TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
Requête introductive d’instance
Recours en référé suspension pour excès de pouvoir
POUR :
Olivier VAGNEUX, demeurant sis 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française, 91600 Savigny-sur-Orge, domicilié à ladite adresse.
REQUÉRANT
CONTRE :
La délibération n°2/287 du 26 mai 2016 relative au développement de la fibre optique à Savigny-sur-Orge, approuvant une convention de partenariat et un protocole transactionnel relatif à la résiliation anticipée de la convention relative à l’établissement et à l’exploitation du réseau câblé sur le territoire de la commune de Savigny-sur-Orge, et la cession du réseaux câblé et des ouvrages de génie civil d’accueil à la société NC Numéricable, (Annexe n°1)
adoptée par le Conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, dont le siège de la Ville administrée est sis, 48, avenue Charles-de-Gaulle, 91600 Savigny-sur-Orge, représenté par son maire en exercice, M. Éric MEHLHORN.
I. RAPPEL DES FAITS
Dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la fracture numérique de 2009 et du programme national pour le développement du Très haut débit, la France devrait être entièrement reliée à une fibre optique d’ici 2025. Tous les équipements départementaux devraient aussi être reliés à la fibre d’ici 2022.
En 2011, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a placé la Ville de Savigny-sur-Orge en zone de coopération et de coordination entre les deux principaux opérateurs de fibre. À SFR (Numéricable), le développement, moyennant un cofinancement d’Orange. SFR aurait donc dû engager le développement de la fibre optique en 2015 mais son rachat par Numéricable a retardé ce calendrier initial.
Le 26 mai 2016, le Conseil municipal de Savigny-sur-Orge a voté la résiliation anticipée d‘une convention d’établissement et d’exploitation du réseau câblé du territoire de Savigny-sur-Orge, datée de 1990 (Annexe n°2), et de son avenant daté de 1994 (Annexe n°3) la liant à NC Numéricable. Cette convention, qui avait pour objet le développement de la télévision par câble, a permis depuis 1990 le développement d’un réseau de 8012 prises sur Savigny.
En lieu et place, le Conseil municipal a autorisé le maire à signer une nouvelle convention de partenariat (Annexe n°4) et un protocole transactionnel (Annexe n°5) avec la société NC Numéricable, dans le but de développer rapidement, sous trois ans, la fibre optique à Savigny-sur-Orge.
En principe, la Ville de Savigny-sur-Orge aurait dû être liée à la société Citécable Essonne (devenue au fil des rachats NC Numéricable) pour l’établissement et l’exploitation de son réseau câblé, jusqu’au 31 mars 2021, sans que cette dernière ne soit obligée d’installer la fibre optique, ou une quelconque offre Très haut débit.
Cette nouvelle convention aurait pour donc but d’accélérer le développement de la fibre optique avant 2021 en récupérant le contrôle du réseau pour le céder à SFR – NC Numéricable et installer plus vite le très haut débit, et en faisant de la Ville un « facilitateur ».
Malheureusement, la Ville de Savigny-sur-Orge ne prend pas au moyen de la délibération contestée les garanties nécessaires à assurer l’intérêt général de la population.
II. Sur le bien-fondé de la demande de suspension
À titre liminaire, le demandeur personne physique demeure sur la commune de Savigny-sur-Orge, dispose d’une connexion internet, est intéressé au premier plan par le développement de la fibre optique dans un cadre personnel et professionnel. Également contribuable à hauteur de 2294 € de taxe d’habitation en 2015, il dispose, en cette qualité, d’un intérêt à agir pour contester la délibération objet du présent recours.
Cette délibération fait donc bien grief au demeurant. Par ailleurs, la mesure de suspension sollicitée dont le bien-fondé ne saurait être contesté, est assortie d’un recours au fond (Annexe n°7)
L’article L.521.1 du code de justice administrative dispose que :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Il ressort du premier alinéa de l’article L 521-1 du code de justice administrative que la suspension d’une décision administrative peut être ordonnée dès lors que deux conditions sont réunies :
– d’une part, lorsque l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’une décision qui si elle n’était pas prononcée entraînerait des conséquences irrémédiables ;
– d’autre part, s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il sera démontré de façon tout à fait incontestable que ces deux conditions sont à l’évidence réunies en l’espèce, si bien que le juge des référés du tribunal de céans ne pourra qu’ordonner la suspension de la délibération contestée.
A. Sur la condition d’urgence
L’adoption de cette délibération prévoit les conséquences suivantes :
(i) Une résiliation de la convention initiale au 31 mai 2016.
(ii) Une indemnisation de 753 580 € à payer pour réparer le préjudice de la résiliation anticipée de la convention de 1990, théoriquement contre-balancé par la vente du réseau câblé et des ouvrages de génie civil d’accueil de la Ville de Savigny-sur-Orge.
(iii) Une cession du réseau câblé et des ouvrages de génie civil d’accueil par la Ville de Savigny-sur-Orge, donc le perte d’une propriété souveraine de la Commune.
(iv) Un abandon de service public jusque-là rendu aux Saviniens par le biais de leurs impôts, qui paradoxalement augmentent cette année, tandis que ces coûts seront désormais un service payant à la charge des locataires de logements sociaux notamment.
L’urgence de suspendre la délibération litigieuse est incontestable au regard de ces mesures dont les conséquences sont à la fois immédiates et graves mais surtout irrémédiables.
En effet, selon la jurisprudence du Conseil d’État matérialisée notamment par un arrêt de section de la haute juridiction du 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite :
« Lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ».
Or, en l’espèce, les conséquences de la délibération adoptée préjudicie gravement et de façon immédiate les intérêts du requérant et l’intérêt public même.
(i) Au 10 juin 2016, la convention de partenariat et le protocole transactionnel proposés par la Ville de Savigny-sur-Orge n’avaient pas encore été signés par NC Numéricable. Alors, puisque la résiliation interviendra à la date rétroactive du 31 mai 2016, l’entretien du réseau câblé n’est donc plus garanti, jusqu’à la signature de la nouvelle convention.
(ii) Outre que le montant d’indemnisation est abusif comme il est prouvé dans le recours au fond, la valeur du réseau cédé est largement sous-évaluée, et non appuyée par une estimation des services de l’État. Or, il ne sera plus possible de corriger ce montant de cession, une fois la vente advenue.
(iii) Par la cession du réseau câblé, et à cause d’une nouvelle convention insuffisamment précise, la société NC Numéricable disposera de toute latitude pour revendre le réseau à son tour sans avoir besoin de l’aval de la Ville de Savigny-sur-Orge et des usagers de ce réseau.
(iv) La mission de service public effectuée jusque-là ne sera pas remplacée et sera désormais à la charge des usagers qui continueront de payer autant d’impôts.
(v) Par les documents contractuels liés à la délibération litigieuse insuffisamment préparée, la sécurité juridique des intérêts des habitants de Savigny-sur-Orge n’est pas garantie.
En conclusion la mesure d’urgence ne saurait être contestée tant les conséquences d’une telle délibération aura des conséquences immédiates et irrémédiables particulièrement graves.
C’est pourquoi, le juge des référés ne pourra que suspendre la délibération contestée au regard de l’urgence de la situation que provoque le vote de cette convention et de ce protocole.
B. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
Là encore, cette deuxième condition est parfaitement satisfaite par l’ensemble des moyens de légalité externe (I) et de légalité interne (II) soulevés par le requérant au soutien de son recours pour excès de pouvoir contre la délibération attaquée à laquelle il est fait expressément référence.
I. La légalité externe de la délibération contestée fait entièrement défaut
A. La Ville de Savigny n’a pas reçu dérogation pour établir un tel partenariat et ne remplit pas les conditions nécessaires à un tel projet
Lors de son rapport de présentation de la délibération litigieuse, le Conseiller municipal Alexis TEILLET a affirmé agir dans le respect du Schéma directeur territorial d’aménagement numérique de l’Essonne (SDTAN), de mars 2012 (Annexe n°6).
Pourtant, en pages 61 et 62 du document, dans la rubrique « Avantages et inconvénients des différents montages », il est écrit, à propos de la forme juridique du contrat de partenariat que :
« Lourdeur de la procédure et souplesse de fonctionnement
Ce montage nécessite de respecter le formalisme imposé par les articles L. 1414-1 et suivants du CGCT. Ainsi, le porteur du projet devra avoir procédé à une évaluation préalable du projet afin de pouvoir justifier le recours à ce type de contrat qui reste nécessairement dérogatoire.
Dans l’hypothèse où le recours au contrat de partenariat serait justifié par la complexité du projet, le porteur du projet devra organiser une procédure de dialogue compétitif procédure de passation relativement difficile à maîtriser. Le porteur du projet devra, par conséquent, se doter d’une expertise et des moyens adéquats pour gérer le dialogue compétitif. »
Alors que ni l’intercommunalité (établissement public territorial n°12 de la Métropole du Grand Paris) ni la population n’ont été consulté sur ce projet, il n’est fait aucunement référence au co-développement SFR/Orange qui ne semble dès lors pas garanti.
Le SDTAN continue et précise :
« Responsabilité du service public / Transfert des risques
Les risques afférents au contrat de partenariat sont contractuellement partagés entre la personne publique et son partenaire. Ce partage des risques implique toutefois que le porteur du projet ait préalablement identifié l’ensemble de ces risques de manière exhaustive.
Par ailleurs, le contrat de partenariat ne doit pas, au cas présent, transférer la responsabilité du service public au partenaire dans la mesure où ce montage contractuel ne semble pas permettre de déléguer la gestion du service public au cocontractant de la collectivité territoriale.
La personne publique dispose, en outre, d’un pouvoir de contrôle et de sanction sur son
partenaire, dont les modalités doivent être fixées dans le contrat de partenariat. »
Si certaines de ces indications ont été données oralement par le rapporteur du projet, elles sont absentes des textes de la nouvelle convention de partenariat et du protocole de transaction.
Pour autant, le Tribunal ne pourra considérer que le porteur soit doté d’une expertise précise, et que les risques aient été préalablement identifiés, dans la mesure où ces informations ne soient pas mentionnées dans les documents contractuels.
En conséquence, il s’agit d’un vice de procédure de nature à entacher d’illégalité la délibération contestée.
B. Les conséquences financières du projet n’ont pas été évaluées
Les articles L.1414 et suivants du Code général des collectivités territoriales ont pour objet de préciser les modalités des contrats de partenariat des collectivités territoriales relatives à la gestion de leurs services publics locaux.
L’article L.1414-2-1 du même Code précise que :
« Lorsqu’elles concluent un contrat de partenariat, au sens de l’article L.1414-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics produisent, pour les projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié après le 1er janvier 2016, une évaluation préalable, au sens de l’article L.1414-2, et la transmettent aux services de l’Etat compétents.
Les services de l’Etat compétents produisent un avis sur l’évaluation préalable du projet et une analyse de l’ensemble des conséquences de l’opération sur les finances de la collectivité concernée. »
En préambule de la délibération, il est considéré la saisine de la Direction générale des Finances Publiques au 28 janvier 2016. Or, le rapporteur de la délibération avoue dans son rapport de présentation que la Ville n’a obtenu aucune réponse du service des Domaines.
Par conséquent, aucune évaluation préalable au sens de l’article L.1414-2 du CGCT n’a été réalisé. Il s’agit d’un vice de procédure, de nature à entacher la légalité de la délibération.
De plus, si le but avoué et recherché par la collectivité est uniquement d’amortir la pénalité que la collectivité estime devoir payer, alors il existe un risque que cette somme soit largement sous-évaluée ; c’est en tout cas le doute qu’il est largement permis d’avoir au regard de l’estimation de tels biens dans d’autres villes des France.
Le calcul de la valeur nette comptable ne semble enfin pas compréhensible, tandis que la Ville possède, de manière à conserver sa souveraineté, d’autres choix que de vendre son réseau.
II. La légalité interne de la délibération contestée fait entièrement défaut
1. L’indemnisation due par la Commune en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée de la convention est abusive et injustifiée
L’article 134 de la loi 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, modifiée par l’article 113 de la la loi n°2008-776 du 04 août 2008 affirme que :
« Les conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l’établissement et l’exploitation des réseaux câblés en cours d’application à la date d’entrée en vigueur de l’article L.331-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés doivent être mis en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret pris pour l’application de cet article. »
La société en charge de l’établissement et de l’exploitation du réseau câblé à Savigny-sur-Orge n’a pas procédé à la mise en conformité demandée par la Loi.
Par cet obstacle à la libéralisation de l’établissement et de l’exploitation des réseaux de communications électroniques, ladite société a réalisé une entrave à la concurrence selon les termes définis dans l’article L.420-2 du Code de commerce, en bénéficiant depuis plus de 10 ans d’une exclusivité illégale.
Du fait de ce trouble à l’ordre public contractuel, le Tribunal ne pourra que reconnaître la nullité de la convention de 1990 devenue de fait caduque depuis 10 ans, et donc l’absence de motivation sérieuse de la délibération.
2. Une convention ambiguë et un protocole déséquilibré de facto
L’article 1 de l’arrêté du 1er mars 2016 portant modification de l’arrêté du 3 décembre 2013 relatif à l’information préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d’accès à l’internet en situation fixe filaire, complète ainsi ladite loi :
« Lorsqu’il est fait mention du débit descendant, le débit montant est également indiqué, à proximité immédiate, dans des conditions d’audibilité et de lisibilité égales, notamment en termes de volume sonore, de taille de caractère et de couleur. »
Or, aucune précision des débits montants et descendants n’est mentionnée dans le texte de la convention qui ne respecte de fait pas cet arrêté.
Le risque de cette publicité ambiguë, est qu’il ne précise pas quelle fibre a l’intention d’installer la société NC Numéricable à savoir de la FTTH avec conservation des débits jusqu’aux habitations, ou à défaut de la FTTLA qui connaît une perte de débit entre les terminaisons coaxiales à laquelle elle arrive d’abord, puis les habitations des particuliers.
Mais outre ce fait, la convention de partenariat et le protocole transactionnel sont déséquilibrés car en défaveur des habitants de Savigny-sur-Orge. Un fait que le Tribunal ne pourra que constater après examen des réalités des concessions réciproques des cocontractants.
En effet, dans aucun de ces deux documents autorisés par la délibération contestée, n’est prévu :
– de pénalité en cas de non-respect des engagements affichés en matière de délai par NC Numéricable
– de disposition en matière juridique assurant la protection des intérêts et de la souveraineté de la Ville de Savigny-sur-Orge ; c’est ainsi que la convention peut être dénoncée par simple lettre recommandée avec accusé de réception. De la même manière, aucune protection n’empêche Numéricable de revendre le réseau.
– L’offre pour les logements sociaux ne précise pas respecter le principe de concurrence tandis que chaque bailleur, et chaque habitant, devrait pouvoir choisir son opérateur.
En conclusion, il s’agit d’une convention de partenariat inadaptée pour un délai de 3 ans. Ses 9 articles manquent de précisions concrètes et d’engagements contractuels.
PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES
À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER AU BESOIN MÊME D’OFFICE
Plaise au Tribunal administratif de Versailles :
– d’ordonner la suspension, en application de l’article L.521-1 du Code de Justice administrative de la délibération n°2/287 du 26 mai 2016 relative au développement de la fibre optique à Savigny-sur-Orge, approuvant une convention de partenariat et un protocole transactionnel relatif à la résiliation anticipée de la convention relative à l’établissement et à l’exploitation du réseau câblé sur le territoire de la commune de Savigny-sur-Orge, et la cession du réseaux câblé et des ouvrages de génie civil d’accueil à la société NC Numéricable.
Sous toutes réserves
Fait à Savigny-sur-Orge, le 11 juin 2016.
Olivier VAGNEUX, le requérant
BORDEREAU DE PRODUCTION (Liste des Annexes)
Annexe n°1 : Délibération n°2/287 du 26 mai 2016 relative au développement de la fibre optique à Savigny-sur-Orge, approuvant une convention de partenariat et un protocole transactionnel relatif à la résiliation anticipée de la convention relative à l’établissement et à l’exploitation du réseau câblé sur le territoire de la commune de Savigny-sur-Orge, et la cession du réseaux câblé et des ouvrages de génie civil d’accueil à la société NC Numéricable
https://issuu.com/lesavinienlibere/docs/delib20160287
Annexe n°2 : Convention d’établissement et d’exploitation d’un réseau distribuant par cable des services de communication, de radiodiffusion sonore et de télévision
https://issuu.com/lesavinienlibere/docs/convention_citecable_juillet_1990
Annexe n°3 : Avenant à la convention relative à l’établissement et à l’exploitation du réseau de Savigny-sur-Orge (octobre 1994)
https://issuu.com/lesavinienlibere/docs/avenant_convention_octobre_1994
Annexe n°4 : Convention de partenariat très haut débit entre la Ville de Savigny-sur-Orge et la société NC Numéricable (mai 2016)
https://issuu.com/lesavinienlibere/docs/convention_de_partenariat_tres_haut
Annexe n° 5 : Protocole transactionnel d’accord visant à résilier la convention de 1990 et à céder le réseau câblé et les ouvrages de génie civil d’accueil de Savigny-sur-Orge (mai 2016)
https://issuu.com/lesavinienlibere/docs/protocole_transactionnel_nc_numeric
Annexe n° 6 : Schéma directeur territorial pour l’aménagement numérique de l’Essonne (mars 2012)
http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/collectivites/SDTAN/Essonne.pdf
Annexe n°7 : Le rapport du Conseiller municipal Alexis TEILLET est disponible en suivant ce lien, à partir de la 26e minute :
http://www.dailymotion.com/video/x4ctj7h
Annexe n°8 : Copie du recours au fond en excès de pouvoir contre la délibération n°2/287


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