Voici ma note en délibéré.
II. DISCUSSION
À l’audience du 6 janvier 2026, votre rapporteur public a conclu au rejet de ma requête en tant que des faits de prise illégale d’intérêts pourraient constituer une faute qui n’est pas systématiquement personnelle et détachable.
Il invite dès lors le juge à apprécier la situation au cas par cas.
En l’espèce, il considère que les pièces du dossier d’instance ne permettent pas de justifier du caractère personnel et détachable de la faute imputée au maire ; ce qui justifierait, finalement par défaut, de la légalité de l’octroi de la protection fonctionnelle au maire.
Un tel raisonnement est cependant critiquable, qui fait porter sur l’administration, puis sur le juge, la charge de démontrer que la demande était irrégulière.
Alors qu’il appartiendrait plus logiquement, en pareil cas, au demandeur de la protection fonctionnelle de démontrer qu’il en remplit les conditions d’octroi.
À titre liminaire, il est plus que paradoxal que votre rapporteur public ait, dans le même temps, rejeté mon moyen tiré du défaut d’information des élus, alors que lui-même se reconnaît incapable, à partir du seul dossier remis aux élus, de déterminer s’il s’agit, au cas particulier, d’une faute personnelle détachable.
C’est bien là, me semble-t-il, un indice, voire un aveu, ainsi que je le soutiens, de l’insuffisance de la note de synthèse et du dossier de séance, qui ne permettaient alors pas au conseil municipal de s’assurer de la régularité de leur vote ; lequel n’a en plus pas la compétence d’un rapporteur public de tribunal administratif pour exercer un tel discernement.
La délibération devra a minima être annulée pour ce vice de procédure.
Pour autant, au cas d’espèce, la note de synthèse livre quand même l’information d’une poursuite du maire pour une participation au vote d’une délibération intéressant personnellement ; en l’occurrence, celle qui lui met à disposition un véhicule avec remisage à domicile (Production no 3), ce qui méconnaît les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, donc procède « d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques », au sens de la décision no 391798 du 30 décembre 2015 du Conseil d’État, statuant au contentieux.
En tout état de cause, il ne peut donc bien s’agir que d’une faute personnelle.
Il résulte de ce qui précède qu’en suivant le raisonnement de votre rapporteur public, vous apprécierez que la faute reprochée, d’une participation à une délibération intéressant personnellement l’élu, est personnelle et détachable des fonctions, donc que le maire ne pouvait de toute façon pas disposer d’une protection fonctionnelle.
Au surplus, votre rapporteur public a soutenu votre proposition de substitution de base légale, mais en concluant, pour sa part, au remplacement de l’article L. 2123-35 CGCT par l’article L. 2123-34 CGCT.
Une telle substitution est cependant impossible dès lors que cet article, dans sa version applicable au litige, est ainsi rédigé :
« La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. »
Or, au 23 novembre 2023, le maire ne faisait pas encore l’objet de poursuites pénales, puisque ma citation ne lui sera délivrée qu’en janvier 2024.
Tandis que l’action publique ne sera déclenchée que par le versement de la consignation qui interviendra en février 2024.
D’ailleurs, la note de synthèse ne vise bien que mon seul communiqué de presse, lequel n’a cependant aucune valeur juridique.
Dans ces conditions, vous ne pourrez de toute façon pas substituer L. 2123-34 CGCT.
L’annulation de la délibération s’en infère de plus fort.

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