Par un arrêt no RG 25/04510 du 15 janvier 2026, la Cour d’appel de Paris, pôle 2, chambre 7, se déclare COMPÉTENTE pour juger Alexis TEILLET de la faute civile résultant d’un abus dans l’exercice de sa liberté d’expression de maire ; en l’espèce pour cinq propos plus que malheureux tenus à l’encontre de votre serviteur, en séance du conseil municipal du 11 mai 2023.
Dans cette affaire, qui vous a seulement coûté 3 000 euros pour l’instant, sur le seul volet des nullités des procédures (que j’ai initié seul), l’avocat de TEILLET soulevait une exception d’incident, avant toute défense au fond, selon laquelle le maire ne pouvait être jugé que par le tribunal administratif.
Dans mes écritures, puis à l’audience, j’avais conclu au rejet du moyen, et à ce qu’il soit joint au fond ; en tant que c’est seulement en considération des propos poursuivis qu’il sera possible de dire s’ils revêtent un caractère détachable.
Mais les juges d’appel ont souhaité rendre un arrêt distinct, qui confirme qu’ils pourront juger TEILLET de sa faute civile (ou pas).
Bilan : il y a 2 audiences (sur la compétence et au fond), donc vous allez payer DEUX fois… ¯\_(ツ)_/¯
Là où je suis la plus grosse « bubblegum bitch » de Savigny, et aussi très lâche, c’est que j’ai mis 5 propos pour qu’il y en ait au moins 1 sur les 5 qui passe.
Sinon, c’était la dernière affaire pénale jugée avant les élections municipales ; et c’est moi qui la gagne ! Symboliquement.
EXTRAIT DE L’ARRÊT RENDU CE 15 JANVIER 2026
Sur l’exception d’incompétence
14. La juridiction pénale est compétente, même dans le cas où la réparation du dommage ressortissant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, pour dire si le prévenu a commis des faits de diffamation publique.
15. De même, en cas de relaxe définitive du prévenu, la cour d’appel est compétente pour dire si la personne poursuivie a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite.
16. Il en résulte que la juridiction civile doit dans un premier temps rechercher si les propos sont diffamatoires ou non à l’égard de la partie civile, apprécier l’offre de preuve, lorsqu’elle existe et, le cas échéant, les circonstances propres à caractériser la bonne foi du prévenu, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne pouvant être réparés que sur ce fondement.
17. Ce n’est que dans un second temps, après avoir éventuellement retenu l’existence d’une infraction, ou en cas d’appel de la seule partie civile après une relaxe, une faute civile, qu’elle doit rechercher si la tenue des propos poursuivis ne caractérisent pas un manquement volontaire et inexcusable du prévenu, agent public, à des obligations d’ordre professionnel et déontologique.
18. Ainsi, de la qualification de la faute, de service ou non, dépendra la juridiction compétente pour connaître de la demande de réparation du préjudice de la partie civile.
19. S’il s’agit d’une faute de service, son auteur est personnellement irresponsable et une telle faute engage exclusivement la responsabilité de la personne publique déterminant la compétence de la juridiction administrative, seule compétente pour statuer sur une action en réparation consécutive à une faute de service.
20. En revanche, si la faute de son auteur est détachable du service, la juridiction civile connaîtra des demandes indemnitaires de la partie civile.
21. En l’espèce, c’est à bon droit que le tribunal s’est déclaré compétent pour déterminer si les faits reprochés sont constitutifs de diffamation ou non, en revanche, la question de la compétence de la juridiction pour connaître de la réparation ne se posera qu’après avoir examiné le fond.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable l’appel de la partie civile.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de la faute civile fondée sur de la diffamation publique envers un fonctionnaire, une personne dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’une mission de service public.
RENVOIE l’examen de l’affaire au fond à l’audience du 9 avril 2026 pour fixation d’un calendrier de plaidoirie.
DIT que le présent arrêt vaut convocation de ces parties à l’audience.
Extrait des conclusions d’incident de l’avocat de TEILLET


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