En droit,
L’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales dispose que : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. »
L’article R. 119 du code électoral dispose que : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. »
Mais concernant l’élection du maire et des adjoints, il existe un article D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l’article L. 2122-13, l’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l’élection. »
Pourquoi un tel délai supplémentaire, alors qu’il est autrement plus compliqué de faire annuler une élection municipale ; notamment parce qu’il peut exister des griefs relatifs à la campagne électorale, absente au moment de l’élection du maire et des adjoints ?
Il serait certainement intéressant de regarder dans quelles conditions le décret instituant cette prolongation a été pris…

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