déplacer le problème d’alcoolisme aux périphéries des nouvelles zones ? Force est de constater que la Ville ne propose aucune solution de santé publique pour soutenir les personnes visées à sortir de la dépendance alcoolique qui entraîne à consommer régulièrement en pleine rue…
En réalité, les intentions non avouées, qui sont les mêmes que celles motivant l’arrêté n°17/234 (Production n°4), sont au nombre de trois :
(i) avoir un nouveau prétexte de verbalisation pour remplir les caisses de la commune
(ii) éloigner certains individus de certains quartiers. Or, le problème n’est pas l’alcool mais l’incivilité générale de ces personnes qui n’ont pas besoin d’être alcoolisées (à moins qu’ils ne désaoulent jamais ?) pour causer des troubles à la tranquillité publique, ce pourquoi elles peuvent déjà être sanctionnées à ce titre, ou à un autre, notamment du fait de l’état d’urgence, en application au moment de la prise de l’arrêté.
(iii) pouvoir surveiller l’organisation des manifestations publiques ou privées par la nouvelle obligation de déclaration préalable de manifestations au cours desquelles seront servies de l’alcool, même gratuitement, par exemple lors de fêtes des voisins. Cette déclaration obligatoire, en tant qu’elle peut être refusée par l’autorité municipale puisqu’elle doit prendre la forme d’une demande d’autorisation, est une atteinte à la liberté de réunion, et un abus de pouvoir caractérisé, que le requérant demande au Tribunal de relever et de sanctionner.
PAR CES MOTIFS
ET TOUS AUTRES
À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER AU BESOIN MÊME D’OFFICE
Plaise au Tribunal administratif de Versailles :
d’annuler l’arrêté n°17/235 interdisant la consommation de boissons alcoolisé(e)s sur certains lieux publics de Savigny-sur-Orge, pris le 18 juillet 2017 par M. Daniel JAUGEAS, adjoint délégué au maire de Savigny-sur-Orge.
Sous toutes réserves
Fait à Savigny-sur-Orge, le 16 septembre 2017
Le requérant, Olivier VAGNEUX

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