TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
Requête introductive d’instance
Recours en contentieux
POUR :
Olivier VAGNEUX, personne physique, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française, 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié à ladite adresse, de nationalité française, journaliste et micro-entrepreneur de profession.
REQUÉRANT
CONTRE :
La décision (tacite) de refus de communication de documents publics constituant les travaux effectués par Madame Valérie RAGOT, employée de la Ville de Savigny-sur-Orge en qualité de chargée de mission afin de conduire et d’évaluer les politiques publiques menées par ladite commune ; par la Commune de Savigny-sur-Orge, représentée par son maire en exercice, M. Éric MEHLHORN, dûment habilité, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville, 48 avenue Charles-de-Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge,
Au moyen de l’avis rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) n°20162341 rendu en date du 21 juillet 2016 (Production n°1),
Ainsi que la décision (tacite) de refus de communication de la nouvelle fiche de poste, et du nouveau bulletin de salaire de Madame Valérie RAGOT, toujours par la Commune de Savigny-sur-Orge,
Au moyen de l’avis CADA n°20171322 rendu en date du 11 mai 2017 (Production n°2)
Plaise au Tribunal administratif de Versailles
LES FAITS
En novembre 2015, la Ville de Savigny-sur-Orge a procédé à l’embauche d’une « chargée de mission afin de conduire et d’évaluer les politiques publiques menées par la Ville de Savigny-sur-Orge » , en la personne de Madame Valérie RAGOT.
Au regard de différents éléments, notamment de la faiblesse du contenu de la fiche de poste et du montant du salaire de ladite chargée de mission étonnamment élevé, mais aussi des liens existant entre Mme Valérie RAGOT et le maire de la commune pouvant cacher un possible conflit d’intérêts, le requérant a procédé au dépôt d’une plainte contre l’édile savinien pour la commission d’une embauche fictive de complaisance, aux motifs de détournement de fonds publics, ingérence et prise illégale d’intérêts.
Afin d’appuyer la réalité de son accusation, celui-ci a demandé en date du 16 avril 2016 la communication des travaux accomplis par Mme RAGOT dans le cadre de sa mission, afin d’en démontrer l’insuffisance. (Production n°3)
Une enquête préliminaire a été ouverte, référencée n° 16111000102 par le Parquet d’Évry, au cours de laquelle le maire de Savigny-sur-Orge, le Directeur général des services de la commune, la chargée de mission, Mme RAGOT, ainsi que le requérant y ont été auditionnés. Cette enquête a été refermée, vraisemblablement en avril 2017, au motif que les faits dont le requérant s’est plaint n’ont pas pu être clairement établis par l’enquête. La plainte a ainsi été classée le 02 juin 2017.
Sauf qu’entre-temps, et n’ayant toujours pas obtenu de réponses de la commune au 10 octobre 2016, le requérant s’est permis d’afficher sur les panneaux d’expression libre de sa commune des messages indiquant, sur la bonne foi que les documents demandés n’existaient pas parce qu’ils n’avaient pas été communiqués malgré l’avis CADA, l’existence d’une enquête préliminaire, d’une manière que le Tribunal correctionnel a interprété comme diffamante pour le maire de Savigny.
Le requérant ose à croire que la réception des pièces demandées, outre qu’elle ne l’aurait pas encouragé à publier les messages jugés diffamants, lui aurait permis de démontrer la fictivité de l’emploi, et donc aurait permis une autre issue à l’enquête préliminaire. Ce faisant, la non-communication desdits documents a placé le requérant dans l’impossibilité de répondre à la demande de l’officier de Police judiciaire en charge de l’enquête lui demandant et constitue, une certaine forme d’entrave au libre exercice de la Justice ; l’officier en charge de l’enquête pouvant ne pas être informé que lesdits travaux auraient pu être déjà accomplis par ailleurs, mais accordés au crédit de Mme RAGOT.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
À titre liminaire, le requérant habitant la commune de Savigny-sur-Orge ; et y étant par ailleurs contribuable, donc intéressé par l’utilisation des deniers publics, cette qualité est suffisante à agir pour lui donner un intérêt à agir contre la décision.
Mais le requérant dispose d’autres arguments à savoir qu’il est l’auteur de la demande de communication, de la saisine de la CADA et le destinataire de l’avis favorable à la communication desdits documents présentement non respecté.
Qu’il est journaliste et personne politique locale et qu’il a déjà consacré de nombreux articles au sujet par le biais d’une enquête journalistique approfondie, donc qu’il est légitime à obtenir communication de ces documents dans le cadre de l’exercice de la liberté de la presse et de l’opposition politique démocratique.
Ensuite, parce qu’il a besoin de ces documents pour étayer la plainte déposée contre le maire de sa commune, aux fins de prouver la fictivité de l’emploi de Mme RAGOT. Que même si cette première plainte a été classée, il compte contester ce classement au moyen des nouveaux éléments que seraient ces documents.
Enfin, parce que le requérant a été condamné en diffamation pour avoir interprété la non-communication de ces documents comme le fait de leur inexistence, et que l’obtention de ces documents lui permettra d’appuyer sa contestation du jugement de première instance.
En conséquence, non seulement le requérant dispose d’intérêts multiples à agir, mais en plus cette décision de refus de communication lui a porté grief à plusieurs reprises, comme précédemment démontré !
DISCUSSION
En droit :
L’article 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (DDHC) dit que : « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »
L’article 15 de la DDHC dit que : « La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. »
L’article L.311-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dit que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.
L’article L.311-2 du même Code dit que : « l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. »
L’article R*311-12 du CRPA dit que : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. »
L’article R.311-3 du Code précité précise que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. * 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. »
L’article L.112-3 du même Code dit encore que : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. »
En fait :
En premier lieu, le Tribunal identifiera la décision (tacite) de refus de communication de la Ville de Savigny-sur-Orge en considérant la demande du requérant en date du 16 avril 2016 (Production n°3), et l’avis formulé par la CADA en date du 21 juillet 2016 (Production n°1) relatif à une saisine effectuée le 18 mai 2016, permise par une durée légale de trente jours sans réponse de la part de l’administration savinienne, ce qu’elle ne semble pas contester par ailleurs, par aucun autre moyen de preuve.
En deuxième lieu, le Tribunal reconnaîtra l’existence des documents administratifs demandés, dans la mesure où le Directeur général des services (DGS) de la Commune, dans une attestation conforme aux articles 200 à 203 du nouveau code de procédure civile, et 441-7 du nouveau Code pénal rendant compte d’une audition organisée dans le cadre de l’enquête préliminaire relative à la fictivité présumée de l’emploi de Mme RAGOT, en fait mention :
« La suite de l’entretien a été consacrée à la présentation des documents préparés pour justifier de la réalité du travail accompli par Madame RAGOT ainsi que les explications desdits documents. Il m’a indiqué qu’il dresserait procès-verbal des documents, sans doute de manière non exhaustive au vu de la quantité. » (Production n°4)
Ce faisant, et parce que la Ville accepte de communiquer ces documents pour les besoins de l’enquête, mais pas au requérant, celui-ci demande au Tribunal administratif de relever qu’il s’agit là d’une discrimination envers sa personne, tel que reconnu à l’article 225-1 du Code pénal.
En troisième lieu, le Tribunal écartera d’office l’argument que ne manquera pas de présenter le défenseur à savoir que le requérant est procédurier, et que ses demandes de communication répétées sont abusives.
En effet, la CADA affirme sur son site internet qu’il « appartient [au demandeur de documents publics] en revanche d’exercer avec discernement ce droit, ce que la Commission rappelle lorsqu’elle estime que les sujétions que le demandeur fait peser sur l’administration pourraient, si elles se poursuivaient, excéder celles que le législateur a entendu mettre à leur charge. » (Production n°5)
Or, la CADA n’indiquant rien de semblable dans son avis, soit a refusé d’écouter cet argument si tant est qu’il lui ait été présenté par la Commune de Savigny-sur-Orge, soit ne l’a pas entendu dans la réponse qui lui a été faite par l’administration savinienne, auquel cas le Tribunal ne saurait se satisfaire que cet argument ne soit invoqué que maintenant.
En quatrième lieu, le Tribunal ne pourra retenir l’excuse d’une demande de communication trop imprécise, dans la mesure où le DGS a su réunir lesdits documents pour les besoins de l’enquête. Mais aussi et surtout parce que l’avis CADA n°20162341 estime que « les documents sollicités sont demandés avec suffisamment de précision pour permettre au maire de Savigny-sur-Orge de les identifier. » Plaise cependant au Tribunal de réinterpréter la demande de communication en date du 16 avril 2016. (Production n°3)
En cinquième lieu, le Tribunal considérera la légitimité, et la validité de la demande de communication du requérant dans la mesure où en tant que citoyen et contribuable, il a le droit et le devoir de suivre l’utilisation de l’argent public pour des créations de postes, d’autant plus quand ceux-ci ne font pas l’objet d’une délibération du Conseil municipal.
Par ailleurs, le salaire mensuel de Mme RAGOT étant de 3410,30 € par mois ; il est un des dix meilleurs de la commune qui compte 480 agents, ce qui devrait interroger tout Savinien, qui a vu ses impôts locaux drastiquement augmenter en 2016 et 2017, le licenciement de 59 agents en 2015 ainsi que la fermeture de plusieurs services publics depuis le début du mandat, ainsi que le rappelle d’ailleurs le DGS dans son attestation. (Production n°4)
En sixième lieu, le Tribunal admettra que la décision de refus de communication du maire de Savigny-sur-Orge a porté grief au requérant.
En effet, celui-ci n’a pas pu apporter les preuves qu’il aurait voulu à l’enquête préliminaire, et il a commis, sur la bonne foi de la non-communication de ces documents, une expression jugée diffamante, pour laquelle il a été condamné (Production n°6)
Et que la persistance du refus de communication possède également des conséquences pour le requérant.
Comme celles de l’empêcher de faire appel de sa plainte classée, faute de nouveaux éléments, mais également d’étayer sa défense dans la contestation du jugement de diffamation. (Production n°7)
D’où la nécessité de contraindre pécuniairement la Ville de Savigny-sur-Orge à procéder à la délivrance desdits documents.
En septième lieu, le Tribunal remarquera dans le texte de l’avis le refus de l’administration savinienne de délivrer un accusé de réception de sa demande au requérant, mais paradoxalement d’accepter de répondre à la CADA, en essayant manifestement de défendre son refus de communication. (Production n°1)
En huitième lieu ; la mission de Mme RAGOT s’étant prétendument terminée au 31 décembre 2016, celle-ci est devenue Directrice générale adjointe du patrimoine et du Cadre de vie,
Le Tribunal observera qu’une fois encore, la Ville refuse de communiquer la nouvelle fiche de poste et le nouveau salaire de Mme RAGOT, au mépris ici aussi de l’invitation formulée par l’avis CADA n°20171322 (Production n°2), ce qui doit interroger le Tribunal quant à ce que la Ville « cache » concernant Madame RAGOT…
En conclusion, la Ville de Savigny-sur-Orge refuse délibérément de procéder à la communication de documents administratifs, dont elle admet l’existence ; ceci malgré qu’ils aient été reconnus comme publics par la CADA, aux fins de nuire au demandeur des différentes manières préalablement exposées.
Un an après le rendu du premier avis CADA, force est de constater que le requérant ne dispose toujours pas des documents demandés, et qu’il sollicite le Tribunal de céans, seul compétent en la matière (TC, 2 juillet 1984, Vinçot et Leborgne c/ Caisse MSA du Finistère) de contraindre le maire de Savigny-sur-Orge à lui communiquer ces documents.
Ce faisant, le Tribunal ne pourra que constater qu’un certain nombre de lois ont été enfreintes par l’administration savinenne, tandis qu’il appartient au Tribunal de les faire respecter, par les moyens qui sont les siens.
PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES
À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER AU BESOIN MÊME D’OFFICE
Plaise au Tribunal administratif de Versailles :
– d’annuler les deux décisions de refus de communication de la Ville de Savigny-sur-Orge,
– d’ordonner la communication desdits documents au requérant, sous astreinte d’une somme à la charge de la Ville de Savigny-sur-Orge par jour de retard, laissée à la libre appréciation du juge administratif,
– de condamner la Ville de Savigny-sur-Orge à verser au requérant des dommages et intérêts, dont l’estimation est laissée à la libre appréciation du juge administratif, en préjudice du fait que le requérant ait été trompé par le refus de communication, interprété comme le fait que ces documents demandés n’existaient pas.
– de faire rappeler la Loi à l’administration de Savigny-sur-Orge qui persiste à refuser de communiquer des documents pourtant reconnus publics par la CADA, au moyen d’autres avis rendus en faveur du requérant en 2016 et 2017 et non attaqués ici.
Sous toutes réserves
Fait en 4 exemplaires à Savigny-sur-Orge, le 20 juillet 2017
Olivier VAGNEUX, requérant
BORDEREAU DE COMMUNICATION DES PRODUCTIONS
Production n°1 : Avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) n°20162341 rendu en date du 21 juillet 2016 (1 page)
Production n°2 : Avis de la CADA n°20171322 rendu en date du 11 mai 2017 (2 pages)
Production n°3 : Demande de communication de documents publics en date du 16 avril 2017 (1 page)
Production n°4 : Attestation du Directeur général des services reconnaissant l’existence des documents demandés (2 pages)
Production n°5 : http://www.cada.fr/les-demandes-abusives,6147.html (lien internet d’où est issu la citation)
Production n°6 : Extrait du jugement correctionnel du 30 mai 2017 condamnant le requérant en diffamation (2 pages)
Production n°7 : Avis de classement de la plainte déposée le 16 avril 2016 contre le maire de Savigny pour l’embauche présumée fictive de complaisance de Mme Valérie RAGOT (2 pages)

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