Il s’agit d’une procédure encore financée par la protection fonctionnelle, donc payée par les habitants, pour la défense du maire et de son adjointe.
Encore une fois, leur avocat va demander au Tribunal correctionnel de se reconnaître incompétent, ce qu’il ne va pas faire.
Et à partir du moment où le Tribunal correctionnel sera compétent, ce sera la preuve que nos deux élus n’ont pas le droit à la protection fonctionnelle, puisqu’il s’agira d’une faute personnelle, donc détachable de leurs fonctions (et la protection fonctionnelle ne peut protéger que des fautes de service commises dans le cadre des fonctions).
Donc nouvelle prise illégale d’intérêts et nouveau détournement de fonds publics.
C’est quand même bizarre ces élus qui assument tout, mais qui ont quand même besoin qu’un avocat, payé par les impôts des habitants, viennent les défendre.
Ils pourraient pourtant se défendre seuls.
Plus encore, ils n’ont même pas besoin de se défendre, et d’être défendus.
Puisqu’ils n’ont ÉVIDEMMENT rien fait de répréhensible !
[avec les coquilles de l’administration judiciaire qui a OCRisé mon courrier de plainte]
La preuve des faits diffamatoires et les débats au fond ne pouvant, à peine de nullité, avoir lieu au stade de l’information judiciaire conformément aux articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il convient de renvoyer les mis en examen devant le tribunal correctionnel afin de permettre à cette juridiction de statuer sur les faits dénoncés par la partie civile.
S’agissant de la mise en examen supplétive pour les faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, il convient de noter que celle-ci avait pour seul objet de se conformer aux faits visés à l’avis préalable de mis en examen effectué auprès de Monsieur TEILLET ; qu’il ne s’agit pas de faits nouveaux ; qu’il n’y a donc pas lieu à réquisitions de non lieu pour les faits de diffamation publique et injure publique visés le 11 septembre 2025, faits eux-mêmes compris dans le renvoi requis.
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REQUISITIONS AUX FINS DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL:
Attendu qu’il résulte de l’information charges suffisantes à l’encontre :
- d’Alexis TEILLET
d’avoir commis à Savigny-sur-Orge, des faits de diffamation publique à l’encontre d’un citoyen chargé d’un mandat public, Monsieur VAGNEUX étant conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, les 28 septembre 2023, 10 novembre 2023, 17 novembre 2023 et le 23 novembre 2023, en tout cas sur le territoire national et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en tenant les propos suivants “Monsieur VAGNEUX, je vous demanderais à l’avenir de faire preuve de discernement et d’un peu de bonne foi, ça vous changera, et de cesser ces entraves manifestes au bon déroulement du service public >> « Monsieur VAGNEUX étant concerné >>, « Donc je ne reviendrai pas sur les comportements inadmissibles de…>>, « Le comportement de Monsieur VAGNEUX est, j’allais dire devenu mais est inadmissible depuis qu’il a été élu. >>, « Mais je tiens à dénoncer ici devant le Conseil municipal le comportement de Monsieur VAGNEUX qui consiste à harceler les élus, les agents par sa présence physique en mairie en utilisant sa fonction de conseiller municipal, ou par téléphone ou encore en envoyant des mails odieux ou de menaces clairement. >> et « Et donc j’en appelle à tous ici, etj’en ai appelé aux autorités compétentes pour que cela cesse enfin.» ; au cours de la réunion publique du 10 novembre 2023, pour avoir dit : « Et c’est pour lui que je le fais, parce que quand on va contrevenir à son contrôle judiciaire, c’est la détention provisoire. Vous avez raison de m’enregistrer Monsieur. Et pour la petite histoire, ce charmant monsieur m’a menacé de mort» ; au cows de la réunion publique du 17 novembre 2023, pour avoir dit : «Oui, ben, ce n’est pas correct de menacer de mort, de fait, donc… » et « C’est rarement constructif, croyez-moi. Ce n’est même pas son quartier, donc…» ; et au cours de la séance publique du conseil municipal du 23 novembre 2023, pour avoir dit : « si c’est pour descendre les agents comme vous le faites sur votre blog >>, « vous n’êtes PCPC TEILLET CHEVALIER 371 Page 13/15 pas là pour dénigrer des agents, comme vous le faites si bien sur votre blog >>, «Je vous rassure, il a de toute façon, déjà agi enjustice >>, « Au nom de la commune, mais en son nom, il l’a déjà fait. >>, « Vous savez, quoi qu’on fasse, y a un recours. Malheureusement, les faits sont là. >> et « vous évoquez une affaire en cours dans votre question ainsi que des rapports outrageants et diffamatoires». Faits prévus et réprimés par les articles 31 AL1, ART.23 AL1, ART29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART 93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. ART.31.AL.1 ART 30 DE LA LOI DU 29/07/1881.
- de Catherine CHEVALLIER
pour avoir à Savigny-sur-Orge, le 23 novembre 2023 commis des faits de diffamations publique envers un citoyen chargé d’un mandat public par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique proféré des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Olivier VAGNEUX, en l’espèce en disant “monsieur Olivier VAGNEUX a proféré des menaces de mort à l’encontre de monsieur le maire” Faits prévus et réprimés par les articles 31 AL1, ART.23 AL1, ART29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART 93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. ART.31.AL.1 ART 30 DE LA LOI DU 29/07/1881.
Vu les articles 175, 176 et 179 du code de procédure pénale
Requiert qu’il plaise à Monsieur le juge d’instruction de renvoyer Alexis TEILLET et Catherine CHEVALLIER devant le tribunal correctionnel, pour y être jugé conformément à la loi.
Fait au parquet, le 20 mars 2026.
P/ Le procureur de la République
K. VERMES, Procureur de la République adjointe

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