L’article 13 du décret no 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires public territoriaux dispose que : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l’autorité territoriale. »
Un de mes clients, connaissant que son conseil de discipline ne se tiendrait pas dans les deux mois, se réjouissait donc de la nullité annoncée de la procédure.
Malheureusement pour lui, il est de jurisprudence constante que ce délai pour statuer n’est pas prescrit à peine de nullité… ¯\_(ツ)_/¯
« Considérant, en quatrième lieu, que s’il résulte de l’article 13 du décret du 18 septembre 1989 que le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l’autorité territoriale, ces dispositions ne sont pas imparties à peine de nullité de la procédure ; » (Cour administrative d’appel de Nancy, 1ère chambre – formation à 3, du 11 mai 2006, no 04NC00542)
Ce moyen de légalité externe, pour inopérant qu’il soit, peut néanmoins être soulevé, par pure opportunité, de manière à prévenir la cristallisation des moyens de forme de la décision.

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