Dès lors que la préfète n’en fera probablement rien, j’attaquerai alors à la fin, à la signature des contrats, et l’affaire sera jugée une fois que le marché sera bien entamé, et les travaux commencés…
TEILLET voulait gagner du temps et de l’argent, il va faire tout l’inverse… ¯\_(ツ)_/¯
Et c’est comme cela pour tous les marchés de maîtrise d’œuvre du mandat, sur lesquels TEILLET n’a jamais fait délibérer le conseil municipal avant les études d’avant-projet…
Vraiment des gros nuls dans son service de la commande publique. C’est quand même un peu la base.
La plus pathétique, c’est quand même sa directrice des affaires juridiques qui parle encore de délégation de service public ou de code des marchés publics, alors qu’ils ont respectivement été supprimés en 2016 et 2019.
Elle qui te dit qu’il n’y a pas besoin de connaître le montant d’un avenant de contrat de concession, alors que le prix est une caractéristique essentielle de tout contrat soumis à l’approbation des élus.
S’agira vraiment de faire un peu de ménage en arrivant, d’autant que leur impéritie nous est vraiment coûteuse.
Objet : Demande de déféré préfectoral de la délibération no 1/556 du 5 février 2026 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant lancement du concours restreint de maîtrise d’œuvre – Groupe scolaire Saint-Exupéry
P.J. Délibération no 1/556 du 5 février 2026 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant lancement du concours restreint de maîtrise d’œuvre – Groupe scolaire Saint-Exupéry (4 pages)
Madame le Préfet,
Je vous saisis sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, et vous demande de bien vouloir déférer la délibération en objet.
Pour mémoire, au droit de la décision no 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’État, statuant au contentieux, un tel acte préparatoire constitue une mesure insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Je ne peux donc personnellement pas l’attaquer par voie d’action.
Mais cette capacité vous est ouverte (Conseil d’État, Assemblée, 15 avril 1996, Syndicat CGT des hospitaliers de Bédarieux, requête n° 120273), y compris la possibilité de l’assortir d’un référé-suspension (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 5 avril 2019, requête no 418906).
Il va sans écrire que j’interviendrai en requête si vous commettiez un tel recours.
Davantage, que je commettrai sinon à la fin un recours de plein contentieux à l’encontre des contrats qui résulteront de la procédure entamée par la délibération contestée.
Au regard de la gravité des vices que je vais soulever, je pense donc qu’il est dans l’intérêt de tous, que cette délibération soit rapportée et remplacée.
Au cas particulier, la délibération critiquée est entachée d’au moins deux motifs d’illégalité externe, pris de deux vices de procédure, en l’occurrence, la méconnaissance de la procédure prévue à l’article L. 2421-3 du code de la commande publique, et un défaut d’information des élus ; et d’un motif d’illégalité interne, pris d’une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2421-1 du code de la commande publique.
Sur la légalité externe,
Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. »
Aux termes de l’article L. 2421-3 du code de la commande publique : « Le maître d’ouvrage élabore le programme et fixe l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération avant tout commencement des études d’avant-projet par le maître d’œuvre. »
Pour mémoire, les études d’avant-projet sont définies aux articles D. 2171-6 et suivants du code de la commande publique.
Au cas particulier, il est constant que les études d’avant-projet ont été réalisées, sans que le conseil municipal n’ait élaboré le programme ni fixé l’enveloppe financière prévisionnelle.
Mais davantage, et alors que j’ai demandé à être informé des scenarii, ceux-ci m’ont été refusés, ne me permettant pas d’apprécier le bien-fondé du seul projet retenu par le maire, par comparaison avec les deux autres.
En outre, l’information du plan de financements m’a notamment été refusée.
Plus fort encore, le maire a osé soutenir que les études d’avant-projet n’avaient pas été commandées, trompant volontairement les élus sur l’état d’avancement du projet.
Dans ces conditions, la délibération entreprise est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2421-3 du code de la commande publique, et d’un défaut d’information des élus, pris du refus du maire de leur fournir des éléments, notamment financiers, nécessaires pour pouvoir utilement délibérer, ainsi que et notamment les scenarii résultant des études d’avant-projet.
Sur la légalité interne,
L’article L. 2421-1 du code de la commande publique fixe les attributions du maître d’ouvrage qui, pour chaque opération envisagée, s’assure préalablement de sa faisabilité et de son opportunité.
Au cas particulier, plusieurs des attributions du maître d’ouvrage ne sont pas respectées, et notamment :
- la détermination de la localisation, par rapport à une construction sur le parc Henri-Ouzilleau, qui apparaît dans les plans, mais qui est niée par le maire.
- l’élaboration du programme, et notamment les objectifs et les besoins qui ne sont pas clairement définis, sinon contradictoires entre eux, comme par exemple, cette création de 6 salles de classes dédoublées, alors qu’il n’y aura plus de classes dédoublées à l’issue du projet ANRU, ou les données de la démographie scolaire qui ne figurent pas entièrement dans les annexes.
- la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle et le financement de l’opération qui exclut la part AMO et la part assurances, dont les élus n’ont pas été informés, et qui ne comprend pas de plan de financement. Ajoutons que le maire n’a pas été en mesure d’indiquer les subventions qu’il espérait obtenir.
Pour l’ensemble de ces motifs, je vous demande de bien vouloir déférer la délibération no 1/556 du 5 février 2026 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant lancement du concours restreint de maîtrise d’œuvre du groupe scolaire Saint-Exupéry.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce déféré, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame le Préfet, l’expression de ma très haute considération.
LCMOV

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