M. le Bâtonnier de Paris
Ordre des avocats de Paris
Direction de la déontologie
11 Place Dauphine
75 053 Paris Cedex 1
Objet : Interrogation sur la déontologie du cabinet SEBAN et associés
Lettre suivie n°1K 015 676 2001 4
Savigny-sur-Orge, le 19 juillet 2017
Monsieur le Bâtonnier de Paris,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les faits suivants :
En mars 2016, j’ai porté recours administratif contre une délibération de mon intercommunalité, le Grand-Orly Seine Bièvre (Val-de-Marne – Essonne), ayant pour objet d’acter la poursuite de la procédure d’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU) de Savigny-sur-Orge (Essonne), engagée par ladite commune.
L’article 4.1 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat dit que : « L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit. »
Pourtant, dans cette première affaire, c’est le même avocat qui agit à chaque fois pour ces deux parties (Établissement public territorial du Grand-Orly Seine Bièvre et Ville de Savigny-sur-Orge), à savoir Me Guillaume GAUCH, du cabinet SEBAN et associés, en première instance (Pièce jointe n°1) ; puis en appel, Me Didier SEBAN, du même cabinet (Pièce jointe n°2), alors même que ces deux parties possèdent pourtant des intérêts contradictoires dans l’affaire.
Cet avis fut d’ailleurs partagé et exprimé lors de l’audience de première instance du 22 mars 2017, par le rapporteur public, et par la présidente de la 9e Chambre du Tribunal administratif de Melun.
En effet, la Ville de Savigny-sur-Orge possède l’intérêt de faire achever le PLU communal par l’intercommunalité, donc de la rendre responsable devant la Loi de toutes les contestations possibles, tandis que le Grand-Orly Seine Bièvre, se retrouve à devoir achever un document duquel il ne connaît rien, sur la base d’un travail qu’il n’a pas mené et qu’il n’est pas en capacité d’accomplir. Qu’en plus la Ville de Savigny ait donné l’accord de la commune nécessaire au transfert effectif de la compétence, au moyen d’une décision irrégulière : elle aura intérêt à défendre la légalité de sa décision, tandis que l’intercommunalité se rend complice et coupable si elle délibère au moyen de cette même décision irrégulière, qui a finalement provoqué l’annulation de la délibération en première instance. Que la Ville de Savigny ait la même défense que le Grand-Orly Seine Bièvre force donc l’intercommunalité à admettre que ladite décision est légale alors qu’elle ne l’est pas, et que l’intérêt réel du GOSB serait de la dénoncer pour respecter la forme demandée par la Loi !
De plus, c’est le même cabinet SEBAN et associés, qui a rédigé la convention de gestion de services pour l’exercice de la compétence PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal), passé entre le Grand-Orly Seine Bièvre et la Ville de Savigny-sur-Orge, comme l’atteste son logo au bas du document de travail (Pièce jointe n°3). Cette dernière laissant néanmoins l’intercommunalité responsable des errements du PLU communal.
Par ailleurs, et dans une seconde affaire (de diffamation), je suis opposé au maire de Savigny-sur-Orge, représenté par Me Matthieu HENON, du même cabinet SEBAN et associés. Ce dernier agit aussi bien en tant que conseil du maire de la commune, que comme avocat du maire s’étant constitué partie civile dans ladite affaire.
Dans ses conclusions de partie civile présentées dans le cadre de ladite seconde affaire, en date du 30 mai 2017, Me HENON fait référence aux conclusions d’une enquête préliminaire, transmise au Parquet le 20 avril 2017 (Pièce jointe n°4). Toutefois, cette enquête préliminaire déclenchée à la suite d’une de mes plaintes, n’a été officiellement classée que le 02 juin 2017. (Pièce jointe n°5)
L’article 11 du Code de procédure pénale indique que : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. »
Étant précisé dans les conclusions de partie civile que le maire de Savigny-sur-Orge n’a été entendu dans le cadre de cette enquête préliminaire que comme « simple témoin », comment se fait-il que son avocat soit informé des conclusions de celle-ci, et utilise cette information, tandis que le Procureur de la République à Évry ne s’est pas encore prononcé sur l’issue définitive ? Par conséquent, n’y a-t-il pas enfreinte du secret de l’enquête sinon du secret de l’instruction ?
N’y a-t-il pas là une enfreinte déontologique sous couvert du respect de l’article 2 bis du Règlement intérieur national de la profession d’avocat ? Ce dernier précisant que : « L’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours. »
Dans l’attente de votre retour, je me tiens à votre disposition, et je vous prie d’agréer, Monsieur le Bâtonnier, l’expression de mes salutations distinguées.
Olivier VAGNEUX
BORDEREAU DE PRODUCTIONS
– n°1 : Jugement n°1602618 du 5 avril 2017 rendu par le Tribunal administratif de Melun et annulant la délibération n°16.01.26-10 du 26 janvier 2016 du Grand-Orly Seine Bièvre (7 pages), montrant que Me Guillaume GAUCH du Cabinet SEBAN a agi pour deux acteurs différents aux intérêts contradictoires.
– n°2 : Copie de la première page de la requête du Grand-Orly Seine Bièvre et de la Ville de Savigny-sur-Orge, qui montre que Me Didier SEBAN agit pour deux acteurs différents qui possèdent toujours les mêmes intérêts contradictoires (1 page)
– n°3 : Extrait de la convention de gestion de services pour l’exercice de la compétence PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal), passé entre le Grand-Orly Seine Bièvre et la Ville de Savigny-sur-Orge, et rédigé par le cabinet SEBAN et associés, comme l’atteste son logo au bas du document de travail (2 pages)
– n°4 : Extrait des conclusions rédigées par Me HENON faisant valoir que l’avocat d’un simple témoin a eu accès aux conclusions de l’enquête (1 page)
– n°5 : Avis de classement de plainte attestant d’un arrêt de l’instruction au 2 juin 2017 (2 pages)
Fait à Savigny-sur-Orge, le 19 juillet 2017
Olivier VAGNEUX

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