Alexis TEILLET n’est pas la moitié d’un lâche ; non, c’est un lâche intégral.
Vous le savez, en droit de la presse, la prescription est de trois mois.
Le 21 septembre 2023, TEILLET écrit donc à DARMANIN : dans mon conseil municipal, il y a VAGNEUX, qui dit que mes élus, mes agents et ma population sont des connards, des enculés et des fils de putes.
Même que j’ai un enregistrement pour le prouver !
(Enregistrement qu’il aura supprimé lorsque j’obtiendrai une réquisition judiciaire de celui-ci !
On se demande ici aussi quel était son intérêt à l’effacer…
Sinon que parce que je n’ai jamais dit ce qu’il m’accuse d’avoir dit !)
Et le 28 décembre 2023, donc trois mois après la prescription, TEILLET m’écrit : na, na, na, voilà ce que j’ai écrit à DARMANIN.
Sauf qu’il n’avait pas calculé une jurisprudence de la Cour de cassation !!!
Qui dit en substance, que pour une diffamation non publique par écrit, il faut regarder la date de réception du courrier par le destinataire.
Et le temps que le courrier arrive au ministère, et soit enregistré par le cabinet, je pense que je suis encore dans le délai.
Bref, je porte plainte avec constitution de partie civile le 29 décembre 2023, soit 3 mois et 8 jours après le courrier.
Mais le procureur requiert le rejet pour prescription. La doyenne des juges suit et prend une ordonnance de refus d’informer.
Que je conteste ce lundi 29 décembre 2025 ; et dont je vous livre la motivation de mon appel.
No Instruction : JI DOYEN / 24 / 39
No Parquet : E 24 / 078 / 039
Le conseiller municipal
à
Monsieur le Juge d’instruction
Objet : Motivation de mon appel de l’ordonnance de refus d’informer
P.J. Ordonnance de refus d’informer (2 pages)
Je soussigné, Olivier VAGNEUX, né le 28 octobre 1991 à Ivry-sur-Seine (94), conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, domicilié en cette qualité à l’hôtel de Ville, sis 48, avenue Charles-de-Gaulle – 91605 Savigny-sur-Orge, demeurant 75, rue du Bicentenaire de la Révolution française – 91600 Savigny-sur-Orge, agissant en qualité de partie civile contestée dans le dossier d’instruction référencé JI DOYEN 24/39 au Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes,
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2025 de la doyenne des juges de l’instruction du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, portant refus d’informer de ma plainte avec constitution de partie civile du 29 décembre 2023 référencée No Parquet E24078000039 et No Instruction JIDOYEN 24/39, pour des faits de diffamation non publique commis à Savigny-sur-Orge, le 21 septembre 2023, pour cause de prescription de l’action publique ;
Vu l’article 186 du code de procédure pénale, en ses deuxième et quatrième alinéas, qui dispose que : « La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. / L’appel des parties (…) doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision. » ;
Vu l’article 502 du code de procédure pénale qui dispose que : « La déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. / Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même. » ;
Vu la jurisprudence constante de la chambre criminelle qui dispose que : « Lorsque la notification prévue à l’article 183 du code de procédure pénale est effectuée par lettre recommandée, le délai d’appel court du jour de l’expédition de ladite lettre. » (Crim., 22 mai 2008, no 07-88.267, Bull. No 130 ; Crim., 27 septembre 2017, no 17-84.170)
Vu, au surplus, l’article 801 du code de procédure pénale qui dispose que : « Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Vu la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;
Vu le courrier du 21 septembre 2023 du maire de Savigny-sur-Orge adressé au ministre de l’Intérieur contenant les propos litigieux ;
Vu ma plainte avec constitution de partie civile du 29 décembre 2023 pour des faits de diffamation non publique à l’encontre de M. Alexis TEILLET, maire de Savigny-sur-Orge ;
Vu l’arrêt no 22-83.543 du 23 mai 2023 de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui retient que : « En matière de diffamation non publique commise au moyen d’un écrit, le point de départ du délai de prescription est déterminé par la date à laquelle l’écrit est parvenu à son destinataire, quand bien même les propos litigieux auraient visé un tiers et que ce tiers n’en aurait eu connaissance que postérieurement. »
EN LA FORME
Attendu que mon appel est porté le 29 décembre 2025, soit le dernier jour du délai qui a commencé à courir au 19 décembre 2025, jour de la notification de l’ordonnance du 18 décembre 2025 ;
Attendu donc que mon appel est recevable car interjeté dans le délai de dix jours de l’article 186 du code de procédure pénale ;
AU FOND
Attendu qu’en matière de diffamation non publique, la prescription de l’action publique et civile est de trois mois ;
Attendu que, selon ce principe, la prescription des faits a été acquise le 22 décembre 2023, soit antérieurement à la plainte du 29 décembre 2023 ;
Mais attendu que selon l’arrêt no 22-83.543 du 23 mai 2023 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en matière de diffamation non publique commise au moyen d’un écrit, le point de départ du délai est déterminé par la date à laquelle l’écrit est parvenu à son destinataire ;
Attendu que, dans le cas d’un ministère, la réception de l’écrit par son destinataire, en l’occurrence le ministre, s’entend du moment où le courrier est enregistré par le service compétent qui est chargé d’y apporter une réponse ;
Et attendu d’une part, qu’il est crédible de penser que le courrier n’était pas encore enregistré par le service compétent au 29 septembre 2023, soit à peine huit jours suivant son envoi ;
Et attendu d’autre part que la juge ne pouvait de toute façon pas refuser d’informer sans s’être préalablement enquis de la date de réception de la lettre litigieuse, sans entacher son ordonnance d’une illégalité manifeste ;
Par ces motifs, je déclare interjeter appel de l’ordonnance du 18 décembre 2025 de la doyenne des juges de l’instruction du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, portant refus d’informer de ma plainte avec constitution de partie civile du 29 décembre 2023 référencée No Parquet E24078000039 et No Instruction JIDOYEN 24/39, pour des faits de diffamation non publique commis à Savigny-sur-Orge, le 21 septembre 2023, pour cause de prescription de l’action publique.
Je demande à comparaître personnellement devant la chambre de l’instruction.
Et je conclus qu’il plaise à Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris de bien vouloir, en la forme, dire mon appel recevable, puis au fond, infirmer l’ordonnance entreprise et faire retour du dossier à la juge d’instruction. Sous toutes réserves.
En vous remerciant de bien vouloir annexer la présente lettre de motivation de mon appel à ma déclaration, je vous prie de recevoir, Madame le Greffier, l’assurance de mes sincères salutations.
Le conseiller municipal,
La partie civile,
Olivier VAGNEUX

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